|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 318 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 12 |
|||||||||
Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande ou sa personne de confiance, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 12 tel que prévu par l’Assemblée nationale. Il prévoit également un encadrement des voies de recours, permettant à la personne malade qui le demande de faire porter son recours par sa personne de confiance.