|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 327 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
|
M. CADIC, Mmes ANTOINE, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ, JACQUEMET et PERROT et M. HAYE ARTICLE 2 |
|||||||||
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – À la demande orale ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, d'une personne remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions de l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées dans la demande d’aide active à mourir.
Rédigé ainsi, l’article 2 permet de rétablir le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) pour l’ensemble des dispositions de cette proposition de loi. Ainsi, le texte respecte la volonté du patient.
Elle inscrit notre réforme dans une philosophie claire : celle du respect ultime de la liberté individuelle face à la mort.
Il appartient au législateur non seulement d’organiser les procédures, mais aussi de poser clairement le principe selon lequel nul ne peut se substituer à la personne concernée pour juger du sens qu’elle donne à sa propre existence et à sa souffrance