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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 79

14 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-4-.... – I. – Aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer à une décision ou à un acte relatif à l’accompagnement de la fin de vie s’il estime que celui-ci est contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles.

« II. – Le professionnel de santé qui fait usage de cette liberté en informe sans délai la personne concernée et veille à la continuité de sa prise en charge, notamment par l’orientation vers un autre professionnel ou une autre équipe susceptible d’assurer l’accompagnement.

« III. – L’exercice de la liberté de conscience ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou mesure défavorable, directe ou indirecte.

« IV. – Les dispositions du présent article s’exercent dans le respect des règles déontologiques applicables aux professionnels de santé et des droits des personnes. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter l’intitulé et le contenu de l’article 14 afin de garantir explicitement la liberté de conscience des professionnels de santé dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.

Il rappelle qu’aucun professionnel ne peut être contraint de participer à une décision ou à un acte qu’il estime contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles, tout en prévoyant les garanties nécessaires à la continuité de la prise en charge de la personne concernée. Cette articulation permet de concilier la liberté de conscience des professionnels avec le respect des droits des patients et l’accès effectif aux soins.

L’amendement précise également que l’exercice de cette liberté ne peut donner lieu à aucune sanction ou discrimination et s’inscrit dans le respect des règles déontologiques applicables. Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement les professionnels de santé et à apaiser les conditions d’exercice dans des situations médicales particulièrement sensibles.