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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(1ère lecture)

(n° 265 , 264 , 256)

N° 98

14 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-1-.... – La mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y participer.

« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance médicale à mourir. »

Objet

Cet amendement vise à préciser et affirmer clairement le caractère strictement volontaire de la participation des professionnels de santé à l’assistance médicale à mourir.

Aucun professionnel ne doit être contraint, directement ou indirectement, à intervenir dans un acte visant à provoquer la mort. Il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, même lorsqu’elle est assortie d’une clause de conscience. Le volontariat permet de distinguer clairement ceux qui acceptent librement d’intervenir, de sécuriser le parcours du patient et de prévenir toute dérive ou obligation implicite.

Cette disposition protège les professionnels, préserve la cohérence des équipes médicales et la relation de soin.