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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 81 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 18 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accompagnement de la fin de vie, au soulagement de la souffrance et à la prévention de l’obstination déraisonnable prévues au code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à l’accompagnement palliatif, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès et aux dispositifs de médiation et de prévention de l’obstination déraisonnable. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour les frais mentionnés au 3° de l’article L. 160-8 et au 33° de l’article L. 160-14. »
II. – Des mécanismes de financement et de rémunération spécifiques peuvent être définis afin d’encourager les établissements de santé et les professionnels à développer les pratiques favorisant l’anticipation des décisions de fin de vie, la prévention de l’obstination déraisonnable et l’accès effectif aux soins palliatifs.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Objet
Le présent amendement vise à adapter les dispositions financières relatives à la prise en charge de la fin de vie afin de les rendre cohérentes avec le dispositif proposé et d’en renforcer l’effectivité.
Il précise tout d’abord que les frais afférents à l’accompagnement palliatif, au soulagement de la souffrance et à la prévention de l’obstination déraisonnable sont pris en charge par l’assurance maladie, sans participation financière de l’assuré. Cette mesure vise à garantir l’égalité d’accès aux soins et à lever tout obstacle financier dans des situations médicales particulièrement sensibles.
L’amendement introduit également la possibilité de définir des mécanismes financiers incitatifs destinés à encourager les établissements de santé et les professionnels à développer des pratiques favorisant l’anticipation des décisions de fin de vie, la collégialité, le recours aux soins palliatifs et la prévention des situations d’obstination déraisonnable.
En articulant la prise en charge financière et les objectifs de qualité des pratiques, le présent amendement contribue à aligner les incitations économiques avec les principes éthiques et médicaux encadrant la fin de vie.