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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 80

14 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-.... – I. – Les pratiques de prise en charge de la fin de vie font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers portant notamment sur :

« 1° L’accès effectif aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire ;

« 2° La qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance ;

« 3° La mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;

« 4° La prévention et l’identification des situations d’obstination déraisonnable ;

« 5° Le respect de la volonté des personnes et des directives anticipées.

« II. – Ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques en matière de fin de vie.

« III. – Les modalités de ce suivi et de cette évaluation sont précisées par décret, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes. »

Objet

Le présent amendement vise à substituer à la rédaction initiale de l’article 15 un dispositif de suivi et d’évaluation des pratiques de prise en charge de la fin de vie, en cohérence avec l’économie générale du texte et avec l’intitulé du chapitre consacré au suivi et à l’évaluation des pratiques.

Il précise les principaux axes sur lesquels doit porter ce suivi, notamment l’accès effectif aux soins palliatifs, la qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, la prévention de l’obstination déraisonnable et le respect de la volonté des personnes et de leurs directives anticipées.

L’amendement affirme que ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques, dans une logique d’amélioration continue et non de contrôle ou de sanction.

Il renvoie enfin à un décret la définition des modalités de mise en œuvre de ce suivi et de cette évaluation, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes, afin de garantir un cadre sécurisé et respectueux des principes applicables en matière de fin de vie.