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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 55

14 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;

« 4° Présenter une souffrance constante liée à cette affection, physique et, le cas échéant, psychologique, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de préciser le critère relatif au pronostic vital de la personne éligible à une forme d’aide à mourir. Cette question a fait l’objet de longs débats à l’Assemblée nationale. Au final, les députés ont supprimé la notion de pronostic vital engagé à moyen terme, pour lui substituer une rédaction mentionnant la phase avancée ou terminale d’une maladie. Pourtant, comme le rappelle la HAS, la phase avancée, pas plus que le moyen terme, ne peuvent être définis par un critère temporel précis.

Pour lever cette difficulté, certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C’est le cas de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.

L’horizon des six mois présente un double avantage : il permet d’ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l’incertitude du diagnostic médical. C’est cet équilibre que le présent amendement propose d’inscrire dans la loi.

L’amendement propose aussi de rétablir le critère de la souffrance constante, en clarifiant que celle-ci doit être a minima physique et, le cas échéant psychologique. Le texte de l’Assemblée nationale laissait en effet planer une incertitude sur ce point.