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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 88 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 10 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... I. – Toute personne peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Lorsque la personne n’est plus en mesure de manifester sa volonté, les décisions médicales la concernant sont prises dans le respect des directives anticipées, du rôle de la personne de confiance et, à défaut, dans le cadre d’une procédure collégiale.
« III. – En cas d’évolution significative de la situation médicale, le projet thérapeutique et les modalités de l’accompagnement de la fin de vie font l’objet d’une réévaluation, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable.
« IV. – La prise en charge médicale et palliative de la personne est poursuivie sans interruption, quelles que soient les évolutions de sa situation ou les orientations exprimées. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir le caractère évolutif et réversible des décisions relatives à l’accompagnement de la fin de vie, dans le respect des droits de la personne et de la réalité clinique.
Il affirme la possibilité, pour toute personne, de modifier ou de retirer à tout moment les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique, afin de tenir compte de l’évolution de sa situation, de ses priorités et de sa volonté. Lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer celle-ci, l’amendement précise le cadre dans lequel les décisions médicales sont prises, en s’appuyant sur les directives anticipées, la personne de confiance et, le cas échéant, une procédure collégiale.
L’amendement prévoit également la réévaluation du projet thérapeutique en cas d’évolution significative de la situation médicale, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable, tout en garantissant la continuité de la prise en charge médicale et palliative.