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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 316 rect.

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

 « Si la date retenue est postérieure de plus de six mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.

 « II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics.

« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »

Objet

Cet amendement rétablit l’article 7 relatif aux modalités d’administration de la substance létale, tout en portant de trois à six mois le délai au-delà duquel une réévaluation de la situation de la personne est requise. Cet allongement permet de laisser aux personnes concernées le temps nécessaire pour organiser sereinement les conditions de leur fin de vie, sans multiplier des réévaluations inutiles ou anxiogènes. Il garantit par ailleurs la possibilité pour la personne d’être entourée des proches de son choix et de choisir le lieu de l’administration, dans le respect de l’ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.