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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 73 rect. quater 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER, MICOULEAU, BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-....– I. – Toute décision médicale concernant une personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, est prise au regard de son état de santé, de son pronostic, de l’évaluation de sa souffrance, de la proportionnalité des traitements envisagés et de la volonté qu’elle a exprimée.
« II. – La personne a le droit de ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable. Lorsque les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être limités ou arrêtés dans les conditions prévues par le présent code.
« III. – Les décisions mentionnées au présent article s’inscrivent dans le cadre d’un projet thérapeutique élaboré et réévalué de manière collégiale, dans le respect des droits de la personne et des principes éthiques de la médecine.
« IV. – En aucun cas les décisions prises en application du présent article ne peuvent avoir pour objet de provoquer intentionnellement la mort ou d'aider à mourir. »
Objet
Le présent amendement vise à substituer aux conditions préalables de l’assistance à mourir prévues par l’Assemblée nationale et la Commission des Affaires sociales du Sénat, un cadre clarifié d’appréciation médicale des situations de fin de vie.
Il permet de privilégier une approche fondée sur l’évaluation médicale de la situation de la personne, la proportionnalité des traitements et le respect de sa volonté, plutôt que sur l’ouverture de conditions d’accès à un droit spécifique. L’article proposé précise ainsi les critères devant guider les décisions médicales, en rappelant explicitement le droit de la personne à ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable et la possibilité de limiter ou d’arrêter des traitements lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés.
En inscrivant ces décisions dans le cadre d’un projet thérapeutique élaboré de manière collégiale et régulièrement réévalué, le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et éthique des pratiques médicales, tout en garantissant l’effectivité des droits de la personne en fin de vie.
Il est enfin rappelé que les décisions prises sur ce fondement ne peuvent en aucun cas avoir pour objet de provoquer intentionnellement la mort.