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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 50

14 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-.... – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance au suicide par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’assistance au suicide :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’assistance au suicide ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’assistance au suicide, des personnels participant à la mise en œuvre de l’assistance au suicide, des patients souhaitant recourir à l’assistance au suicide ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’assistance au suicide peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’assistance au suicide ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

Amendement de rétablissement de l’article 17 sur le délit d’entrave, adapté à l’assistance au suicide, en cohérence avec le choix lexical proposé à l’article 2 visant à exclure l’euthanasie.