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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 317 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne, quel que soit son mode d’expression, confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. »
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.
« VI - Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas.
« VIII - L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir en grande partie l’article 9 tel qu’issu de l’Assemblée nationale. Il réintègre le report de la date d’administration à la demande de la personne, rétablit les conditions de présence du professionnel de santé après l’administration, sans présence d’un officier de police judiciaire et prévoit l’enregistrement du décès comme une mort naturelle.
Par ailleurs, il supprime le fait que la personne ne peut avoir accès à l’euthanasie que si elle n’est pas en capacité physique de réaliser elle-même le geste létal, afin de lui donner le choix de modalité d’accès à l’aide à mourir. Enfin, il reconnaît également la pleine effectivité des directives anticipées et de la personne de confiance en cas de coma ou d’état végétatif irréversible.