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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 334 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, JACQUEMET, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et PERROT et M. HAYE ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées préalablement conformément au décret 2016-1067 du 3 août 2016 ou de sa personne de confiance désignée préalablement conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 5° de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Toutes les maladies neurodégénératives s’accompagnent d’une altération, temporaire ou permanente, du discernement (démence fronto-temporale – 20 % des SLA sont des SLA-DFT). On note également que les personnes ayant connu un événement traumatique dans leur vie (violences conjugales ou alcoolisme, par exemple) peuvent être confrontées à des troubles cognitifs, arrivées en fin de vie.
Refuser la prise en compte des directives anticipées ou la parole de la personne de confiance éloignerait les personnes atteintes de maladies neurodégénératives (entre autres) de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture d’égalité. Ce refus éloignerait également toutes les personnes sous sédation afin de soulager leurs souffrances, le traitement sédatif ayant pour conséquence une altération non permanente du discernement.