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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 328 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, JACQUEMET, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et PERROT et M. HAYE ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ;
« 6° Par exception, par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 6° du I de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’auteur de l’amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide active à mourir.
Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées dans la demande d’aide active à mourir.
Il appartient au législateur non seulement d’organiser les procédures, mais aussi de poser clairement le principe selon lequel nul ne peut se substituer à la personne concernée pour juger du sens qu’elle donne à sa propre existence et à sa souffrance.