|
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 68 14 janvier 2026 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
|||||||
Après l’article 7
Insérer un article ainsi rédigé :
Objet
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ainsi les soins palliatifs : « Ils procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, en n’entendant ni accélérer ni repousser la mort. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort ».
Cette définition n’est pas compatible avec la mise en œuvre d’une injection létale, on ne peut donc pratiquer l’aide active à mourir dans un établissement de soins palliatifs.
Elle souligne le caractère antinomique du soin palliatif, qui soulage le patient jusqu’à la fin, par rapport à l’aide médicale à mourir, qui anticipe le décès du patient par l’administration d’une substance létale. Au vu de ces deux visions contradictoires de la fin de vie, aux vocations contraires, il convient de préciser que l’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans des unités de soins palliatifs, ni par des équipes mobiles.