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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 320 rect.

20 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :

 « 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »

2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

 « 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :

 « 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;

 « 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

4° (nouveau) Après le I bis de l’article L. 162-5-13, il est inséré un I... ainsi rédigé :

« I.... – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.

III – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions prévues dans la version du texte issu de l’Assemblée nationale sur la garantie de la prise en charge par l’assurance maladie des frais liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Il rétablit notamment l’injonction faite au Gouvernement de prendre sous trois mois un arrêté fixant la tarification des actes et produits relatifs à l’aide à mourir. Il prévoit par ailleurs de maintenir l’interdiction des dépassements d’honoraires, telle que prévue par la commission des affaires sociales Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.