|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 309 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. BONNEAU, Mmes PERROT et SOLLOGOUB et M. BITZ ARTICLE 15 |
|||||||||
I. – Alinéa 6
Après le mot :
contrôle
insérer les mots :
a priori et
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle a priori mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les missions de la commission de contrôle et d’évaluation avec l’instauration d’un contrôle a priori, intégrée à l’article 6 de la présente proposition de loi.
Si l’article 6 subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par la commission, il est indispensable que les compétences de celle-ci mentionnent explicitement l’exercice d’un contrôle en amont, afin d’éviter toute ambiguïté juridique quant à la légalité de son intervention.
Cette clarification présente un double intérêt :
1. elle sécurise juridiquement l’intervention de la commission, en lui conférant une base légale explicite pour se prononcer avant la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ;
2. elle garantit la cohérence interne du dispositif, en évitant que la commission ne soit formellement cantonnée à un contrôle exclusivement a posteriori alors même qu’elle est appelée à intervenir en amont.
Cet amendement n’élargit ni la composition ni les pouvoirs matériels de la commission ; il se borne à adapter la rédaction de ses missions aux nouvelles garanties procédurales prévues par le texte, sans en modifier l’économie générale.
La rectification apportée au présent amendement relative à la rémunération des membres de la commission vise à le rendre recevable, en ne créant pas une charge publique supplémentaire.