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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 64 rect.

14 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 13 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Volontariat des professionnels de santé

« Art. L. 1111-12-12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à intervenir. Le volontariat est individuel.

« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance médicale à mourir.

« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.

« Le fait, pour un établissement de santé, établissement ou service médico-social, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne fait pas obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section.

« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, dans des conditions fixées par décret.

« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique, ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.

« III. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ne peut constituer un motif de sanction ou de licenciement, ou donner lieu à une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.

« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un employeur, un supérieur hiérarchique ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »

Objet

La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir.

En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.

Tel n’est pas le cas de l’assistance médicale à mourir.

D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance médicale à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif.

D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.

Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.

À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.

Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.

Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.

Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance médicale à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.

En outre, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.

Enfin, elle vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir. Le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne peut avoir de conséquences sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés.

La clarification apportée par le présent amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre, dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.