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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 82 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la personne n’est pas en capacité de confirmer sa volonté, la demande d’administration de la substance létale est considérée comme confirmée si elle est réitérée dans les directives anticipées de la personne et confirmée par la personne de confiance préalablement désignée.
Objet
Depuis la loi du 2 février 2016 dite « loi Claeys-Leonetti » créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les directives anticipées s’imposent au médecin sauf en cas d’urgence vitale, ou dans le cas où ces directives seraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du malade. La loi ne permet pas aujourd’hui d’ouvrir un droit à l’aide à mourir sur le fondement de directives anticipées en ce sens.
Dans sa forme actuelle, le texte n’appréhende pas les cas où une personne demande une aide active à mourir mais perdrait, au cours du délai de réflexion, la capacité de confirmer sa demande. Cela pourrait par exemple être causé par un AVC, un accident, une dégénérescence accélérée.
Pour remédier à cette situation, cet amendement propose que dans le cas où une personne, alors pleinement consciente, a effectué une demande d’aide active à mourir, et qu’elle n’est plus en mesure de confirmer cette demande pour des raisons indépendantes de sa volonté, la confirmation soit considérée comme acquise si une double condition est vérifiée :
- la personne avait inscrit cette demande dans ses directives anticipées ;
- sa personne de confiance désignée atteste de la volonté de la personne.
Il s’agit de prévenir toute lacune afin de garantir le respect du choix de la personne en fin de vie.