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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 74 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... - I. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable peut solliciter, par tout moyen adapté à ses capacités, un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité portant sur son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« La demande ne peut être recueillie lors d’une téléconsultation. Lorsque la personne est dans l’incapacité de se déplacer, le médecin se rend auprès d’elle dans le lieu où elle est prise en charge.
« II. – Au cours de ces entretiens, le médecin :
« 1° Délivre à la personne une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les perspectives d’évolution de celui-ci et les options thérapeutiques disponibles ;
« 2° Informe la personne de son droit à bénéficier de soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, de l’effectivité de leur mise en œuvre ;
« 3° Présente les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;
« 4° Propose, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;
« 5° Rappelle à la personne qu’elle peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie. »
Objet
Le présent amendement vise à structurer, au sein du code de la santé publique, une procédure d’accompagnement de la fin de vie fondée sur le dialogue médical, l’information loyale et le respect de la volonté de la personne.
Il prévoit la possibilité, pour toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, de solliciter un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité afin d’aborder son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie. Ces entretiens constituent un temps médical dédié, distinct de toute procédure décisionnelle automatisée, permettant un échange approfondi, adapté à la situation et aux capacités de la personne.
L’amendement encadre le contenu de ces entretiens, en garantissant la délivrance d’une information claire et adaptée sur l’état de santé, les options thérapeutiques disponibles, l’accès aux soins palliatifs et les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Il prévoit également l’orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique lorsque cela apparaît nécessaire.
Enfin, l’amendement rappelle le caractère pleinement réversible des orientations exprimées par la personne, qui peut à tout moment les modifier, les suspendre ou les retirer. Il vise ainsi à renforcer la qualité de l’accompagnement de la fin de vie, dans une logique de respect de la dignité, de l’autonomie de la personne et de sécurisation des pratiques médicales.