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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 301

15 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 17 au motif que l’introduction d’un délit d’entrave contre l’aide à mourir serait susceptible de restreindre les libertés individuelles. Le délit d’entrave ne contrevient ni à la politique de prévention du suicide ni à l’accompagnement des malades en fin de vie.

Il s’agit d’une protection contre la diffusion de fausses informations et contre les perturbations de l’accès à des établissements pratiquant l’aide à mourir, les menaces ou actes d’intimidation constitutifs de pressions morales et psychologiques à l’encontre de professionnels, de patients ou de leur entourage.