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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 305 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. KERN et Mmes SOLLOGOUB, FLORENNES et PERROT ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au IV de l’article L. 1111-12-4.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la réévaluation médicale du patient demandeur si la date retenue pour l’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de décision accordant l’assistance à mourir.
En trois mois, le patient demandeur peut connaitre une évolution de sa condition aboutissant à une réévaluation de sa décision. Aussi, lorsque l’administration est postérieure à trois mois, il parait nécessaire de maintenir une vérification médicale de la volonté libre et éclairée du patient.
Tel est l’objet de cet amendement.