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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 75 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable peut bénéficier, lorsque son état le permet, d’entretiens personnalisés portant sur son projet de soins, ses priorités, ses valeurs et l’expression de sa volonté. Ces entretiens sont adaptés à l’évolution de l’état de santé de la personne.
« II. – Dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie, les modalités de prise en charge de la personne sont définies en concertation avec elle, dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet de soins.
« III. – Lorsque la personne bénéficie d’une prise en charge palliative renforcée ou, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, cette prise en charge est organisée dans le lieu où la personne est suivie ou, à sa demande, dans tout autre lieu adapté.
« IV. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.
« V. – La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’accompagnement de la fin de vie. Les professionnels de santé veillent à l’information et, le cas échéant, à l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement et de soutien psychologique existants.
« VI. – Les modalités d’accompagnement mises en œuvre en application du présent article ont pour seule finalité le soulagement de la souffrance et l’accompagnement de la personne jusqu’au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en affirmant le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, respectueux de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Il encadre la présence et la surveillance assurées par les équipes soignantes lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, afin de garantir le soulagement de la souffrance et la qualité de la prise en charge, dans un cadre sécurisé pour les professionnels comme pour les patients.
L’amendement reconnaît également l’importance de la présence des proches et de la personne de confiance, lorsque la personne le souhaite, en conciliant ce droit avec les exigences liées à l’organisation des soins et à la sécurité.
En précisant ces éléments, le présent amendement contribue à renforcer la cohérence du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie et à assurer des pratiques respectueuses des droits et de la dignité des personnes.