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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 11 13 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi n° 661 introduit dans le droit positif une « assistance médicale à mourir » , entendue comme l’accès organisé à une substance létale, par auto-administration ou par administration par un professionnel de santé lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure d’y procéder. Cet article constitue le socle normatif de l’ensemble du dispositif proposé et emporte, à ce titre, des conséquences de principe majeures.
En inscrivant un tel dispositif dans le code de la santé publique, la proposition de loi opère une confusion profonde entre la mort provoquée et la relation de soin.
Le droit de la santé et la déontologie médicale reposent sur une distinction structurante et constante : les actes médicaux ont pour finalité la prévention, l’investigation, le traitement, le soulagement et l’accompagnement, et non la provocation intentionnelle de la mort.
En légalisant l’accès à une substance létale, l’article 2 requalifie l’acte de donner la mort comme une modalité possible de la prise en charge médicale, intégrée au code de la santé publique et confiée aux professionnels de santé. Cette requalification porte atteinte aux principes éthiques qui structurent la médecine et modifie en profondeur le sens même du soin.
Il transforme les structures de soins en lieux de mise en œuvre d’un acte létal, au détriment de leur mission première d’accompagnement et de soulagement.
La suppression de l’article 2 est ainsi nécessaire pour préserver la cohérence éthique et juridique du droit de la santé, assurer la protection des personnes les plus vulnérables, garantir la clarté des repères médicaux et réaffirmer que la dignité en fin de vie repose sur l’effectivité du soin et de l’accompagnement, et non sur l’intégration d’un geste létal dans le champ du soin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 96 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 introduit une assistance au suicide ou à l’euthanasie.
Une telle disposition constitue une rupture éthique, en ce qu’elle vise à provoquer délibérément la mort, ce qui ne peut être assimilé à un soin. En permettant l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier, cet article atteint la mission des soignants fondée sur le soulagement et l’accompagnement jusqu’au terme de la vie.
Le droit en vigueur permet déjà d’éviter toute obstination déraisonnable et de soulager la souffrance jusqu’au décès sans franchir ce seuil éthique.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer l’article 2.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 71 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2-.... – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – En présence d’une souffrance réfractaire telle que définie à l’article L. 1110-5-2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« III. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110-5 et L. 1110-5-2 du présent code. »
Objet
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110-5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 19 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Cet amendement modifie l’intitulé de la section 2 bis pour renommer le dispositif de l’assistance médicale à mourir en assistance au suicide. Il est en effet proposé de modifier la nature du dispositif prévu à cet article, en le recentrant sur l’assistance au suicide seule.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 114 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Droit à l’aide à mourir
Objet
Cet amendement propose de renommer le dispositif d’assistance médicale à mourir en droit à l’aide à mourir, conformément à la proposition dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 20 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Cet amendement modifie l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 bis, en cohérence avec la modification de la nature du dispositif prévu à cet article, recentré sur l’assistance au suicide seule.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 115 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Définition
Objet
Cet amendement propose de renommer l’intitulé de cette sous-section conformément à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui a pour objet de définir le droit à l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 21 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 2 |
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Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre.
« II. – L’assistance au suicide est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. ».
Objet
Cet amendement rétablit une rédaction proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en restreignant le dispositif de l’aide à mourir à l’assistance au suicide. Le suicide assisté apparaît plus respectueux de l’autonomie de la personne et de sa volonté jusqu’au dernier instant. Il permet également de limiter l’implication des professionnels de santé dans la procédure, en ne leur confiant pas la responsabilité du geste létal. L’Oregon et la Suisse ont ainsi fait le choix de ne reconnaître que le suicide assisté.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 97 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier
Objet
L’article 2 introduit une assistance au suicide et à l’euthanasie en autorisant et en accompagnant la demande d’un patient à recourir à une substance létale. La personne doit s’administrer seule la substance létale ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Autoriser un médecin ou un infirmier à administrer la substance létale, c’est-à-dire à euthanasier le patient, constitue une rupture éthique et entrave la mission du soignant, fondée sur l’accompagnement et le soulagement, et non sur l’administration de la mort.
Cet amendement vise donc à supprimer l’euthanasie pour ne conserver que le suicide assisté.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 5 12 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN et MM. HOUPERT et HAYE ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par le mot :
volontaire
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’administration de la substance létale, lorsqu’elle est effectuée par un tiers, ne puisse l’être que par un professionnel de santé ayant explicitement accepté d’y participer. Il sécurise la cohérence du texte avec la clause de conscience prévue à l’article 14 et affirme le caractère volontaire de toute participation médicale à l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 65 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’assistance médicale à mourir est interdit. »
Objet
Il est souhaitable d’écarter le don d’organe des éventuels motifs du choix de l’aide à mourir. En effet, ce dernier ne doit être dicté que par des considérations personnelles voire médicales. Particulièrement pour les patients qui ne sont pas en fin de vie mais en proie à des souffrances psychologiques extrêmes, le don d’organe pourrait constituer une justification altruiste de leur choix et précipiter leur décision, portant ainsi une dangereuse atteinte à leur libre-arbitre. Cette dérive a pu être observée en Belgique ou aux Pays-Bas.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 1 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HINGRAY et HAYE et Mmes ROMAGNY, GACQUERRE, ANTOINE et DEMAS ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur le droit à l’aide à mourir, dont le programme et les modalités d’organisation sont précisés par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l’ouverture du droit à l’aide à mourir s’accompagne d’une formation adaptée des professionnels de santé, sur le modèle de la loi du 2 février 2016 qui avait introduit une formation obligatoire aux soins palliatifs.
Il s’agit d’assurer une mise en œuvre sécurisée, éthique et homogène du nouveau droit, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de définir le contenu pédagogique.
Cet amendement n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’État ou pour les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Il se limite à prévoir l’intégration d’un enseignement dans les formations initiales et continues existantes, sans modifier les volumes horaires, les obligations statutaires ni les dispositifs de financement.
L’adaptation des contenus pédagogiques constitue un simple ajustement, comparable à ceux régulièrement opérés par voie réglementaire, et sans incidence budgétaire significative.
Les établissements de formation disposent déjà des moyens nécessaires pour absorber cette évolution dans leurs frais de gestion courants.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 98 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-1-.... – La mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y participer.
« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance médicale à mourir. »
Objet
Cet amendement vise à préciser et affirmer clairement le caractère strictement volontaire de la participation des professionnels de santé à l’assistance médicale à mourir.
Aucun professionnel ne doit être contraint, directement ou indirectement, à intervenir dans un acte visant à provoquer la mort. Il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, même lorsqu’elle est assortie d’une clause de conscience. Le volontariat permet de distinguer clairement ceux qui acceptent librement d’intervenir, de sécuriser le parcours du patient et de prévenir toute dérive ou obligation implicite.
Cette disposition protège les professionnels, préserve la cohérence des équipes médicales et la relation de soin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 72 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend l’accès effectif au soulagement de la souffrance, incluant, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, sans intention de provoquer la mort. »
Objet
Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 3 afin de substituer au dispositif adopté par l’Assemblée nationale un encadrement renforcé du droit au soulagement de la souffrance, inscrit à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale intègre, au sein de ce droit, la possibilité d’accéder à l’aide à mourir. Nous souhaitons par cet amendement une approche différente, en privilégiant le renforcement des droits existants en matière de fin de vie, fondés sur l’accompagnement médical et palliatif, le refus de l’obstination déraisonnable et le soulagement de la douleur et de la souffrance, dans le respect des principes éthiques de la médecine.
Le présent amendement vise ainsi à préciser que le droit au soulagement de la souffrance comprend l’accès effectif à l’ensemble des moyens thérapeutiques disponibles, y compris, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Cette précision permet de garantir l’effectivité du droit au soulagement, en l’inscrivant clairement dans le cadre juridique existant, sans créer de droit nouveau à provoquer intentionnellement la mort.
En substituant à la référence à l’aide à mourir une affirmation explicite du droit au soulagement de la souffrance, le Sénat entend assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, renforcer la sécurité juridique des patients comme des professionnels de santé, et réaffirmer une approche de la fin de vie fondée sur l’accompagnement, le soin et le respect de la dignité de la personne.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 116 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’article 3 dans sa version issue de l’Assemblée nationale. Il fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et réintroduit le droit d’information de toute personne sur le recours à l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 22 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 3 |
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Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, même lorsque son pronostic vital est engagé à court-terme,
2° Remplacer les mots :
une substance létale
par les mots :
l’assistance au suicide
Objet
Cet amendement substitue l’assistance au suicide à l’assistance médicale à mourir, trop restrictive dans le format envisagé par les rapporteurs car centrée sur les situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme. En revanche, cet amendement préserve la nouvelle rédaction de l’article 3, adoptée par la commission, plus protectrice des personnes et des professionnels de santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 117 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. JOMIER CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Conditions d’accès
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’intitulé du chapitre II, conformément à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, garantissant un droit à l’aide à mourir.
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N° 23 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR |
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Remplacer les mots :
la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir
par les mots :
recourir à l’assistance au suicide
Objet
Cet amendement substitue la notion d’assistance au suicide à celle de l’assistance médicale à mourir dans l’intitulé du chapitre II. Il est en effet proposé de modifier la nature du dispositif prévu à l’article 2, en le recentrant sur l’assistance au suicide seule.
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N° 84 14 janvier 2026 |
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M. CUYPERS CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR |
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Dans l’intitulé de cette division
Remplacer les mots :
Conditions requises
par les mots :
Appréciation de la situation de fin de vie et respect de la volonté de la personne
Objet
La rédaction initiale de l’intitulé du chapitre II fait référence à des « conditions d’accès » , formulation qui renvoie à l’existence d’un droit spécifique auquel il serait possible d’accéder sous réserve du respect de critères prédéfinis. Or, le dispositif retenu ne repose pas sur l’ouverture d’un tel droit, mais sur l’encadrement de l’appréciation médicale des situations de fin de vie et sur la prise en compte de la volonté de la personne dans les décisions qui la concernent.
Les articles regroupés au sein de ce chapitre définissent en effet les critères médicaux permettant d’apprécier la situation de la personne, les modalités d’élaboration du projet thérapeutique et les garanties destinées à assurer le respect de ses choix, dans un cadre fondé sur l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et le refus de l’obstination déraisonnable.
Le présent amendement vise donc à modifier l’intitulé du chapitre II afin qu’il traduise plus fidèlement l’économie générale du dispositif proposé, en mettant en avant l’appréciation de la situation de fin de vie et le respect de la volonté de la personne, plutôt qu’une logique de conditions d’accès à un droit déterminé.
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N° 13 13 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Être de nationalité française ;
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La condition de nationalité a pour objet d’assurer que les médecins de nationalité française ne puissent faire l’objet de poursuites pénales dans les États dont la législation réprime l’euthanasie lorsqu’elle est pratiquée sur l’un de leurs ressortissants.
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N° 24 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France, qui figurait dans le texte transmis au Sénat. Si ce critère n’a pas lieu d’être dans le dispositif d’assistance médicale à mourir promu par les rapporteurs, il mérite d’être préservé pour l’assistance au suicide, pour éviter que cette pratique ne soit ouverte à des personnes n’ayant ni la nationalité française ni une résidence stable et régulière en France.
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N° 66 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. de LEGGE ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Après la référence :
article L. 1111-12-1,
insérer les mots :
dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti,
Objet
Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
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N° 56 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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MM. MÉDEVIELLE et CHASSEING ARTICLE 4 |
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Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« ...° Être atteint d’une maladie neurodégénérative, incluant la maladie de Charcot, ou suite à des lésions cérébrales ou médullaires être atteint de tétraplégie ou de paralysie très importante et irrécupérable avec des troubles organiques et spastiques réfractaires à tout traitement, entrainant des douleurs psychologiques et physiques insupportables ;
Objet
Plusieurs maladies dégénératives, dont la maladie de Charcot, entrainent souvent une dégénérescence progressive au niveau musculaire (troubles de la déglutition, troubles respiratoires). Il en est de même chez certains patients cérébro-lésés ou médullo-lésés atteints de diverses paralysies (type tétraplégie) compliquées de crises spastiques et de douleurs organiques réfractaires à tout traitement.
La loi actuelle ne permet pas, pour les cas précédemment cités, l’utilisation du dispositif de sédation profonde continue dit « Claeys-Léonetti ». Doit-on pour autant laisser ces gens sans proposer de solution humainement acceptable ? Ils devraient pourtant être éligibles à une extension du dispositif « Claeys-Léonetti » ou à un suicide assisté.
Néanmoins, la plus grande prudence s’impose. C’est pourquoi cet amendement vise à préciser les critères d’éligibilité à la constitution d’un dossier de suicide assisté médicalement. Nous nous devons d’être extrêmement restrictifs afin d’éviter l’inflation de dossiers de candidatures à l’euthanasie, comme on peut le constater dans certains pays voisins.
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N° 25 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ;
Objet
Cet amendement propose d’ajouter une condition supplémentaire à la liste des critères prévus pour qu’une personne puisse être autorisée à recourir à une forme d’aide à mourir. En effet, lorsqu’une personne est prise en charge en soins palliatifs, l’expression des demandes de mort disparait dans 90 % des cas, selon une étude réalisée dans l’établissement Jeanne Garnier. Il est donc nécessaire de garantir un accès effectif aux soins palliatifs pour tous, d’autant que l’accès aux soins palliatifs, s’il figure dans la loi comme un droit depuis 1999, n’est toujours pas effectif ni garanti.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 99 14 janvier 2026 |
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M. CAPUS ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre.
Objet
Le présent amendement vise à exclure les pathologies psychiatriques du champ des critères permettant l’accès à l’assistance au suicide et à l’euthanasie.
Il a pour objectif d’éviter que des troubles tels que la dépression ou les troubles de la personnalité puissent, à eux seuls, justifier la mise en œuvre de ce dispositif. Le droit pénal reconnaît à l’article 122-1 qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement ou le contrôle des actes. Cette reconnaissance doit conduire à une vigilance équivalente dans le cadre de l’assistance au suicide et à l’euthanasie.
Exclure les pathologies psychiatriques du champ de ce dispositif permet ainsi d’éviter que des personnes vulnérables ne prennent une décision irréversible sous l’influence de leur trouble.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 100 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110-9 et L. 1110-10 ou se l’être vu proposer. »
Objet
Les professionnels de santé témoignent très largement, sinon unanimement que, lorsqu’un patient en fin de vie est correctement pris en charge en soins palliatifs, les demandes exprimées de mettre fin à la vie diminuent significativement avec le soulagement des symptômes et de la douleur, et l’accompagnement adapté.
Le présent amendement vise à faire de l’accès aux soins palliatifs une condition préalable à toute demande d’assistance médicale à mourir. L’euthanasie ou le suicide assisté ne doivent être envisagés qu’en ultime recours, lorsque toutes les alternatives d’accompagnement ont été explorées.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 102 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Objet
Le présent article prévoit les conditions requises pour mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie. Parmi les critères présentés par cet article, le patient doit subir des symptômes « dont la perception est insupportable » , sans que le caractère insupportable ne soit défini.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement permet que les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 55 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;
« 4° Présenter une souffrance constante liée à cette affection, physique et, le cas échéant, psychologique, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de préciser le critère relatif au pronostic vital de la personne éligible à une forme d’aide à mourir. Cette question a fait l’objet de longs débats à l’Assemblée nationale. Au final, les députés ont supprimé la notion de pronostic vital engagé à moyen terme, pour lui substituer une rédaction mentionnant la phase avancée ou terminale d’une maladie. Pourtant, comme le rappelle la HAS, la phase avancée, pas plus que le moyen terme, ne peuvent être définis par un critère temporel précis.
Pour lever cette difficulté, certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C’est le cas de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.
L’horizon des six mois présente un double avantage : il permet d’ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l’incertitude du diagnostic médical. C’est cet équilibre que le présent amendement propose d’inscrire dans la loi.
L’amendement propose aussi de rétablir le critère de la souffrance constante, en clarifiant que celle-ci doit être a minima physique et, le cas échéant psychologique. Le texte de l’Assemblée nationale laissait en effet planer une incertitude sur ce point.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 141 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;
« 4° Présenter une souffrance constante liée à cette affection, physique et, le cas échéant, psychologique, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le critère relatif au pronostic vital des personnes susceptibles de bénéficier d’une aide à mourir. Il s’agit d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable de six mois. Cet horizon permet d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à très court terme tout en retenant un délai suffisamment proche pour limiter l’incertitude inhérente à l’évaluation médicale.
Lors des débats à l’Assemblée Nationale, la notion de « pronostic vital engagé à moyen terme » a été supprimée au profit d’une rédaction faisant référence à la phase avancée ou terminale de la maladie, intégrant la définition de la Haute Autorité de santé. Or, comme l’a souligné la HAS, ni la phase avancée ni le moyen terme ne peuvent être définis par un critère temporel objectif et stable.
Il est donc pertinent d’intégrer cet horizon de six mois afin de remédier à cette difficulté. Tel est notamment le cas de l’État de l’Oregon, qui autorise la prescription d’un médicament létal aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois.
Par ailleurs, l’amendement propose également de rétablir le critère de la souffrance constante issue des débats de l’Assemblée nationale et supprimée en commission, en précisant qu’elle doit être, a minima, de nature physique et, le cas échéant, psychologique. La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale laissait en effet subsister une ambiguïté sur ce point, qu’il convient de lever.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 145 14 janvier 2026 |
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M. GROSPERRIN ARTICLE 4 |
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Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »
Objet
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi conditionne l’accès à l’aide active à mourir à l’aptitude manifeste de la part du demandeur d’exprimer sa volonté de manière libre et éclairé.
Toutefois, une personne porteuse d’un handicap mental est reconnue comme vulnérable.
L’ouverture de l’aide active à mourir à ces personnes constituerait une faute morale tant l’Histoire nous a appris qu’ils ont été les premières victimes de l’eugénisme.
Aussi, au vu de leur situation de vulnérabilité, cet amendement vise à renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide active à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 165 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. FIALAIRE ARTICLE 4 |
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Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 et de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-6
Objet
Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées dans l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 148 14 janvier 2026 |
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M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « malgré le traitement adapté antalgique et sédatif maintenu ».
Objet
La personne peut demander à stopper un traitement curatif lorsque celui n’agit plus ou est considéré comme un acharnement thérapeutique, mais cette personne ne peut pas demander un arrêt des traitements sédatifs et antalgiques. C’est le rôle des soins palliatifs pour tous de prendre en charge la douleur et les actions sociales nécessaires. Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 85 14 janvier 2026 |
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M. CUYPERS CHAPITRE III : PROCÉDURE |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Modalités d’accompagnement et décisions médicales en fin de vie
Objet
L’intitulé initial du chapitre III fait référence à une « procédure » , notion qui renvoie à l’existence d’un enchaînement formalisé de démarches conditionnant l’accès à un droit déterminé. Or, le dispositif retenu ne met pas en place une procédure spécifique de cette nature, mais organise les modalités d’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie ainsi que le cadre des décisions médicales qui les concernent.
Les dispositions regroupées au sein de ce chapitre portent en effet sur l’élaboration et l’évolution du projet thérapeutique, la collégialité des décisions, l’accompagnement de la personne et de ses proches, ainsi que les garanties entourant la mise en œuvre des soins et du soulagement de la souffrance. Elles relèvent ainsi davantage d’un encadrement des pratiques médicales que d’une procédure d’accès à un droit.
Le présent amendement vise donc à adapter l’intitulé du chapitre III afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et l’économie générale du texte, en mettant en avant les modalités d’accompagnement et les décisions médicales en fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 74 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... - I. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable peut solliciter, par tout moyen adapté à ses capacités, un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité portant sur son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« La demande ne peut être recueillie lors d’une téléconsultation. Lorsque la personne est dans l’incapacité de se déplacer, le médecin se rend auprès d’elle dans le lieu où elle est prise en charge.
« II. – Au cours de ces entretiens, le médecin :
« 1° Délivre à la personne une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les perspectives d’évolution de celui-ci et les options thérapeutiques disponibles ;
« 2° Informe la personne de son droit à bénéficier de soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, de l’effectivité de leur mise en œuvre ;
« 3° Présente les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;
« 4° Propose, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;
« 5° Rappelle à la personne qu’elle peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie. »
Objet
Le présent amendement vise à structurer, au sein du code de la santé publique, une procédure d’accompagnement de la fin de vie fondée sur le dialogue médical, l’information loyale et le respect de la volonté de la personne.
Il prévoit la possibilité, pour toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, de solliciter un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité afin d’aborder son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie. Ces entretiens constituent un temps médical dédié, distinct de toute procédure décisionnelle automatisée, permettant un échange approfondi, adapté à la situation et aux capacités de la personne.
L’amendement encadre le contenu de ces entretiens, en garantissant la délivrance d’une information claire et adaptée sur l’état de santé, les options thérapeutiques disponibles, l’accès aux soins palliatifs et les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Il prévoit également l’orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique lorsque cela apparaît nécessaire.
Enfin, l’amendement rappelle le caractère pleinement réversible des orientations exprimées par la personne, qui peut à tout moment les modifier, les suspendre ou les retirer. Il vise ainsi à renforcer la qualité de l’accompagnement de la fin de vie, dans une logique de respect de la dignité, de l’autonomie de la personne et de sécurisation des pratiques médicales.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 26 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. HENNO ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale à mourir
par les mots :
recourir à l’assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111-12-1
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec ceux des articles précédents.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 9 12 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités,
par les mots :
et signée
Objet
Cet amendement vise à encadrer la procédure de demande d’aide à mourir en prévoyant qu’elle fasse l’objet d’une demande écrite et signée, et supprime la mention trop vague de « tout autre moyen d’expression adapté ».
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 57 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. FOUASSIN ARTICLE 5 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et inscrit au conseil national de l’ordre des médecins ;
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que l’aide à mourir ne puisse être pratiquée que par un médecin inscrit à l’Ordre des médecins, afin d’assurer un encadrement strict, éthique et sécurisé de cette procédure. Cette exigence permet notamment d’éviter que des médecins étrangers, ne relevant pas de la juridiction ni du contrôle disciplinaire français, puissent intervenir dans un acte d’une gravité exceptionnelle. L’inscription à l’Ordre garantit le respect des règles déontologiques nationales, la compétence professionnelle du praticien et la possibilité de sanctions en cas de manquement. Elle renforce ainsi la sécurité juridique du dispositif et la confiance des patients et de la société dans l’encadrement médical de l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 6 12 janvier 2026 |
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Mme MULLER-BRONN et M. HOUPERT ARTICLE 5 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnement ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment sur le volet douleur.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité et du caractère satisfaisant – notamment sur le plan de la douleur – de la prise en charge pour des personnes qui bénéficieraient déjà de soins d’accompagnements et de soins palliatifs au moment de leur demande d’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 58 14 janvier 2026 |
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M. FOUASSIN ARTICLE 5 |
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Alinéa 14
Après les mots :
celui-ci
insérer les mots :
, sur son pronostic vital
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’information due au patient en prévoyant explicitement que celui-ci soit informé non seulement des perspectives d’évolution de sa pathologie, mais également de son pronostic vital.
Dans le cadre d’une décision aussi grave et irréversible que l’aide à mourir, il est essentiel que le patient dispose d’une information complète, claire et loyale sur sa situation médicale, incluant l’estimation de l’espérance de vie lorsqu’elle peut être médicalement appréciée.
Cette exigence permet de garantir un consentement pleinement éclairé, respectueux de l’autonomie du patient, et de prévenir toute décision prise sur la base d’une information partielle ou insuffisante.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 27 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. HENNO ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Propose à la personne d’élaborer ou d’actualiser son plan personnalisé d’accompagnement mentionné à l’article L. 1110-10-1 ;
Objet
Cet amendement prévoit de faire obligation au médecin sollicité de proposer à la personne qui lui demande une assistance au suicide d’élaborer ou d’actualiser son plan personnalisé d’accompagnement, que la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée par l’Assemblée nationale, se propose d’instituer.
Le présent amendement vise à améliorer le taux de recours à ce plan personnalisé d’accompagnement, ainsi que l’appropriation de cet outil par les patients atteints d’une pathologie grave et incurable. Il s’agit là d’une mesure utile afin de renforcer l’anticipation et d’améliorer la coordination et le suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient et de son entourage, au cours de sa pathologie et après son décès.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 59 14 janvier 2026 |
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M. FOUASSIN ARTICLE 5 |
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Alinéa 17
Supprimer les mots :
un psychologue ou
Objet
Cet amendement vise à prévoir explicitement la possibilité pour le patient sollicitant l’aide à mourir, ainsi que pour sa famille, de bénéficier d’une consultation auprès d’un psychiatre, et non d’un psychologue.
Compte tenu de la gravité de la décision envisagée, l’évaluation de l’état psychique du patient doit relever d’un médecin spécialiste, en mesure d’apprécier l’existence éventuelle de troubles psychiatriques, d’altérations du discernement ou d’une souffrance psychique pathologique pouvant influencer la demande.
Le recours à un psychiatre, en tant que médecin, garantit une expertise médicale complète, une responsabilité professionnelle encadrée et une prise en charge adaptée, tant pour le patient que pour ses proches, dans un moment particulièrement sensible.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 28 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. HENNO ARTICLE 5 |
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Alinéa 19
1° Remplacer les mots :
l’assistance médicale à mourir
par les mots :
recourir à l’assistance au suicide,
2° Après la référence :
L. 1111-12-2
insérer le signe :
,
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec ceux des articles précédents.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 60 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S’assure des capacités pleines entières de discernement de la personne tout au long de la procédure d’assistance médicale à mourir. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin doit s’assurer du maintien des capacités pleines et entières de discernement de la personne tout au long de la procédure d’aide à mourir. La gravité et le caractère irréversible de cette décision exigent en effet que la volonté du patient demeure libre, éclairée et constante à chaque étape du processus.
Cette vérification continue permet de prévenir toute altération du consentement liée à l’évolution de l’état médical, à la souffrance, à une vulnérabilité psychique ou à des pressions extérieures.
En inscrivant cette exigence dans la loi, l’amendement renforce les garanties éthiques de la procédure et assure le respect effectif de l’autonomie et de la dignité de la personne concernée.
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N° 101 14 janvier 2026 |
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M. CAPUS ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Prend le temps de rencontrer la personne seule, hors présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression potentielle. »
Objet
Aucune pression extérieure ne doit altérer la décision de la personne qui aura recours au suicide assisté ou à l’euthanasie. Il apparait nécessaire que le médecin s’assure de son consentement lors d’un échange sans son entourage.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 110 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. BURGOA ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. – Après avoir fait la demande mentionnée au I du présent article, la personne s’entretient avec un psychiatre ou un psychologue répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du même I. Ce professionnel rend au médecin mentionné audit I un avis sur la vérification de la condition mentionnée au 5° de l’article L. 1111-12-2. »
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’entretien mentionné au III de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que la personne sollicitant une aide à mourir doive, à l’issue de la demande initiale au médecin et avant le déclenchement de la procédure collégiale, s’entretenir avec un psychiatre ou un psychologue chargé de donner son avis sur l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.
Il s’agit là d’une garantie procédurale essentielle : tous les médecins susceptibles d’être sollicités dans le cadre d’une demande initiale d’aide à mourir n’ont pas la même expertise que les psychiatres ou psychologues pour apprécier l’aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée, et l’avis de ces professionnels sera donc précieux pour aider le médecin sollicité à évaluer cette condition, dans l’intérêt du patient.
Le II de l’amendement consiste en un gage financier visant à assurer sa recevabilité financière.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 166 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE ARTICLE 5 |
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« La demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111-12-2, par l’intermédiaire de directives anticipées et de la personne de confiance.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la demande d’assistance médicale à mourir peut être formulée par l’intermédiaire des directives anticipées et de la personne de confiance lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté.
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N° 118 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 5 |
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Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la disposition introduite par la commission des affaires sociales du Sénat, qui restreint le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d’assistance médicale à mourir aux seuls médecins suivant ou ayant déjà suivi le demandeur.
Une telle restriction est de nature à entraver excessivement l’accès effectif à l’aide active à mourir, alors même que certaines personnes concernées ne disposent pas d’un médecin traitant ou ne sont plus suivies médicalement de manière régulière. En conditionnant l’exercice de ce droit à l’existence d’un suivi médical antérieur, la disposition adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat introduit une inégalité d’accès injustifiée.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui garantit un accès plus effectif et équitable au dispositif d’aide active à mourir.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 119 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale
par les mots :
accéder à l’aide
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d’assistance médicale à mourir par celle d’aide à mourir, conformément à la proposition dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 149 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 5 |
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Alinéa 15
Remplacer les mots :
Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’
par les mots :
Propose de mettre en place un
Objet
Le médecin ne doit pas seulement informer mais proposer des soins palliatifs avec un accompagnement du malade et de sa famille tout au long de la maladie. Nous savons que si la personne est bien accompagnée, dans l’immense majorité des cas, elle ne demande pas à mourir.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 120 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 5 |
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Alinéa 19
Remplacer les mots :
préalables requises pour l’assistance médicale
par les mots :
d’accès à l’aide
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d’assistance médicale à mourir par celle d’aide à mourir, conformément à la proposition dans sa version issue de l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 86 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 6 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« L. 1111-4-.... – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, bénéficie d’une information adaptée, loyale et continue sur son état de santé, sur les options thérapeutiques envisageables et sur les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Cette information porte notamment sur les possibilités de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, ainsi que, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, sur la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
« III. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.
« IV. – Les proches et la personne de confiance sont associés à l’accompagnement de la personne, dans le respect de sa volonté et des règles relatives au secret médical. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’information de la personne et la continuité de son accompagnement en fin de vie.
Il précise que toute personne atteinte d’une affection grave et incurable doit bénéficier d’une information adaptée, loyale et continue, portant non seulement sur son état de santé et les options thérapeutiques envisageables, mais également sur les modalités concrètes de son accompagnement de fin de vie. Cette information constitue une condition essentielle du respect de la volonté de la personne et de la qualité des décisions médicales.
L’amendement garantit en outre la continuité de l’accompagnement palliatif lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, afin d’éviter les ruptures de soins susceptibles d’altérer la qualité de la prise en charge ou d’accroître la souffrance de la personne.
Enfin, il prévoit l’association des proches et de la personne de confiance à l’accompagnement, dans le respect de la volonté de la personne et du secret médical, afin de favoriser un accompagnement global, cohérent et respectueux des droits de chacun.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 29 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
Objet
Amendement de coordination avec le rétablissement de la condition de nationalité.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 30 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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Alinéas 3, 9 et 12
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec les propositions soumises aux articles précédents.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 95 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement l’exclusion des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle du dispositif d’aide à mourir.
Ce point ayant soulevé de vives inquiétudes dans l’opinion, en raison notamment de campagnes de désinformation, il semble nécessaire de le préciser clairement.
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N° 31 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer les mots :
, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le médecin spécialiste de la pathologie du patient mais n’intervenant pas dans son traitement, participant à la réunion du collège pluriprofessionnel, examine obligatoirement le patient avant ladite réunion.
Il s’agit là d’une condition déterminante pour assurer la qualité de la procédure. Une telle consultation garantit en effet que l’avis rendu par le médecin spécialiste participant à la réunion du collège pluriprofessionnel n’est pas abstrait, mais ancré dans une relation clinique réelle, respectueuse de la personne et de son autonomie. Elle prévient le risque de décisions in abstracto et renforce la confiance dans la procédure, en assurant que chaque cas est examiné avec la plus grande attention individuelle.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 32 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Un psychiatre ou un psychologue, qui examine le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne mentionné au a bis du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à associer obligatoirement à la réunion du collège pluriprofessionnel un psychiatre ou un psychologue. Celui-ci devrait, comme le médecin spécialiste membre du collège, examiner le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel.
L’objectif poursuivi par cet amendement est de renforcer la capacité du collège pluriprofessionnel à se prononcer sur l’aptitude du demandeur à manifester une volonté libre et éclairée. En effet, au-delà de l’expertise somatique, il est essentiel que l’évaluation prenne en compte la dimension psychique, car la volonté de mourir peut être influencée par un état dépressif ou une fragilité psychologique, qu’un psychiatre ou un psychologue disposent d’une particulière expertise à identifier.
La présence d’un tel professionnel au sein du collège assurerait que la décision de recourir à l’assistance au suicide repose sur une compréhension globale de la personne, renforçant ainsi la légitimité et la robustesse de la procédure. Elle contribuerait à protéger les patients les plus vulnérables et à prévenir toute dérive en améliorant les conditions de vérification du caractère libre, réfléchi et durable du choix exprimé par le patient.
Des séances chez le psychologue ou un examen par un psychiatre sont, pour cette raison, systématiquement prévus pour la mise en œuvre de l’aide à mourir dans certaines législations, par exemple au Portugal.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 61 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 6 |
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Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Un infirmier qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, un autre infirmier ;
Objet
L’infirmier dispose d’une formation reconnue au niveau universitaire, assortie de compétences cliniques et d’une responsabilité propre dans la prise en charge des patients. Il est au cœur du suivi médical quotidien, assure la surveillance des symptômes, la gestion des traitements et la coordination avec le médecin, ce qui lui confère une expertise indispensable pour éclairer la décision collective.
À l’inverse, les aides-soignants, bien que précieux dans l’accompagnement au quotidien, n’ont ni autonomie professionnelle ni rôle décisionnel reconnu sur le plan médical.
Intégrer les infirmiers dans le collège directement, plutôt que les auxiliaires, permet donc de garantir que les échanges reposent sur des compétences cliniques solides, tout en respectant la cohérence médicale et la sécurité de la procédure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 62 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE 6 |
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Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner une demande d’aide à mourir doit se tenir exclusivement en présence physique des participants, à l’exclusion de tout dispositif de visioconférence ou de communication à distance.
Compte tenu de la gravité des décisions prises, une réunion en présentiel permet un échange approfondi, une appréciation plus complète de la situation du patient et une délibération collégiale de meilleure qualité. Elle garantit également la solennité de la procédure, la confidentialité des échanges et la responsabilité pleine et entière de chacun des professionnels impliqués, renforçant ainsi la rigueur et la crédibilité du dispositif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 33 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande
Objet
Cet amendement vise à rétablir un délai maximal entre la demande initiale et la notification de la décision d’octroi ou de refus de l’aide à mourir, en cohérence avec la défense d’une assistance au suicide ouverte à des patients dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.
Il enserre, de plus, ce délai dans une durée ouvrée, et non une durée calendaire comme le prévoit le texte transmis. Il s’agit là d’une précaution afin que la procédure puisse se tenir dans des conditions compatibles avec le degré d’attention que requiert chaque dossier, y compris lors de périodes comprenant de nombreux jours fériés, au cours desquelles la disponibilité des professionnels participant à la procédure collégiale peut être amoindrie.
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N° 103 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
sept
Objet
Au titre du présent article, le délai de réflexion dont dispose le patient pour confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale à compter de la notification de la décision du collège pluriprofessionnel.
Ce délai de deux jours apparaît particulièrement court pour prendre une décision aussi importante. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose un délai de sept jours.
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N° 104 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
Objet
Au titre du présent article, le délai de réflexion dont dispose le patient pour confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale à compter de la notification de la décision du collège pluriprofessionnel.
Ce délai de deux jours apparaît particulièrement court pour prendre une décision aussi importante. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose un délai de cinq jours.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 34 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à rendre le délai de réflexion incompressible, en cohérence avec l’élargissement des critères de l’assistance au suicide proposée à l’article 4. Celle-ci n’étant, dans la conception de l’auteur, pas restreinte aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, il convient de réintroduire un délai de réflexion incompressible, comme le prévoit notamment la législation néo-zélandaise.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 67 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La décision de demander l’assistance médicale à mourir et l’administration d’une substance létale est trop grave et décisive pour faire l’objet d’un raccourcissement du délai de réflexion fixé à « au moins deux jours ». Il importe de donner au patient le temps minimum de conforter son choix, et de prendre toutes les informations relatives aux procédures qui en découlent.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 35 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette confirmation est adressée au médecin par écrit ou, lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la confirmation du souhait de recourir au suicide assisté s’effectue par principe sous forme écrite, afin de sécuriser la procédure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 82 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la personne n’est pas en capacité de confirmer sa volonté, la demande d’administration de la substance létale est considérée comme confirmée si elle est réitérée dans les directives anticipées de la personne et confirmée par la personne de confiance préalablement désignée.
Objet
Depuis la loi du 2 février 2016 dite « loi Claeys-Leonetti » créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les directives anticipées s’imposent au médecin sauf en cas d’urgence vitale, ou dans le cas où ces directives seraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du malade. La loi ne permet pas aujourd’hui d’ouvrir un droit à l’aide à mourir sur le fondement de directives anticipées en ce sens.
Dans sa forme actuelle, le texte n’appréhende pas les cas où une personne demande une aide active à mourir mais perdrait, au cours du délai de réflexion, la capacité de confirmer sa demande. Cela pourrait par exemple être causé par un AVC, un accident, une dégénérescence accélérée.
Pour remédier à cette situation, cet amendement propose que dans le cas où une personne, alors pleinement consciente, a effectué une demande d’aide active à mourir, et qu’elle n’est plus en mesure de confirmer cette demande pour des raisons indépendantes de sa volonté, la confirmation soit considérée comme acquise si une double condition est vérifiée :
- la personne avait inscrit cette demande dans ses directives anticipées ;
- sa personne de confiance désignée atteste de la volonté de la personne.
Il s’agit de prévenir toute lacune afin de garantir le respect du choix de la personne en fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 36 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre la procédure définie au II.
Objet
Cet amendement rétablit la procédure de re-vérification du caractère libre et éclairé de la volonté du patient lorsque celui-ci confirme vouloir recourir à une assistance au suicide plus de trois mois après la notification de son éligibilité, en cohérence avec la proposition de l’auteur d’ouvrir l’assistance au suicide à des patients dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.
Contrairement au texte transmis, l’amendement rend systématique la convocation du collège pluriprofessionnel pour apprécier à nouveau l’aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée lorsque celui-ci confirme sa demande d’assistance au suicide plus de trois mois après que lui a été notifiée la décision par le médecin. Il s’agit là d’une garantie procédurale indispensable pour s’assurer que l’appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté du patient s’opère avec le même niveau de rigueur que lors de la demande initiale, alors même qu’il est fréquent que les affections graves et incurables frappant les personnes éligibles à l’assistance au suicide induisent une altération progressive du discernement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 121 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 6 |
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Alinéas 3 et 12
Remplacer les mots :
assistance médicale
Par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d’aide à mourir, privilégiée, à celle d’assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 146 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
1° Supprimer le mot :
gravement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne peuvent donc pas avoir accès à l’aide à mourir.
Objet
Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération « grave » du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.
Les personnes porteuses de déficience intellectuelle sont donc, dans la mesure où l’altération du discernement n’est pas « grave », explicitement inclues dans la proposition de loi. La question à se poser est celle de savoir comment définir le terme « gravement » ?
Il ne fait l’objet d’aucune définition scientifique et est donc laissé à la décision arbitraire du médecin. Il est possible d’imaginer que pour certains, une altération « grave » du discernement correspond à un état comateux ou végétatif ; en tous les cas des situations dans lesquelles les personnes ne peuvent pas parler.
Dès lors, la déficience intellectuelle ne rentre pas dans ces situations. Pour être complètement protégées, les personnes souffrant de déficience intellectuelle doivent être explicitement exclues du dispositif euthanasique. Il est illusoire de considérer que les personnes porteuses de déficience intellectuelle bénéficient d’un discernement suffisant pour manifester une volonté totalement libre et éclairée « d’aide à mourir ». A ce titre, le critère de gravité du discernement n’a pas sa place : quelle que soit la déficience intellectuelle, le discernement est altéré et compromet la capacité à exprimer une volonté libre et éclairée.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 150 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Supprimer le mot :
gravement
Objet
Cet amendement vise à ce que la personne ayant le moindre discernement altéré, doit être récusé et adressé à un neurologue pour faire le point sur les troubles mentaux et cognitifs.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 151 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 6 |
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Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,
Objet
Dans le cadre de l’aide à mourir, le deuxième médecin ne doit pas simplement se contenter du seul dossier médical, il doit également examiner la personne en présentiel. Il est absolument nécessaire que le deuxième médecin puissent également dialoguer avec la patient.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 122 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 6 |
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Alinéa 9
Supprimer les mots :
de la demande d’assistance médicale à mourir
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 111 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 12
1° Première phrase
Remplacer le mot :
demande
par les mots :
poursuite de la procédure
2° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le médecin décide que la procédure peut se poursuivre, il saisit sans délai l’espace de réflexion éthique territorialement compétent.
3° Troisième phrase
a) Supprimer les mots :
se prononce et
b) Après les mots :
sa décision motivée
insérer les mots :
de ne pas poursuivre la procédure ou, lorsqu’il a saisi l’espace de réflexion éthique territorialement compétent, la décision motivée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1111-12-4-1
c) Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la demande
II. - Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-12-4-1. – Les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6 assurent un contrôle a priori du respect des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2.
« Lorsque l’espace de réflexion éthique territorialement compétent est saisi en application du III de l’article L. 1111-12-4, le directeur de l’espace de réflexion éthique désigne, dans un délai maximal de deux jours ouvrés, deux membres pour réaliser le contrôle. Nonobstant l’article L. 1110-4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les membres désignés ont accès au dossier médical de la personne. Ils peuvent, s’ils le jugent nécessaire, auditionner les professionnels ayant participé à la réunion du collège pluriprofessionnel prévue au 1° du II de l’article L. 1111-12-4 et la personne mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3.
« L’espace de réflexion éthique rend une décision motivée dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter de la désignation des membres chargés de réaliser le contrôle. Cette décision est opposable au médecin mentionné au III de l’article L. 1111-12-4, sans préjudice du 2° de l’article L. 1111-12-8. Elle lui est communiquée sans délai.…°
.... – Le premier alinéa de l’article L. 1412-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’expertise, » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont chargés de la réalisation du contrôle des demandes d’assistance au suicide dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-4-1 ».
Objet
Cet amendement vise à instaurer un contrôle a priori des demandes de suicide assisté. Le contrôle a posteriori apparaît en effet insuffisamment protecteur des personnes dans la mesure où il intervient après le décès de la personne. Il est en outre peu protecteur vis-à-vis des professionnels de santé puisque du fait de sa nature, il ne permet que de sanctionner les professionnels de santé d’éventuels manquements aux conditions légales, et non de prévenir ces mêmes manquements. De plus, les pays ne disposant que d’un contrôle a posteriori sont confrontés à un problème d’exhaustivité des données recensées, les situations dites « limites » ou controversées, potentiellement litigieuses, n’étant pas nécessairement déclarées à l’instance de contrôle.
Le contrôle a priori constitue donc un verrou supplémentaire. En l’espèce, le contrôle serait confié aux espaces de réflexion éthique et devrait intervenir dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la saisine de cette instance. Ces délais permettent de ne pas allonger déraisonnablement la durée de la procédure. Toutefois, en conséquence, l’amendement porte la durée maximale de la procédure d’aide à mourir à 20 jours ouvrés.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 123 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure est arrêtée en cas d’opposition d’un médecin du collège pluriprofessionnel.
Objet
Cet amendement propose que la procédure collégiale puisse être arrêtée en cas d’opposition d’un médecin présent dans le collège pluriprofessionnel, afin de garantir le caractère collégial de la décision d’aide active à mourir. Faire peser la responsabilité d’une telle décision sur un seul médecin apparaît inconséquent.
En ce qui concerne les procédures médicales les plus lourdes, telles que les actes chirurgicaux irréversibles relatifs au trouble de la différenciation sexuelle, les IMG, ou les prélèvements d’organes sur donneur vivant, la décision ne relève jamais d’un seul médecin, mais d’une appréciation collégiale. Dès lors, il serait incohérent, voire inconséquent, de confier à un médecin seul la décision finale concernant un acte d’une gravité encore supérieure qu’est l’aide active à mourir.
Par ailleurs, dans les pays ayant déjà légalisé l’aide active à mourir, notamment les Pays-Bas et la Belgique, la décision repose systématiquement sur l’avis concordant d’au moins deux médecins. Cette exigence constitue une garantie essentielle, tant pour le patient que pour les professionnels de santé.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 152 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
médecin mentionné au I du présent article
par les mots :
collège pluriprofessionnel
Objet
Le médecin ne doit pas se prononcer seul mais cela doit être une décision du collège pluriprofessionnel, notamment avec la présence des personnes qui suivent le malade depuis longtemps, en particulier en soins palliatifs et le rencontrer parfois une fois par jour.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 124 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
dix
Objet
L’article 6 prévoit un délai de réflexion incompressible de deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation par le patient de sa demande d’aide active à mourir.
Ce délai vise à permettre au patient de prendre pleinement la mesure de sa décision et de garantir le caractère libre et éclairé de son consentement.
Toutefois, un délai aussi bref interroge au regard de la gravité et de l’irréversibilité d’une telle décision.
Le présent amendement propose donc d’allonger ce délai de réflexion à dix jours.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 125 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’abréger le délai de réflexion fixé à 2 jours par l’Assemblée Nationale, à la demande de la personne lorsque le médecin estime que l’état de santé le justifie. L’aide active à mourir ne peut être accordée sans un temps minimal de réflexion garantissant un consentement libre, éclairé et durable. Compte tenu de l’irréversibilité de l’acte, l’absence de tout délai ferait courir un risque de décision prise sous la pression de la souffrance, de l’urgence ou de l’entourage. Cette exigence constitue une garantie essentielle de protection de la personne et de sécurisation du cadre médical et juridique.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 126 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II du présent article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale et donc rétablir les dispositions relatives à la procédure de réexamen du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté du patient pour être déclaré éligible par le médecin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 153 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 6 |
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Alinéa 15
Après les mots :
létale
sont insérés les mots
, par euthanasie ou suicide assisté,
Objet
En toute fin de vie, à quelques heures ou à quelques jours, dans la grande majorité des cas et c’est le souhait des soignants, l’injection létale sera effectuée par le malade : c’est le suicide assisté, et exceptionnellement, cela pourra être effectué par un soignant volontaire : c’est l’euthanasie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 158 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 6 |
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Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois.
Objet
Il nous semble nécessaire que la validité de la substance létale ne devrait pas excéder trois mois.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 75 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable peut bénéficier, lorsque son état le permet, d’entretiens personnalisés portant sur son projet de soins, ses priorités, ses valeurs et l’expression de sa volonté. Ces entretiens sont adaptés à l’évolution de l’état de santé de la personne.
« II. – Dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie, les modalités de prise en charge de la personne sont définies en concertation avec elle, dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet de soins.
« III. – Lorsque la personne bénéficie d’une prise en charge palliative renforcée ou, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, cette prise en charge est organisée dans le lieu où la personne est suivie ou, à sa demande, dans tout autre lieu adapté.
« IV. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.
« V. – La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’accompagnement de la fin de vie. Les professionnels de santé veillent à l’information et, le cas échéant, à l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement et de soutien psychologique existants.
« VI. – Les modalités d’accompagnement mises en œuvre en application du présent article ont pour seule finalité le soulagement de la souffrance et l’accompagnement de la personne jusqu’au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en affirmant le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, respectueux de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Il encadre la présence et la surveillance assurées par les équipes soignantes lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, afin de garantir le soulagement de la souffrance et la qualité de la prise en charge, dans un cadre sécurisé pour les professionnels comme pour les patients.
L’amendement reconnaît également l’importance de la présence des proches et de la personne de confiance, lorsque la personne le souhaite, en conciliant ce droit avec les exigences liées à l’organisation des soins et à la sécurité.
En précisant ces éléments, le présent amendement contribue à renforcer la cohérence du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie et à assurer des pratiques respectueuses des droits et de la dignité des personnes.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 37 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou faire procéder
Objet
Amendement qui vise à adapter le texte à l’hypothèse de l’assistance au suicide, excluant la possibilité de recours à l’euthanasie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 38 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4. Cette volonté est matérialisée par un écrit de la personne lorsque celle-ci est en capacité d’écrire.
Objet
Cet amendement réintroduit l’alinéa 3 qui avait été supprimé en commission, et qui prévoit la possibilité d’administration de la substance létale plus de trois mois après la notification de la décision y faisant droit. Il vient en outre préciser que la volonté de la personne de recourir à l’assistance au suicide doit être matérialisée par un écrit de la personne lorsque celle-ci est en capacité d’écrire, et ce afin d’objectiver sa volonté pour éviter d’éventuels abus.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 128 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 7 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
à son domicile
par les mots :
dans un domicile privé
Objet
Cet amendement vise à élargir la liberté de choix de la personne en fin de vie quant au lieu de l’administration de la substance létale. En remplaçant la référence restrictive du domicile personnelle du patient par un domicile privé, il permet par exemple à un patient en fin de vie qui ne peut ou ne souhaite pas mourir chez lui de pouvoir être entouré de sa famille dans un autre cadre privé et familier (domicile d’un proche).
Cette précision renforce le respect de l’autonomie, des liens affectifs et de la dignité de la personne en fin de vie, sans remettre en cause le caractère privé et encadré de la procédure.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 68 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article ainsi rédigé :
Objet
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ainsi les soins palliatifs : « Ils procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, en n’entendant ni accélérer ni repousser la mort. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort ».
Cette définition n’est pas compatible avec la mise en œuvre d’une injection létale, on ne peut donc pratiquer l’aide active à mourir dans un établissement de soins palliatifs.
Elle souligne le caractère antinomique du soin palliatif, qui soulage le patient jusqu’à la fin, par rapport à l’aide médicale à mourir, qui anticipe le décès du patient par l’administration d’une substance létale. Au vu de ces deux visions contradictoires de la fin de vie, aux vocations contraires, il convient de préciser que l’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans des unités de soins palliatifs, ni par des équipes mobiles.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 87 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 8 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-.... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-.... – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à substituer à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.
Il permet sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.
L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.
Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 76 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et soignant de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.
Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 39 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer les mots :
ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou l’administre
Objet
Amendement qui vise à adapter le texte à l’hypothèse de l’assistance au suicide, excluant la possibilité de recours à l’euthanasie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 143 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 9 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d’assistance médicale à mourir par celle d’aide à mourir, conformément à la proposition de l’Assemblée nationale.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 129 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 9 |
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Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
Objet
Cet amendement restaure la version initiale du texte voté par l’Assemblée Nationale en rétablissant la possibilité de report de l’administration de la substance létale. La possibilité de report est une condition cruciale à la mise en œuvre d’une volonté libre et éclairée de recourir à l’aide active à mourir.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 88 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 10 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... I. – Toute personne peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Lorsque la personne n’est plus en mesure de manifester sa volonté, les décisions médicales la concernant sont prises dans le respect des directives anticipées, du rôle de la personne de confiance et, à défaut, dans le cadre d’une procédure collégiale.
« III. – En cas d’évolution significative de la situation médicale, le projet thérapeutique et les modalités de l’accompagnement de la fin de vie font l’objet d’une réévaluation, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable.
« IV. – La prise en charge médicale et palliative de la personne est poursuivie sans interruption, quelles que soient les évolutions de sa situation ou les orientations exprimées. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir le caractère évolutif et réversible des décisions relatives à l’accompagnement de la fin de vie, dans le respect des droits de la personne et de la réalité clinique.
Il affirme la possibilité, pour toute personne, de modifier ou de retirer à tout moment les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique, afin de tenir compte de l’évolution de sa situation, de ses priorités et de sa volonté. Lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer celle-ci, l’amendement précise le cadre dans lequel les décisions médicales sont prises, en s’appuyant sur les directives anticipées, la personne de confiance et, le cas échéant, une procédure collégiale.
L’amendement prévoit également la réévaluation du projet thérapeutique en cas d’évolution significative de la situation médicale, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable, tout en garantissant la continuité de la prise en charge médicale et palliative.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 40 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 10 |
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Alinéas 2, 3, 4 et 6
Remplacer quatre fois les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement sémantique qui ne retient que la seule hypothèse du suicide assisté.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 130 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 2, 3 et 4
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
En cohérence avec le rétablissement de la version initialement votée par l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "assistance médicale à mourir" par les termes "aide à mourir".
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 112 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 10 |
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Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
sa décision sur la demande d’assistance médicale à mourir
par les mots :
la notification prévue au III de l’article L. 1111-12-4
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle lié à la proposition d’instaurer un contrôle a priori à l’article 15 de la proposition de loi.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 159 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 10 |
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Alinéa 4
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3
par les mots :
collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111-12-4
b) Remplacer les mots :
n’étaient pas remplies ou cessent de l’être
par les mots :
ne sont plus remplies
2° Seconde phrase
a) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
la
b) Après le mot :
décision
insérer les mots :
du collège
Objet
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
La décision du collège pluriprofessionnel ne porte pas sur la demande d’assistance médicale à mourir, mais sur l’éligibilité de la personne qui la demande à l’assistance médicale à mourir.
L’emploi de l’imparfait de l’indicatif n’est pas heureux et renvoie à une situation inexacte et inconfortable pour le médecin : les conditions antérieures étaient nécessairement remplies au regard des informations dont disposait le médecin lors de l’évaluation initiale. Nous proposons donc l’emploi du présent de l’indicatif, qui se justifie au regard de la découverte d’éléments qui impactent l’analyse de la situation.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 163 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Si le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du V de l’article L. 1111-12-4 constatent l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant la procédure d’assistance médicale à mourir, en prévenant tout risque de pression exercée pouvant aller jusqu’à l’abus de faiblesse au sens de l’article 314-1 du code pénal.
L’instauration d’un dispositif de suspension immédiate répond à un impératif de protection des personnes vulnérables. Dans le cadre d’une demande d’aide à mourir, il peut exister des situations où des pressions morales, affectives ou patrimoniales conduisent à altérer le libre consentement du demandeur. Prévoir la possibilité d’un signalement et la suspension automatique de la procédure en cas de doute sérieux permet de garantir le respect de la volonté réelle du patient, dans un contexte particulièrement sensible.
Le champ des personnes autorisées à effectuer un signalement est volontairement large : il inclut tous les professionnels de santé impliqués. Ce choix favorise la détection rapide de comportements susceptibles de constituer une pression exercée pouvant aller jusqu’à l’abus de faiblesse, tout en préservant le secret médical et la confidentialité des échanges.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 41 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 10 |
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Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La fin de la procédure est constatée par une décision motivée du médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne en application de l’article L. 1111-12-4.
Objet
Cet amendement de sécurisation juridique matérialise la fin de la procédure par une décision du professionnel de santé. L’article 12 prévoit que cette décision soit susceptible de recours par la personne dans la seule hypothèse où elle serait motivée par le fait que le médecin ayant fait droit à la demande d’assistance au suicide met fin à la procédure au motif que les conditions y autorisant l’accès ne sont plus réunies.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 77 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 11 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4.... – I. – Les décisions médicales et les actes relatifs à la prise en charge de la fin de vie, notamment ceux concernant l’accompagnement palliatif, la limitation ou l’arrêt de traitements et, le cas échéant, la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, font l’objet d’une traçabilité adaptée dans le dossier médical de la personne.
« II. – Cette traçabilité a pour finalité d’assurer la qualité et la sécurité des soins, le respect de la volonté de la personne, l’évaluation des pratiques professionnelles et la prévention de l’obstination déraisonnable.
« III. – Les données mentionnées au présent article sont conservées et accessibles dans le respect des règles applicables au secret médical, à la protection des données personnelles et aux droits des personnes.
« IV. – Il est institué un registre national des mises en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
« Ce registre recueille, dans des conditions garantissant l’anonymat des personnes concernées et la confidentialité des informations médicales, les données strictement nécessaires à l’analyse des pratiques, à l’évaluation de la conformité aux conditions légales et à l’amélioration de la qualité de la prise en charge de la fin de vie.
« Les modalités de fonctionnement du registre, la nature des données collectées, les conditions de leur transmission ainsi que les garanties applicables en matière de protection des données personnelles sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce registre ne constitue ni un dispositif d’autorisation préalable, ni un outil de contrôle individuel, disciplinaire ou pénal des professionnels de santé. Les données collectées ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’analyse des pratiques, d’évaluation de la conformité aux conditions légales et d’amélioration de la qualité de la prise en charge de la fin de vie.
« V. – Il est institué un dispositif national de signalement des situations d’obstination déraisonnable, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ce dispositif a pour objet d’améliorer la prévention, l’évaluation et la diffusion des bonnes pratiques en matière de fin de vie.
« Le dispositif de signalement a pour finalité exclusive la prévention de l’obstination déraisonnable, l’amélioration des pratiques professionnelles et la diffusion des bonnes pratiques, à l’exclusion de toute finalité répressive. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties de traçabilité, de suivi et d’évaluation des pratiques de prise en charge de la fin de vie, dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des soins et de prévention des situations d’obstination déraisonnable.
Il rappelle tout d’abord l’exigence d’une traçabilité adaptée des décisions médicales et des actes relatifs à la fin de vie dans le dossier médical de la personne, afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins, le respect de la volonté de la personne et l’évaluation des pratiques professionnelles, dans le respect du secret médical et des droits des personnes.
L’amendement institue ensuite un registre national des mises en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Ce registre a pour finalité l’analyse des pratiques et l’amélioration de la qualité de la prise en charge, dans des conditions garantissant l’anonymat des personnes concernées et la protection des données personnelles. Il ne constitue ni un dispositif d’autorisation préalable ni un outil de contrôle individuel des professionnels.
Enfin, l’amendement prévoit la création d’un dispositif national de signalement des situations d’obstination déraisonnable, destiné à favoriser la prévention des dérives, l’évaluation des pratiques et la diffusion des bonnes pratiques en matière de fin de vie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 42 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 11 |
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Alinéas 2 et 3
Remplacer deux fois les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Cet amendement sémantique substitue la notion d’assistance au suicide à celle d’assistance médicale à mourir.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 142 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 11 |
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Alinéas 2 et 3
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d’assistance médicale à mourir par celle d’aide à mourir, conformément à la proposition de l’Assemblée nationale.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 89 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 12 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.
« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.
« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.
« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.
« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la présente section peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire une procédure de médiation préalable en cas de désaccord relatif aux décisions médicales prises dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.
Les situations de fin de vie peuvent être source de tensions ou d’incompréhensions entre la personne concernée, ses proches et les équipes soignantes. La médiation constitue un outil adapté pour favoriser le dialogue, permettre une meilleure compréhension des enjeux médicaux et éthiques et rechercher une solution respectueuse de la volonté de la personne et de son intérêt médical.
L’amendement précise que cette médiation est facultative, conduite par un tiers indépendant et soumise à des garanties d’impartialité et de confidentialité. Il veille également à ce que la mise en œuvre de la médiation ne puisse en aucun cas retarder ou entraver la poursuite des soins nécessaires au soulagement de la souffrance ou à l’accompagnement palliatif.
Enfin, il est rappelé que, à défaut d’accord à l’issue de la médiation, les voies de recours de droit commun demeurent ouvertes, afin de garantir l’effectivité des droits des personnes et la sécurité juridique du dispositif.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 43 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 12 |
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I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
II. - Alinéa 3
Remplacer (deux fois) les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d’assistance médicale à mourir par le recours à l’assistance au suicide, conformément aux souhaits des rapporteurs.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 44 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 12 |
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Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot :
procédure
insérer les mots :
d’assistance au suicide
Objet
Amendement de précision rédactionnelle adaptant le texte à l’hypothèse du suicide assisté, conformément au choix lexical fait à l’article 2.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 113 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
octroyant l’assistance médicale à mourir
par les mots :
de ne pas poursuivre la procédure, mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, la décision motivée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1111-12-4-1
II. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
du médecin
par les mots :
motivée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1111-12-4-1
Objet
Amendement de coordination qui entérine le fait que la décision octroyant une aide à mourir est prise par l’espace de réflexion éthique territorialement compétent et non plus par le médecin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 131 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
octroyant l’assistance médicale
par les mots :
se prononçant sur la demande d’aide
II. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer les mots :
recevoir une assistance médicale
par les mots :
accéder à l’aide
2° Remplacer la seconde occurrence des mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d’assistance médicale à mourir par celle de droit à l’aide à mourir conformément au texte résultant des débats menés à l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 154 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 12 |
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Alinéas 2 et 3
Remplacer le mot :
médecin
par les mots :
collège pluriprofessionnel
Objet
Cet amendement vise à prévoir que toute décision relative à une demande d’aide à mourir, y compris celle mettant fin à la procédure, ne puisse être prise que par un collège pluriprofessionnel et non par le seul médecin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 160 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 12 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
du médecin
par les mots :
des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111-12-4
Objet
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 45 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 12 |
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Alinéa 3, troisième phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
huit
Objet
Cet amendement vise à allonger de deux à huit jours le délai dans lequel le juge des contentieux de la protection est tenu de statuer sur un recours formé par la personne chargée d’une mesure de tutelle ou de curatelle protégeant la personne d’un majeur protégé, contre une décision octroyant à ce dernier l’assistance au suicide.
Cette extension permet d’assouplir la procédure pour l’adapter aux contraintes matérielles auxquelles se heurtent les juridictions judiciaires, tout en conservant un délai raisonnable dans lequel le juge est tenu de statuer.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 69 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prescrire l’assistance médicale à mourir, le médecin doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée. »
Objet
La personne de confiance joue un rôle particulier de témoin, notamment lors de la rédaction ou de la formulation orale de directives anticipées. Il importe donc qu’elle soit directement informée, et sans délai, de la décision de prescrire l’aide à mourir que s’apprête à prendre le médecin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 78 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 13 |
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Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l’article L. 1111-9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
Objet
Le présent amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.
Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.
En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 46 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 13 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec les propositions émises dans les précédents articles.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 90 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS CHAPITRE IV : CLAUSE DE CONSCIENCE |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Liberté de conscience
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’intitulé du chapitre IV afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée.
La notion de « clause de conscience » , historiquement associée à des actes spécifiques et exceptionnels, apparaît restrictive au regard des dispositions du chapitre, qui visent plus largement à garantir la liberté de conscience des professionnels de santé dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie. Le nouvel intitulé permet ainsi de mieux rendre compte de l’équilibre recherché entre le respect des convictions personnelles et professionnelles des soignants et la continuité de la prise en charge des personnes.
Cette modification contribue à améliorer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du texte, sans en modifier l’économie ni les garanties prévues pour les professionnels de santé et les patients.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 64 rect. 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 14 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 13 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Volontariat des professionnels de santé
« Art. L. 1111-12-12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à intervenir. Le volontariat est individuel.
« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance médicale à mourir.
« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.
« Le fait, pour un établissement de santé, établissement ou service médico-social, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne fait pas obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section.
« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, dans des conditions fixées par décret.
« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique, ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.
« III. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ne peut constituer un motif de sanction ou de licenciement, ou donner lieu à une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.
« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un employeur, un supérieur hiérarchique ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »
Objet
La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir.
En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance médicale à mourir.
D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance médicale à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif.
D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.
Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.
À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.
Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.
Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.
Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance médicale à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.
En outre, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.
Enfin, elle vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir. Le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne peut avoir de conséquences sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés.
La clarification apportée par le présent amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre, dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 79 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 14 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer à une décision ou à un acte relatif à l’accompagnement de la fin de vie s’il estime que celui-ci est contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles.
« II. – Le professionnel de santé qui fait usage de cette liberté en informe sans délai la personne concernée et veille à la continuité de sa prise en charge, notamment par l’orientation vers un autre professionnel ou une autre équipe susceptible d’assurer l’accompagnement.
« III. – L’exercice de la liberté de conscience ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou mesure défavorable, directe ou indirecte.
« IV. – Les dispositions du présent article s’exercent dans le respect des règles déontologiques applicables aux professionnels de santé et des droits des personnes. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’intitulé et le contenu de l’article 14 afin de garantir explicitement la liberté de conscience des professionnels de santé dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.
Il rappelle qu’aucun professionnel ne peut être contraint de participer à une décision ou à un acte qu’il estime contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles, tout en prévoyant les garanties nécessaires à la continuité de la prise en charge de la personne concernée. Cette articulation permet de concilier la liberté de conscience des professionnels avec le respect des droits des patients et l’accès effectif aux soins.
L’amendement précise également que l’exercice de cette liberté ne peut donner lieu à aucune sanction ou discrimination et s’inscrit dans le respect des règles déontologiques applicables. Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement les professionnels de santé et à apaiser les conditions d’exercice dans des situations médicales particulièrement sensibles.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 133 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 14 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les maisons et unités de soins palliatifs qui concourent aux soins définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une clause de conscience au bénéfice des maisons et unités de soins palliatifs qui ne souhaitent pas mettre en œuvre l’aide à mourir au sein de leur structure.
Nombre de ces établissements estiment en effet que la pratique de l’aide à mourir serait contraire à leur projet d’établissement. Pour une large part des professionnels exerçant en soins palliatifs, le fait de concourir à l’aide à mourir apparaît incompatible avec la philosophie de cette prise en charge, centrée sur l’accompagnement et le soulagement de la souffrance.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 132 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Objet
En cohérence avec le rétablissement de la version initialement votée par l’Assemblée nationale, cet amendement restreint l’instauration d’une clause de conscience aux professionnels de santé susmentionnés.
Les pharmaciens et les personnels qui les secondent sont de ce fait exclus de cette clause, conformément à l’avis du Conseil d’État qui estime que les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale, qui interviennent après la prise de décision et avant la mise en œuvre de l’administration de la substance létale, ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d’eux.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 155 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 14 |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles-ci
par les mots :
les aviser que l’agence régionale de santé détient un registre des médecins favorables, mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13
Objet
Le professionnel de santé qui refuse de mettre en place le suicide assisté ou l’euthanasie, doit informer sans délai le patient ou la famille que l’agence régionale de santé détient une liste de médecins favorables et communique la liste s’il la possède. Ce n’est pas au médecin de trouver un confrère favorable mais au malade et à la famille.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 15 13 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n° 265 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet d’établissement ni de leurs missions spécifiques.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.
Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 105 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.
Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que le texte reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 70 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.
De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.
Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.
S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.
Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.
Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 17 13 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.
« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n° 265 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.
Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.
Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.
Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.
L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.
Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.
Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.
En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 47 14 janvier 2026 |
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M. HENNO ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé privé ou un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles privé peut refuser que les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section soient mises en œuvre dans ses locaux.
« Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Objet
Cet amendement vise à introduire une clause de conscience collective pour les établissements de santé ou médico-sociaux privés, dont les valeurs sont susceptibles de rendre impossible la mise en œuvre en leurs locaux de la procédure d’assistance au suicide. Cette clause de conscience collective ne s’appliquerait toutefois aux établissements participant au service public que dans la mesure où d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux, afin d’éviter que des patients se voient opposer, dans tous les établissements de leur zone de résidence, un refus de pratiquer une assistance au suicide.
La rédaction retenue s’inspire de la clause de conscience collective mise en œuvre pour les interruptions volontaires de grossesse.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 63 14 janvier 2026 |
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Mme DESEYNE ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les établissements ou services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de participer à ces procédures.
« L’établissement ou le service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer la personne ou le professionnel le sollicitant de son refus et leur communiquer le nom d’un établissement de santé disposé à la mise en œuvre de celles-ci.
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître une clause de conscience aux établissements médico-sociaux qui refusent que l’aide à mourir soit pratiquée en leur sein.
De nombreux EHPAD et établissements médico-sociaux, en raison de leur histoire, de leurs convictions ou de leur conception de la dignité humaine, considèrent que l’aide à mourir est incompatible avec leur projet d’établissement et avec leur vocation de lieux de vie et d’accompagnement.
La rédaction actuelle de la proposition de loi les contraint pourtant à autoriser l’intervention d’équipes pratiquant l’aide à mourir, sans leur reconnaître de clause de conscience, contrairement aux professionnels de santé.
Le présent amendement vise donc à garantir la liberté et le pluralisme des établissements, tout en préservant les droits des personnes concernées : lorsque l’établissement refuse la pratique de l’aide à mourir dans ses locaux, il demeure tenu de permettre le transfert du résident vers un lieu où la procédure pourra être mise en œuvre.
Cette approche s’inscrit dans la continuité du droit existant, notamment en matière d’IVG, qui reconnaît déjà une clause de conscience collective aux établissements privés, sous réserve de la prise en compte des besoins locaux.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 106 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits.
Objet
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.
Or, de nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.
Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 12 13 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
aux 6° et 7° du I de
par le mot :
à
et les mots :
le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :
par les mots :
la mise en œuvre des articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique.
II. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits.
Objet
La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.
Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.
Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.
Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 16 13 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
aux 6° et 7° du I de
par le mot :
à
et les mots :
le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :
par les mots :
la mise en œuvre des articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
II. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits.
Objet
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi n° 265 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.
Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.
Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 18 13 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 14 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
est tenu d'
par le mot :
peut
Objet
Le II de l’article 14 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.
La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 108 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE 14 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
est tenu d'
par le mot :
peut
Objet
Le II de l’article 14 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Cet amendement de repli propose de transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ».
La rédaction actuelle impose en effet aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 134 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 14 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
aux 6° et 7° du I de
par le mot :
à
Objet
Cet amendement vise à rétablir le champ des établissements et services médico-sociaux dans lesquels peut se dérouler une aide à mourir, conformément à ce qui avait été établi par l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 3 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – Après consultation de leur personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent II bis. »
Objet
Cet amendement permet d’instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en œuvre l’aide à mourir au sein de leur structure.
Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l’aide à mourir puisse être mise en œuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d’établissements.
Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l’intervention d’équipes médicales pratiquant l’aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé.
C’est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux. Pour cela, l’avis du personnel de l’établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d’administration, l’établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l’aide à mourir , le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en œuvre la procédure.
Un décret précisera les conditions d’application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 107 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.
« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne. ».
Objet
La rédaction actuelle de l’article 14 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.
Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.
Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.
L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.
Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.
Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne soit respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.
En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 147 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du précédent alinéa sont précisées par voie réglementaire. »
Objet
La proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » prévoit d’imposer à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté.
Cette obligation s’appliquerait indistinctement, y compris aux établissements confessionnels et à ceux ne bénéficiant d’aucun financement public, sous peine de sanctions pénales et administratives particulièrement lourdes.
Une telle disposition constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience et de religion des établissements concernés. Elle va au-delà des équilibres actuellement retenus par le législateur, notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, où le droit positif reconnaît explicitement la faculté, pour un établissement de santé privé, de refuser la réalisation de ces actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier. Sous réserve que l’accès aux soins soit garanti par d’autres structures.
En imposant l’accueil obligatoire de l’aide à mourir, la proposition de loi méconnaît également les principes dégagés par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protègent la liberté de religion et d’association, ainsi que l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique.
Ces principes s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, notamment aux établissements de santé et médico-sociaux porteurs d’un projet éthique clairement affirmé. Le droit comparé montre, par ailleurs, qu’aucun consensus européen ou international ne se dégage en faveur d’une obligation générale faite aux établissements d’accueillir l’euthanasie ou le suicide assisté. Dans la majorité des États ayant légalisé ces pratiques, l’objection de conscience individuelle est garantie et, dans de nombreux cas, le refus institutionnel est toléré ou organisé, notamment par des mécanismes d’information et de réorientation des patients.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre, d’une part, le respect des choix individuels en fin de vie et, d’autre part, la protection effective de la liberté de conscience, de religion et d’organisation des établissements. Il s’agit d’éviter une contrainte généralisée et pénalement sanctionnée, juridiquement fragile au regard des engagements européens de la France, et susceptible de fragiliser durablement le pluralisme éthique.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 161 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 14 |
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Alinéa 9
Remplacer les mots :
la commission mentionnée à l'article L. 1111-12-13
par les mots :
l’agence régionale de santé
Objet
Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire, donc par les Agences régionales de santé.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 91 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS CHAPITRE V : CONTRÔLE ET ÉVALUATION |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Suivi et évaluation des pratiques de fin de vie
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’intitulé du chapitre V afin de le rendre pleinement cohérent avec le contenu des dispositions qu’il regroupe.
Le terme de « contrôle » renvoie à une logique de vérification ou de sanction qui ne correspond pas à l’économie générale du dispositif proposé. Les articles concernés organisent en réalité un suivi des pratiques et une évaluation qualitative de la prise en charge de la fin de vie, dans une perspective d’amélioration continue, de diffusion des bonnes pratiques et de prévention de l’obstination déraisonnable.
La modification proposée permet ainsi de clarifier la portée du chapitre, d’en améliorer la lisibilité et de refléter plus fidèlement l’objectif poursuivi, sans introduire de logique répressive ou de remise en cause de la responsabilité médicale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 80 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 15 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-.... – I. – Les pratiques de prise en charge de la fin de vie font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers portant notamment sur :
« 1° L’accès effectif aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire ;
« 2° La qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance ;
« 3° La mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;
« 4° La prévention et l’identification des situations d’obstination déraisonnable ;
« 5° Le respect de la volonté des personnes et des directives anticipées.
« II. – Ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques en matière de fin de vie.
« III. – Les modalités de ce suivi et de cette évaluation sont précisées par décret, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes. »
Objet
Le présent amendement vise à substituer à la rédaction initiale de l’article 15 un dispositif de suivi et d’évaluation des pratiques de prise en charge de la fin de vie, en cohérence avec l’économie générale du texte et avec l’intitulé du chapitre consacré au suivi et à l’évaluation des pratiques.
Il précise les principaux axes sur lesquels doit porter ce suivi, notamment l’accès effectif aux soins palliatifs, la qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, la prévention de l’obstination déraisonnable et le respect de la volonté des personnes et de leurs directives anticipées.
L’amendement affirme que ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques, dans une logique d’amélioration continue et non de contrôle ou de sanction.
Il renvoie enfin à un décret la définition des modalités de mise en œuvre de ce suivi et de cette évaluation, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes, afin de garantir un cadre sécurisé et respectueux des principes applicables en matière de fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 48 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 15 |
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I. – Alinéas 6 et 15
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
II. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
ou fait procéder
Objet
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 2 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
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M. HINGRAY, Mmes GACQUERRE et ANTOINE, M. HAYE et Mmes ROMAGNY et DEMAS ARTICLE 15 |
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Alinéa 6
Après le mot :
mourir,
insérer les mots :
de la formation et de l’accompagnement dont bénéficient les professionnels de santé et
Objet
Cet amendement vise à inclure explicitement, dans le dispositif d’évaluation annuelle prévu par la proposition de loi, le suivi de la formation et de l’accompagnement des professionnels de santé impliqués dans l’aide à mourir.
Il permet d’assurer une vision complète de la mise en œuvre du nouveau droit, sans créer une instance d’évaluation supplémentaire.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 135 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 15 |
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Alinéas 6 et 15
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d’aide à mourir, privilégiée, à celle d’assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 136 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 15 |
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Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de suppression a pour objet de retirer une disposition introduite en commission. En excluant des collèges pluriprofessionnels les personnes ayant exprimé des positions en faveur ou en opposition à l’euthanasie ou au suicide assisté, cette disposition instaure de fait un délit d’opinion.
Une telle mesure porte atteinte à la liberté d’opinion, principe fondamental garanti par notre droit.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 92 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 16 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Élaborer et actualiser des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prise en charge de la fin de vie, notamment en matière de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, de prévention de l’obstination déraisonnable et de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’article 16 afin de le rendre pleinement cohérent avec l’économie générale du dispositif retenu, lequel ne prévoit pas le recours à des substances létales ni la mise en place d’un dispositif destiné à provoquer intentionnellement la mort.
La rédaction initiale de l’article 16 confiait à la Haute Autorité de santé des missions relatives à la définition et à l’évaluation de substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir. Le présent amendement substitue à cette approche une mission recentrée sur l’élaboration et l’actualisation de recommandations de bonnes pratiques en matière de prise en charge de la fin de vie, de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, de prévention de l’obstination déraisonnable et de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
Cette réécriture permet de sécuriser juridiquement le dispositif, de garantir la cohérence des missions confiées aux autorités sanitaires et d’inscrire l’action publique dans une logique d’amélioration des pratiques professionnelles, sans référence à des substances ou préparations destinées à provoquer la mort.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 49 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 16 |
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Alinéas 2, 5 et 9
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement de coordination sémantique qui vise à retenir la seule hypothèse du suicide assisté.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 137 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 16 |
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Alinéas 2, 5 et 9
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d’aide à mourir, privilégiée, à celle d’assistance médicale à mourir.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 50 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-.... – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance au suicide par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’assistance au suicide :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’assistance au suicide ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’assistance au suicide, des personnels participant à la mise en œuvre de l’assistance au suicide, des patients souhaitant recourir à l’assistance au suicide ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’assistance au suicide peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’assistance au suicide ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Objet
Amendement de rétablissement de l’article 17 sur le délit d’entrave, adapté à l’assistance au suicide, en cohérence avec le choix lexical proposé à l’article 2 visant à exclure l’euthanasie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 144 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 223-13 du code pénal, il est inséré un article 223-13-... ainsi rédigé :
« Art. 223-13-.... – Les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 213-13 du présent code s’appliquent également dans le cas d’une incitation à recourir à l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à établir un délit d’incitation à l’aide active à mourir dans le code pénal sur le modèle du délit de provocation au suicide du même code.
Cette disposition protègera le patient de toute forme de pression psychologique visant à l’encourager à recourir à l’aide active à mourir et cela sera passible de poursuite pénale.
Il est essentiel d’accompagner la légalisation de l’aide active à mourir de dispositions pénales protégeant les personnes vulnérables, qu’elles soient âgées, en situation de dépendance, ou porteuse de handicap. Si l’on légalise l’aide active à mourir, des pressions pourront être exercées sur ces catégories. Ceux qui refuseront le suicide assisté risqueront d’être considérés comme des poids coûteux mobilisant des moyens humains et financiers.
Cet amendement vise à prévenir tout acte visant à contraindre une personne à recourir à l’aide active à mourir dans un environnement d’insuffisance de soins palliatifs.
Dans une société où l’individu prime sur le collectif, nous devons nous assurer que la personne requérante n’ait pas subi de pressions extérieures et que sa décision ait été prise de façon autonome, libre et éclairée.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 51 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 17 BIS |
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Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 156 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
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Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un professionnel de santé qui propose, incite et met en place un protocole de soins palliatifs, n’est pas considéré comme en délit d’entrave.
Objet
Le médecin qui n’informe pas seulement le malade mais propose et met en place des soins palliatifs ne doit pas être considéré comme entravant le projet de la personne voulant mourir et être en délit. Les patients qui rentrent tôt en soins palliatifs et sont accompagnés jusqu’au bout ne demandent pas à mourir. Le médecin doit donc proposer la mise en place de soins palliatifs dès que possible après l’annonce d’une maladie grave.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 81 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 18 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accompagnement de la fin de vie, au soulagement de la souffrance et à la prévention de l’obstination déraisonnable prévues au code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à l’accompagnement palliatif, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès et aux dispositifs de médiation et de prévention de l’obstination déraisonnable. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour les frais mentionnés au 3° de l’article L. 160-8 et au 33° de l’article L. 160-14. »
II. – Des mécanismes de financement et de rémunération spécifiques peuvent être définis afin d’encourager les établissements de santé et les professionnels à développer les pratiques favorisant l’anticipation des décisions de fin de vie, la prévention de l’obstination déraisonnable et l’accès effectif aux soins palliatifs.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Objet
Le présent amendement vise à adapter les dispositions financières relatives à la prise en charge de la fin de vie afin de les rendre cohérentes avec le dispositif proposé et d’en renforcer l’effectivité.
Il précise tout d’abord que les frais afférents à l’accompagnement palliatif, au soulagement de la souffrance et à la prévention de l’obstination déraisonnable sont pris en charge par l’assurance maladie, sans participation financière de l’assuré. Cette mesure vise à garantir l’égalité d’accès aux soins et à lever tout obstacle financier dans des situations médicales particulièrement sensibles.
L’amendement introduit également la possibilité de définir des mécanismes financiers incitatifs destinés à encourager les établissements de santé et les professionnels à développer des pratiques favorisant l’anticipation des décisions de fin de vie, la collégialité, le recours aux soins palliatifs et la prévention des situations d’obstination déraisonnable.
En articulant la prise en charge financière et les objectifs de qualité des pratiques, le présent amendement contribue à aligner les incitations économiques avec les principes éthiques et médicaux encadrant la fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 138 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 3
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
...° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Il a pour objectif de garantir la gratuité effective de l’aide active à mourir et d’assurer une prise en charge intégrale, à hauteur de 100 %, pour l’ensemble des assurés sociaux, quelle que soit leur situation.
Il prévoit en conséquence l’exclusion de tout ticket modérateur, franchise ou participation forfaitaire applicable aux actes, produits ou prestations liés à l’aide active à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 52 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 18 |
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Alinéa 10
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec les propositions émises dans les précédents articles.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 139 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 18 |
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Alinéa 10
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d’aide à mourir, privilégiée, à celle d’assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 94 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès survenu dans le cadre de la prise en charge médicale de la fin de vie, notamment lorsque celui-ci intervient à la suite d’une limitation ou d’un arrêt de traitements ou de la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. »
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès survenu dans les conditions mentionnées au précédent alinéa. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir la neutralité des contrats d’assurance en cas de décès survenu dans le cadre de la prise en charge médicale de la fin de vie, telle qu’encadrée par le code de la santé publique.
La rédaction initiale de l’article 19 faisait référence à l’aide à mourir. Le dispositif retenu ne prévoyant pas un tel droit, il apparaît nécessaire d’adapter les dispositions assurantielles afin de sécuriser la situation des personnes et de leurs ayants droit lorsque le décès survient à la suite de décisions médicales conformes à la loi, telles que la limitation ou l’arrêt de traitements ou la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
L’amendement vise ainsi à éviter toute exclusion de garantie ou contestation fondée sur la nature de la prise en charge de la fin de vie, dès lors que celle-ci a été conduite dans le respect du cadre légal. Il contribue à protéger les proches et les bénéficiaires des contrats, tout en assurant la cohérence du dispositif avec les principes régissant l’accompagnement de la fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 53 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 19 |
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Alinéas 2 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à assimiler l’assistance au suicide à toute autre forme de suicide pour l’application des garanties associées à un contrat d’assurance décès. Il propose ainsi que les prestations dues au titre d’une assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide a lieu au moins un an après la souscription du contrat. En cas d’augmentation des garanties au cours du contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également conditionné à une durée minimale d’un an entre la souscription des garanties supplémentaires et la date à laquelle est mise en œuvre l’assistance au suicide.
Il s’agit là de s’inspirer du modèle de certains pays n’ayant dépénalisé que l’assistance au suicide, comme la Suisse, qui a également fait le choix d’appliquer au suicide assisté les dispositions spécifiques au suicide pour la couverture par des assurances décès.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 140 14 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 19 |
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Alinéas 2 et 4
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d’aide à mourir, privilégiée, à celle d’assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 10 12 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs, constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
Objet
Il s’agit d’un amendement d’appel visant à rappeler que les moyens annoncés en avril 2024 par le Gouvernement dans la stratégie décennale des soins d’accompagnement pour le
renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie ne sont pas suffisants.
Voter la présente proposition de loi sans donner accès de manière certaine aux soins palliatifs.à tous les Français sur l’ensemble du territoire reviendrait à contredire le principe fondamental qui sous-tend ce texte.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 4 9 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TETUANUI et BILLON et MM. BONNEAU et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 19 BIS |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, en Polynésie française
Objet
Par cet amendement, il est demandé le retrait de la Polynésie française dans l’application et l’adaptation envisagées par ordonnance des dispositions de cette Proposition de loi.
Ce refus d’application à la Polynésie française se justifie dans l’esprit du respect des spécificités culturelles et éthiques de cette collectivité d’outre-mer dotée d’une large autonomie. L’approche de la fin de vie est un sujet d’une extrême sensibilité dans le Pacifique, et qui ne correspond pas du tout à l’approche occidentale que les Européens ont avec la mort.
Ce sujet appartient à la collectivité au-delà des compétences respectives entre l’État et le Pays, c’est une question complexe qui doit respecter les valeurs polynésiennes, les traditions, les croyances et les réalités locales de ce Territoire.
Les institutions, comme l’Assemblée de Polynésie française et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie se sont auto-saisies du sujet et ont émis un avis défavorable.
Cet amendement traduit donc la volonté de laisser la Polynésie française autonome de prendre le temps de préparer les esprits par de larges consultations publiques nécessaires avant toute éventuelle extension de ces dispositions nationales.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 14 13 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
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Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi ne s’appliquera que lorsque l’ensemble des territoires de santé métropolitains seront dotés de services de soins palliatifs accessibles à l’ensemble de la population.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe les critères de couverture minimale garantissant cet accès.
Objet
Cet amendement a pour objectif de : conditionner l’application de la loi à une couverture effective et équitable en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national ; éviter les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins, conformément au principe d’égalité devant la santé ; garantir une mise en œuvre responsable de la loi, en s’assurant que les moyens nécessaires (humains, financiers, logistiques) soient déployés en amont.
Les soins palliatifs permettent d’accompagner la personne dans sa souffrance physique et psychologique, en préservant sa dignité sans provoquer délibérément la mort. Ils offrent une réponse à la douleur et à la détresse, tout en respectant le principe de non-abandon. Avant d’envisager l’euthanasie, il est essentiel de garantir que toutes les alternatives ont été proposées : sédation, accompagnement psychologique, soutien spirituel, etc. Les soins palliatifs offrent ces alternatives, mais leur accès reste inégal sur le territoire.
Une société qui légalise l’euthanasie envoie le message que certaines vies ne valent pas la peine d’être vécues. Les soins palliatifs, au contraire, affirment que chaque vie mérite d’être accompagnée, même dans la souffrance.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 54 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
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Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Cet amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi pour tenir compte de la proposition de substituer l’assistance au suicide à l’assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 83 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
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Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative aux droits des personnes en fin de vie, au soulagement de la douleur et à la prévention de l’obstination déraisonnable
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l’intitulé de la proposition de loi afin qu’il reflète une nouvelle orientation du texte basée sur une approche de la fin de vie fondée sur le soin, l’accompagnement et le soulagement de la souffrance, à l’exclusion de toute disposition visant à provoquer intentionnellement la mort.