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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 1 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HINGRAY et HAYE et Mmes ROMAGNY, GACQUERRE, ANTOINE et DEMAS ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur le droit à l’aide à mourir, dont le programme et les modalités d’organisation sont précisés par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l’ouverture du droit à l’aide à mourir s’accompagne d’une formation adaptée des professionnels de santé, sur le modèle de la loi du 2 février 2016 qui avait introduit une formation obligatoire aux soins palliatifs.
Il s’agit d’assurer une mise en œuvre sécurisée, éthique et homogène du nouveau droit, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de définir le contenu pédagogique.
Cet amendement n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’État ou pour les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Il se limite à prévoir l’intégration d’un enseignement dans les formations initiales et continues existantes, sans modifier les volumes horaires, les obligations statutaires ni les dispositifs de financement.
L’adaptation des contenus pédagogiques constitue un simple ajustement, comparable à ceux régulièrement opérés par voie réglementaire, et sans incidence budgétaire significative.
Les établissements de formation disposent déjà des moyens nécessaires pour absorber cette évolution dans leurs frais de gestion courants.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 2 9 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY, Mmes GACQUERRE et ANTOINE, M. HAYE et Mmes ROMAGNY et DEMAS ARTICLE 15 |
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Alinéa 6
Après le mot :
mourir,
insérer les mots :
de la formation et de l’accompagnement dont bénéficient les professionnels de santé et
Objet
Cet amendement vise à inclure explicitement, dans le dispositif d’évaluation annuelle prévu par la proposition de loi, le suivi de la formation et de l’accompagnement des professionnels de santé impliqués dans l’aide à mourir.
Il permet d’assurer une vision complète de la mise en œuvre du nouveau droit, sans créer une instance d’évaluation supplémentaire.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 3 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD et MIZZON et Mme HERZOG ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – Toutefois, après consultation de leur personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent II bis. »
Objet
Cet amendement permet d’instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en œuvre l’aide à mourir au sein de leur structure.
Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l’aide à mourir puisse être mise en œuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d’établissements.
Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l’intervention d’équipes médicales pratiquant l’aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé.
C’est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux. Pour cela, l’avis du personnel de l’établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d’administration, l’établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l’aide à mourir , le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en œuvre la procédure.
Un décret précisera les conditions d’application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 4 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TETUANUI et BILLON et MM. BONNEAU, Jean-Michel ARNAUD et ROHFRITSCH ARTICLE 19 BIS |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
, en Polynésie française
Objet
Par cet amendement, il est demandé le retrait de la Polynésie française dans l’application et l’adaptation envisagées par ordonnance des dispositions de cette Proposition de loi.
Ce refus d’application à la Polynésie française se justifie dans l’esprit du respect des spécificités culturelles et éthiques de cette collectivité d’outre-mer dotée d’une large autonomie. L’approche de la fin de vie est un sujet d’une extrême sensibilité dans le Pacifique, et qui ne correspond pas du tout à l’approche occidentale que les Européens ont avec la mort.
Ce sujet appartient à la collectivité au-delà des compétences respectives entre l’État et le Pays, c’est une question complexe qui doit respecter les valeurs polynésiennes, les traditions, les croyances et les réalités locales de ce Territoire.
Les institutions, comme l’Assemblée de Polynésie française et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie se sont auto-saisies du sujet et ont émis un avis défavorable.
Cet amendement traduit donc la volonté de laisser la Polynésie française autonome de prendre le temps de préparer les esprits par de larges consultations publiques nécessaires avant toute éventuelle extension de ces dispositions nationales.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 5 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, MM. HOUPERT et HAYE, Mmes BELLAMY, DUMONT, Pauline MARTIN et NOËL, M. MENONVILLE et Mmes ROMAGNY, DREXLER et DEMAS ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par le mot :
volontaire
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’administration de la substance létale, lorsqu’elle est effectuée par un tiers, ne puisse l’être que par un professionnel de santé ayant explicitement accepté d’y participer. Il sécurise la cohérence du texte avec la clause de conscience prévue à l’article 14 et affirme le caractère volontaire de toute participation médicale à l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 6 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mmes BELLAMY, Pauline MARTIN, DUMONT et NOËL, M. MENONVILLE et Mme ROMAGNY ARTICLE 5 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnement ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment sur le volet douleur.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité et du caractère satisfaisant – notamment sur le plan de la douleur – de la prise en charge pour des personnes qui bénéficieraient déjà de soins d’accompagnements et de soins palliatifs au moment de leur demande d’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 7 12 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 8 12 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 9 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT et Mmes BELLAMY, Pauline MARTIN, DUMONT et NOËL ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités,
par les mots :
et signée
Objet
Cet amendement vise à encadrer la procédure de demande d’aide à mourir en prévoyant qu’elle fasse l’objet d’une demande écrite et signée, et supprime la mention trop vague de « tout autre moyen d’expression adapté ».
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 10 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mmes BELLAMY, Pauline MARTIN, DUMONT et NOËL, M. MENONVILLE et Mmes ROMAGNY, GARNIER et DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs, constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
Objet
Il s’agit d’un amendement d’appel visant à rappeler que les moyens annoncés en avril 2024 par le Gouvernement dans la stratégie décennale des soins d’accompagnement pour le
renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie ne sont pas suffisants.
Voter la présente proposition de loi sans donner accès de manière certaine aux soins palliatifs.à tous les Français sur l’ensemble du territoire reviendrait à contredire le principe fondamental qui sous-tend ce texte.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 11 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZPINER et MARGUERITTE, Mmes Muriel JOURDA et DUMONT, MM. DELIA et FAVREAU, Mme JOSEPH, MM. HOUPERT, BRUYEN, NATUREL, POINTEREAU et PANUNZI, Mmes NOËL, Valérie BOYER, PLUCHET et GARNIER, M. FRASSA, Mme DREXLER, MM. de NICOLAY et de LEGGE, Mmes LOPEZ et BERTHET et MM. MANDELLI et CUYPERS ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi n° 661 introduit dans le droit positif une « assistance médicale à mourir » , entendue comme l’accès organisé à une substance létale, par auto-administration ou par administration par un professionnel de santé lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure d’y procéder. Cet article constitue le socle normatif de l’ensemble du dispositif proposé et emporte, à ce titre, des conséquences de principe majeures.
En inscrivant un tel dispositif dans le code de la santé publique, la proposition de loi opère une confusion profonde entre la mort provoquée et la relation de soin.
Le droit de la santé et la déontologie médicale reposent sur une distinction structurante et constante : les actes médicaux ont pour finalité la prévention, l’investigation, le traitement, le soulagement et l’accompagnement, et non la provocation intentionnelle de la mort.
En légalisant l’accès à une substance létale, l’article 2 requalifie l’acte de donner la mort comme une modalité possible de la prise en charge médicale, intégrée au code de la santé publique et confiée aux professionnels de santé. Cette requalification porte atteinte aux principes éthiques qui structurent la médecine et modifie en profondeur le sens même du soin.
Il transforme les structures de soins en lieux de mise en œuvre d’un acte létal, au détriment de leur mission première d’accompagnement et de soulagement.
La suppression de l’article 2 est ainsi nécessaire pour préserver la cohérence éthique et juridique du droit de la santé, assurer la protection des personnes les plus vulnérables, garantir la clarté des repères médicaux et réaffirmer que la dignité en fin de vie repose sur l’effectivité du soin et de l’accompagnement, et non sur l’intégration d’un geste létal dans le champ du soin.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 12 rect. quater 22 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER, Mme DUMONT, M. DELIA, Mmes Muriel JOURDA et BELLAMY, M. FAVREAU, Mme JOSEPH, MM. MARGUERITTE, HOUPERT, BRUYEN, NATUREL, POINTEREAU et PANUNZI, Mmes NOËL, Valérie BOYER, PRIMAS, PLUCHET et GARNIER, M. FRASSA, Mme DREXLER, MM. KLINGER et de NICOLAY, Mmes MICOULEAU et DEMAS, M. de LEGGE, Mmes LOPEZ et BERTHET et MM. MANDELLI et CUYPERS ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.
Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.
Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.
Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 13 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER, Mme DUMONT, M. DELIA, Mmes Muriel JOURDA et BELLAMY, MM. FAVREAU, MARGUERITTE, HOUPERT, BRUYEN et NATUREL, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mmes NOËL, Valérie BOYER, PLUCHET et GARNIER, M. FRASSA, Mme MICOULEAU, M. de LEGGE, Mmes LOPEZ et BERTHET, M. MANDELLI, Mme ROMAGNY et M. CUYPERS ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Être de nationalité française ;
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
La condition de nationalité a pour objet d’assurer que les médecins de nationalité française ne puissent faire l’objet de poursuites pénales dans les États dont la législation réprime l’euthanasie lorsqu’elle est pratiquée sur l’un de leurs ressortissants.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 14 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER, Mmes DUMONT et Muriel JOURDA, M. DELIA, Mme BELLAMY, MM. FAVREAU, MARGUERITTE, HOUPERT, BRUYEN, NATUREL, POINTEREAU et PANUNZI, Mmes Valérie BOYER, PLUCHET et GARNIER, M. FRASSA, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme MICOULEAU, M. de LEGGE, Mmes LOPEZ et BERTHET et MM. MANDELLI et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
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Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi ne s’appliquera que lorsque l’ensemble des territoires de santé métropolitains seront dotés de services de soins palliatifs accessibles à l’ensemble de la population.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe les critères de couverture minimale garantissant cet accès.
Objet
Cet amendement a pour objectif de : conditionner l’application de la loi à une couverture effective et équitable en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national ; éviter les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins, conformément au principe d’égalité devant la santé ; garantir une mise en œuvre responsable de la loi, en s’assurant que les moyens nécessaires (humains, financiers, logistiques) soient déployés en amont.
Les soins palliatifs permettent d’accompagner la personne dans sa souffrance physique et psychologique, en préservant sa dignité sans provoquer délibérément la mort. Ils offrent une réponse à la douleur et à la détresse, tout en respectant le principe de non-abandon. Avant d’envisager l’euthanasie, il est essentiel de garantir que toutes les alternatives ont été proposées : sédation, accompagnement psychologique, soutien spirituel, etc. Les soins palliatifs offrent ces alternatives, mais leur accès reste inégal sur le territoire.
Une société qui légalise l’euthanasie envoie le message que certaines vies ne valent pas la peine d’être vécues. Les soins palliatifs, au contraire, affirment que chaque vie mérite d’être accompagnée, même dans la souffrance.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 15 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DREXLER et MM. Loïc HERVÉ, HOUPERT, KERN, LEMOYNE, LÉVRIER, MENONVILLE, MIZZON, NATUREL et PILLEFER ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n° 265 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet d’établissement ni de leurs missions spécifiques.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.
Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 16 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEVÉSA et ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DREXLER et MM. Loïc HERVÉ, HOUPERT, KERN, LEMOYNE, LÉVRIER, MENONVILLE, MIZZON, NATUREL et PILLEFER ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi n° 265 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.
Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.
Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 17 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEVÉSA et ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DREXLER et MM. Loïc HERVÉ, HOUPERT, KERN, LÉVRIER, MENONVILLE, MIZZON, NATUREL et PILLEFER ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.
« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n° 265 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.
Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.
Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.
Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.
L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.
Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.
Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.
En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 18 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme DREXLER et MM. Loïc HERVÉ, HOUPERT, KERN, LÉVRIER, MENONVILLE, MIZZON, NATUREL et PILLEFER ARTICLE 14 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
est tenu d'
par le mot :
peut
Objet
Le II de l’article 14 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.
La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
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N° 19 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Cet amendement modifie l’intitulé de la section 2 bis pour renommer le dispositif de l’assistance médicale à mourir en assistance au suicide. Il est en effet proposé de modifier la nature du dispositif prévu à cet article, en le recentrant sur l’assistance au suicide seule.
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Cet amendement modifie l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 bis, en cohérence avec la modification de la nature du dispositif prévu à cet article, recentré sur l’assistance au suicide seule.
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N° 21 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 2 |
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Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre.
« II. – L’assistance au suicide est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. ».
Objet
Cet amendement rétablit une rédaction proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en restreignant le dispositif de l’aide à mourir à l’assistance au suicide. Le suicide assisté apparaît plus respectueux de l’autonomie de la personne et de sa volonté jusqu’au dernier instant. Il permet également de limiter l’implication des professionnels de santé dans la procédure, en ne leur confiant pas la responsabilité du geste létal. L’Oregon et la Suisse ont ainsi fait le choix de ne reconnaître que le suicide assisté.
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N° 22 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 3 |
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Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme,
2° Remplacer les mots :
une substance létale
par les mots :
l’assistance au suicide
Objet
Cet amendement substitue l’assistance au suicide à l’assistance médicale à mourir, trop restrictive dans le format envisagé par les rapporteurs car centrée sur les situations dans lesquelles le pronostic vital est engagé à court terme. En revanche, cet amendement préserve la nouvelle rédaction de l’article 3, adoptée par la commission, plus protectrice des personnes et des professionnels de santé.
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N° 23 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR |
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Remplacer les mots :
la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir
par les mots :
recourir à l’assistance au suicide
Objet
Cet amendement substitue la notion d’assistance au suicide à celle de l’assistance médicale à mourir dans l’intitulé du chapitre II. Il est en effet proposé de modifier la nature du dispositif prévu à l’article 2, en le recentrant sur l’assistance au suicide seule.
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N° 24 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France, qui figurait dans le texte transmis au Sénat. Si ce critère n’a pas lieu d’être dans le dispositif d’assistance médicale à mourir promu par les rapporteurs, il mérite d’être préservé pour l’assistance au suicide, pour éviter que cette pratique ne soit ouverte à des personnes n’ayant ni la nationalité française ni une résidence stable et régulière en France.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 25 rect. bis 20 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON, PILLEFER et DHERSIN et Mme PERROT ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ;
Objet
Cet amendement propose d’ajouter une condition supplémentaire à la liste des critères prévus pour qu’une personne puisse être autorisée à recourir à une forme d’aide à mourir. En effet, lorsqu’une personne est prise en charge en soins palliatifs, l’expression des demandes de mort disparait dans 90 % des cas, selon une étude réalisée dans l’établissement Jeanne Garnier. Il est donc nécessaire de garantir un accès effectif aux soins palliatifs pour tous, d’autant que l’accès aux soins palliatifs, s’il figure dans la loi comme un droit depuis 1999, n’est toujours pas effectif ni garanti.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 26 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale à mourir
par les mots :
recourir à l’assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111-12-1
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec ceux des articles précédents.
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N° 27 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, DHERSIN, LONGEOT, PILLEFER et MIZZON ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Propose à la personne d’élaborer ou d’actualiser son plan personnalisé d’accompagnement mentionné à l’article L. 1110-10-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à assurer l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs ;
Objet
Cet amendement prévoit de faire obligation au médecin sollicité de proposer à la personne qui lui demande une assistance au suicide d’élaborer ou d’actualiser son plan personnalisé d’accompagnement, que la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée par l’Assemblée nationale, se propose d’instituer.
Le présent amendement vise à améliorer le taux de recours à ce plan personnalisé d’accompagnement, ainsi que l’appropriation de cet outil par les patients atteints d’une pathologie grave et incurable. Il s’agit là d’une mesure utile afin de renforcer l’anticipation et d’améliorer la coordination et le suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient et de son entourage, au cours de sa pathologie et après son décès.
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N° 28 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 5 |
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Alinéa 19
1° Remplacer les mots :
l’assistance médicale à mourir
par les mots :
recourir à l’assistance au suicide,
2° Après la référence :
L. 1111-12-2
insérer le signe :
,
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec ceux des articles précédents.
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N° 29 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER et Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ ARTICLE 6 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
Objet
Amendement de coordination avec le rétablissement de la condition de nationalité.
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N° 30 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 6 |
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Alinéas 3, 9 et 12
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement sémantique de cohérence avec les propositions soumises aux articles précédents.
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N° 31 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON, PILLEFER et DHERSIN et Mme ROMAGNY ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer les mots :
, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le médecin spécialiste de la pathologie du patient mais n’intervenant pas dans son traitement, participant à la réunion du collège pluriprofessionnel, examine obligatoirement le patient avant ladite réunion.
Il s’agit là d’une condition déterminante pour assurer la qualité de la procédure. Une telle consultation garantit en effet que l’avis rendu par le médecin spécialiste participant à la réunion du collège pluriprofessionnel n’est pas abstrait, mais ancré dans une relation clinique réelle, respectueuse de la personne et de son autonomie. Elle prévient le risque de décisions in abstracto et renforce la confiance dans la procédure, en assurant que chaque cas est examiné avec la plus grande attention individuelle.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 32 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO, DHERSIN, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un psychiatre ou un psychologue, qui examine le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne mentionné au a bis du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à associer obligatoirement à la réunion du collège pluriprofessionnel un psychiatre ou un psychologue. Celui-ci devrait, comme le médecin spécialiste membre du collège, examiner le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel.
L’objectif poursuivi par cet amendement est de renforcer la capacité du collège pluriprofessionnel à se prononcer sur l’aptitude du demandeur à manifester une volonté libre et éclairée. En effet, au-delà de l’expertise somatique, il est essentiel que l’évaluation prenne en compte la dimension psychique, car la volonté de mourir peut être influencée par un état dépressif ou une fragilité psychologique, qu’un psychiatre ou un psychologue disposent d’une particulière expertise à identifier.
La présence d’un tel professionnel au sein du collège assurerait que la décision de recourir à l’assistance au suicide repose sur une compréhension globale de la personne, renforçant ainsi la légitimité et la robustesse de la procédure. Elle contribuerait à protéger les patients les plus vulnérables et à prévenir toute dérive en améliorant les conditions de vérification du caractère libre, réfléchi et durable du choix exprimé par le patient.
Des séances chez le psychologue ou un examen par un psychiatre sont, pour cette raison, systématiquement prévus pour la mise en œuvre de l’aide à mourir dans certaines législations, par exemple au Portugal.
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N° 33 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande
Objet
Cet amendement vise à rétablir un délai maximal entre la demande initiale et la notification de la décision d’octroi ou de refus de l’aide à mourir, en cohérence avec la défense d’une assistance au suicide ouverte à des patients dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.
Il enserre, de plus, ce délai dans une durée ouvrée, et non une durée calendaire comme le prévoit le texte transmis. Il s’agit là d’une précaution afin que la procédure puisse se tenir dans des conditions compatibles avec le degré d’attention que requiert chaque dossier, y compris lors de périodes comprenant de nombreux jours fériés, au cours desquelles la disponibilité des professionnels participant à la procédure collégiale peut être amoindrie.
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N° 34 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à rendre le délai de réflexion incompressible, en cohérence avec l’élargissement des critères de l’assistance au suicide proposée à l’article 4. Celle-ci n’étant, dans la conception de l’auteur, pas restreinte aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, il convient de réintroduire un délai de réflexion incompressible, comme le prévoit notamment la législation néo-zélandaise.
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N° 35 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO, LONGEOT, PILLEFER et MIZZON et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette confirmation est adressée au médecin par écrit ou, lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la confirmation du souhait de recourir au suicide assisté s’effectue par principe sous forme écrite, afin de sécuriser la procédure.
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MM. HENNO, LONGEOT, MIZZON et PILLEFER ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre la procédure définie au II.
Objet
Cet amendement rétablit la procédure de re-vérification du caractère libre et éclairé de la volonté du patient lorsque celui-ci confirme vouloir recourir à une assistance au suicide plus de trois mois après la notification de son éligibilité, en cohérence avec la proposition de l’auteur d’ouvrir l’assistance au suicide à des patients dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.
Contrairement au texte transmis, l’amendement rend systématique la convocation du collège pluriprofessionnel pour apprécier à nouveau l’aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée lorsque celui-ci confirme sa demande d’assistance au suicide plus de trois mois après que lui a été notifiée la décision par le médecin. Il s’agit là d’une garantie procédurale indispensable pour s’assurer que l’appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté du patient s’opère avec le même niveau de rigueur que lors de la demande initiale, alors même qu’il est fréquent que les affections graves et incurables frappant les personnes éligibles à l’assistance au suicide induisent une altération progressive du discernement.
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N° 47 rect. 19 janvier 2026 |
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MM. HENNO, LONGEOT, PILLEFER et MIZZON ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé privé ou un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles privé peut refuser que les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section soient mises en œuvre dans ses locaux.
« Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Objet
Cet amendement vise à introduire une clause de conscience collective pour les établissements de santé ou médico-sociaux privés, dont les valeurs sont susceptibles de rendre impossible la mise en œuvre en leurs locaux de la procédure d’assistance au suicide. Cette clause de conscience collective ne s’appliquerait toutefois aux établissements participant au service public que dans la mesure où d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux, afin d’éviter que des patients se voient opposer, dans tous les établissements de leur zone de résidence, un refus de pratiquer une assistance au suicide.
La rédaction retenue s’inspire de la clause de conscience collective mise en œuvre pour les interruptions volontaires de grossesse.
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N° 48 rect. 19 janvier 2026 |
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N° 49 rect. 19 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 51 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 52 rect. 19 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 53 rect. 19 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 54 rect. 19 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 55 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et DHERSIN, Mme DOINEAU, MM. LONGEOT, PILLEFER et MIZZON et Mme JACQUEMET ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;
« 4° Présenter une souffrance constante liée à cette affection, physique et, le cas échéant, psychologique, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de préciser le critère relatif au pronostic vital de la personne éligible à une forme d’aide à mourir. Cette question a fait l’objet de longs débats à l’Assemblée nationale. Au final, les députés ont supprimé la notion de pronostic vital engagé à moyen terme, pour lui substituer une rédaction mentionnant la phase avancée ou terminale d’une maladie. Pourtant, comme le rappelle la HAS, la phase avancée, pas plus que le moyen terme, ne peuvent être définis par un critère temporel précis.
Pour lever cette difficulté, certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C’est le cas de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.
L’horizon des six mois présente un double avantage : il permet d’ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l’incertitude du diagnostic médical. C’est cet équilibre que le présent amendement propose d’inscrire dans la loi.
L’amendement propose aussi de rétablir le critère de la souffrance constante, en clarifiant que celle-ci doit être a minima physique et, le cas échéant psychologique. Le texte de l’Assemblée nationale laissait en effet planer une incertitude sur ce point.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 56 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 57 rect. septies 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, LÉVRIER, PATIENT et CHASSEING, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, IACOVELLI et RAMBAUD et Mme HAVET ARTICLE 5 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et inscrit au tableau de l’ordre des médecins
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir que l’aide à mourir ne puisse être pratiquée que par un médecin inscrit à l’Ordre des médecins, afin d’assurer un encadrement strict, éthique et sécurisé de cette procédure. Cette exigence permet notamment d’éviter que des médecins étrangers, ne relevant pas de la juridiction ni du contrôle disciplinaire français, puissent intervenir dans un acte d’une gravité exceptionnelle. L’inscription à l’Ordre garantit le respect des règles déontologiques nationales, la compétence professionnelle du praticien et la possibilité de sanctions en cas de manquement. Elle renforce ainsi la sécurité juridique du dispositif et la confiance des patients et de la société dans l’encadrement médical de l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 58 rect. sexies 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, LÉVRIER et PATIENT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, IACOVELLI et RAMBAUD et Mme HAVET ARTICLE 5 |
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Alinéa 14
Après les mots :
celui-ci
insérer les mots :
, sur son pronostic vital
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’information due au patient en prévoyant explicitement que celui-ci soit informé non seulement des perspectives d’évolution de sa pathologie, mais également de son pronostic vital.
Dans le cadre d’une décision aussi grave et irréversible que l’aide à mourir, il est essentiel que le patient dispose d’une information complète, claire et loyale sur sa situation médicale, incluant l’estimation de l’espérance de vie lorsqu’elle peut être médicalement appréciée.
Cette exigence permet de garantir un consentement pleinement éclairé, respectueux de l’autonomie du patient, et de prévenir toute décision prise sur la base d’une information partielle ou insuffisante.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 59 rect. sexies 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, LÉVRIER et PATIENT, Mme SCHILLINGER et MM. CAPUS, BUIS, IACOVELLI et RAMBAUD ARTICLE 5 |
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Alinéa 17
Supprimer les mots :
un psychologue ou
Objet
Cet amendement vise à prévoir explicitement la possibilité pour le patient sollicitant l’aide à mourir, ainsi que pour sa famille, de bénéficier d’une consultation auprès d’un psychiatre, et non d’un psychologue.
Compte tenu de la gravité de la décision envisagée, l’évaluation de l’état psychique du patient doit relever d’un médecin spécialiste, en mesure d’apprécier l’existence éventuelle de troubles psychiatriques, d’altérations du discernement ou d’une souffrance psychique pathologique pouvant influencer la demande.
Le recours à un psychiatre, en tant que médecin, garantit une expertise médicale complète, une responsabilité professionnelle encadrée et une prise en charge adaptée, tant pour le patient que pour ses proches, dans un moment particulièrement sensible.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 60 rect. sexies 20 janvier 2026 |
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MM. FOUASSIN, LÉVRIER, PATIENT et CHASSEING, Mme SCHILLINGER et MM. CAPUS, BUIS, IACOVELLI et RAMBAUD ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S’assure des capacités pleines entières de discernement de la personne tout au long de la procédure d’assistance médicale à mourir. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin doit s’assurer du maintien des capacités pleines et entières de discernement de la personne tout au long de la procédure d’aide à mourir. La gravité et le caractère irréversible de cette décision exigent en effet que la volonté du patient demeure libre, éclairée et constante à chaque étape du processus.
Cette vérification continue permet de prévenir toute altération du consentement liée à l’évolution de l’état médical, à la souffrance, à une vulnérabilité psychique ou à des pressions extérieures.
En inscrivant cette exigence dans la loi, l’amendement renforce les garanties éthiques de la procédure et assure le respect effectif de l’autonomie et de la dignité de la personne concernée.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 61 rect. sexies 20 janvier 2026 |
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MM. FOUASSIN, LÉVRIER et PATIENT, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, IACOVELLI et RAMBAUD et Mme HAVET ARTICLE 6 |
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Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Un infirmier qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, un autre infirmier ;
Objet
L’infirmier dispose d’une formation reconnue au niveau universitaire, assortie de compétences cliniques et d’une responsabilité propre dans la prise en charge des patients. Il est au cœur du suivi médical quotidien, assure la surveillance des symptômes, la gestion des traitements et la coordination avec le médecin, ce qui lui confère une expertise indispensable pour éclairer la décision collective.
À l’inverse, les aides-soignants, bien que précieux dans l’accompagnement au quotidien, n’ont ni autonomie professionnelle ni rôle décisionnel reconnu sur le plan médical.
Intégrer les infirmiers dans le collège directement, plutôt que les auxiliaires, permet donc de garantir que les échanges reposent sur des compétences cliniques solides, tout en respectant la cohérence médicale et la sécurité de la procédure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 62 rect. sexies 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, LÉVRIER, PATIENT et CHASSEING, Mme SCHILLINGER et MM. CAPUS, BUIS, IACOVELLI et RAMBAUD ARTICLE 6 |
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Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner une demande d’aide à mourir doit se tenir exclusivement en présence physique des participants, à l’exclusion de tout dispositif de visioconférence ou de communication à distance.
Compte tenu de la gravité des décisions prises, une réunion en présentiel permet un échange approfondi, une appréciation plus complète de la situation du patient et une délibération collégiale de meilleure qualité. Elle garantit également la solennité de la procédure, la confidentialité des échanges et la responsabilité pleine et entière de chacun des professionnels impliqués, renforçant ainsi la rigueur et la crédibilité du dispositif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 63 rect. 22 janvier 2026 |
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Mme DESEYNE ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître une clause de conscience aux établissements médico-sociaux qui refusent que l’aide à mourir soit pratiquée en leur sein.
De nombreux EHPAD et établissements médico-sociaux, en raison de leur histoire, de leurs convictions ou de leur conception de la dignité humaine, considèrent que l’aide à mourir est incompatible avec leur projet d’établissement et avec leur vocation de lieux de vie et d’accompagnement.
La rédaction actuelle de la proposition de loi les contraint pourtant à autoriser l’intervention d’équipes pratiquant l’aide à mourir, sans leur reconnaître de clause de conscience, contrairement aux professionnels de santé.
Le présent amendement vise donc à garantir la liberté et le pluralisme des établissements, tout en préservant les droits des personnes concernées : lorsque l’établissement refuse la pratique de l’aide à mourir dans ses locaux, il demeure tenu de permettre le transfert du résident vers un lieu où la procédure pourra être mise en œuvre.
Cette approche s’inscrit dans la continuité du droit existant, notamment en matière d’IVG, qui reconnaît déjà une clause de conscience collective aux établissements privés, sous réserve de la prise en compte des besoins locaux.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 64 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 14 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 13 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Volontariat des professionnels de santé
« Art. L. 1111-12-12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à intervenir. Le volontariat est individuel.
« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance médicale à mourir.
« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.
« Le fait, pour un établissement de santé, établissement ou service médico-social, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne fait pas obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section.
« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, dans des conditions fixées par décret.
« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique, ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.
« III. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ne peut constituer un motif de sanction ou de licenciement, ou donner lieu à une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.
« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un employeur, un supérieur hiérarchique ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »
Objet
La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir.
En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance médicale à mourir.
D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance médicale à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif.
D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.
Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.
À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.
Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.
Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.
Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance médicale à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.
En outre, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.
Enfin, elle vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir. Le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne peut avoir de conséquences sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés.
La clarification apportée par le présent amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre, dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 65 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, MANDELLI et NATUREL et Mmes MICOULEAU et PLUCHET ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’assistance médicale à mourir est interdit. »
Objet
Il est souhaitable d’écarter le don d’organe des éventuels motifs du choix de l’aide à mourir. En effet, ce dernier ne doit être dicté que par des considérations personnelles voire médicales. Particulièrement pour les patients qui ne sont pas en fin de vie mais en proie à des souffrances psychologiques extrêmes, le don d’organe pourrait constituer une justification altruiste de leur choix et précipiter leur décision, portant ainsi une dangereuse atteinte à leur libre-arbitre. Cette dérive a pu être observée en Belgique ou aux Pays-Bas.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 66 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, MANDELLI, REYNAUD et NATUREL et Mmes MICOULEAU et PLUCHET ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Après la référence :
L. 1111-12-1,
insérer les mots :
dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti,
Objet
Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 67 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. de LEGGE, MANDELLI et NATUREL et Mme MICOULEAU ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La décision de demander l’assistance médicale à mourir et l’administration d’une substance létale est trop grave et décisive pour faire l’objet d’un raccourcissement du délai de réflexion fixé à « au moins deux jours ». Il importe de donner au patient le temps minimum de conforter son choix, et de prendre toutes les informations relatives aux procédures qui en découlent.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 68 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, MANDELLI et NATUREL et Mmes MICOULEAU et PLUCHET ARTICLE 7 |
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Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Objet
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ainsi les soins palliatifs : « Ils procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, en n’entendant ni accélérer ni repousser la mort. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort ».
Cette définition n’est pas compatible avec la mise en œuvre d’une injection létale, on ne peut donc pratiquer l’aide active à mourir dans un établissement de soins palliatifs.
Elle souligne le caractère antinomique du soin palliatif, qui soulage le patient jusqu’à la fin, par rapport à l’aide médicale à mourir, qui anticipe le décès du patient par l’administration d’une substance létale. Au vu de ces deux visions contradictoires de la fin de vie, aux vocations contraires, il convient de préciser que l’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans des unités de soins palliatifs, ni par des équipes mobiles.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 69 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. de LEGGE, MANDELLI et NATUREL et Mmes MICOULEAU et PLUCHET ARTICLE 12 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de prescrire l’assistance médicale à mourir, le médecin doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée. »
Objet
La personne de confiance joue un rôle particulier de témoin, notamment lors de la rédaction ou de la formulation orale de directives anticipées. Il importe donc qu’elle soit directement informée, et sans délai, de la décision de prescrire l’aide à mourir que s’apprête à prendre le médecin.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 70 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, MANDELLI et de NICOLAY et Mmes MICOULEAU et PLUCHET ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.
De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.
Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.
S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.
Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.
Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 71 rect. quater 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU, Valérie BOYER, BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2-.... – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu'à son décès sans qu'aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d'aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire telle que mentionnée à l’article L. 1110-5-2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110-5 et L. 1110-5-2. »
Objet
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110-5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 72 rect. quater 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER et MICOULEAU, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend l’accès effectif au soulagement de la souffrance, incluant, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, sans intention de provoquer la mort et sans aide à mourir. »
Objet
Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 3 afin de substituer au dispositif adopté par la Commission des Affaires sociales du Sénat, un encadrement renforcé du droit au soulagement de la souffrance, inscrit à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.
La rédaction issue de la Commission des Affaires sociales entérine, de fait, la possibilité d’accéder à l’aide à mourir en nommant la possibilité de recourir à une substance létale. Nous souhaitons par cet amendement une approche différente, en privilégiant le renforcement des droits existants en matière de fin de vie, fondés sur l’accompagnement médical et palliatif, le refus de l’obstination déraisonnable et le soulagement de la douleur et de la souffrance, dans le respect des principes éthiques de la médecine.
Le présent amendement vise ainsi à préciser que le droit au soulagement de la souffrance comprend l’accès effectif à l’ensemble des moyens thérapeutiques disponibles, y compris, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Cette précision permet de garantir l’effectivité du droit au soulagement, en l’inscrivant clairement dans le cadre juridique existant, sans créer de droit nouveau à provoquer intentionnellement la mort.
En substituant à la référence à l’aide à mourir une affirmation explicite du droit au soulagement de la souffrance, le Sénat entend assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, renforcer la sécurité juridique des patients comme des professionnels de santé, et réaffirmer une approche de la fin de vie fondée sur l’accompagnement, le soin et le respect de la dignité de la personne.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 73 rect. quater 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER, MICOULEAU, BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-....– I. – Toute décision médicale concernant une personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, est prise au regard de son état de santé, de son pronostic, de l’évaluation de sa souffrance, de la proportionnalité des traitements envisagés et de la volonté qu’elle a exprimée.
« II. – La personne a le droit de ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable. Lorsque les traitements apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être limités ou arrêtés dans les conditions prévues par le présent code.
« III. – Les décisions mentionnées au présent article s’inscrivent dans le cadre d’un projet thérapeutique élaboré et réévalué de manière collégiale, dans le respect des droits de la personne et des principes éthiques de la médecine.
« IV. – En aucun cas les décisions prises en application du présent article ne peuvent avoir pour objet de provoquer intentionnellement la mort ou d'aider à mourir. »
Objet
Le présent amendement vise à substituer aux conditions préalables de l’assistance à mourir prévues par l’Assemblée nationale et la Commission des Affaires sociales du Sénat, un cadre clarifié d’appréciation médicale des situations de fin de vie.
Il permet de privilégier une approche fondée sur l’évaluation médicale de la situation de la personne, la proportionnalité des traitements et le respect de sa volonté, plutôt que sur l’ouverture de conditions d’accès à un droit spécifique. L’article proposé précise ainsi les critères devant guider les décisions médicales, en rappelant explicitement le droit de la personne à ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable et la possibilité de limiter ou d’arrêter des traitements lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés.
En inscrivant ces décisions dans le cadre d’un projet thérapeutique élaboré de manière collégiale et régulièrement réévalué, le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et éthique des pratiques médicales, tout en garantissant l’effectivité des droits de la personne en fin de vie.
Il est enfin rappelé que les décisions prises sur ce fondement ne peuvent en aucun cas avoir pour objet de provoquer intentionnellement la mort.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 74 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER, MICOULEAU, BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... - I. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable peut solliciter, par tout moyen adapté à ses capacités, un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité portant sur son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« La demande ne peut être recueillie lors d’une téléconsultation. Lorsque la personne est dans l’incapacité de se déplacer, le médecin se rend auprès d’elle dans le lieu où elle est prise en charge.
« II. – Au cours de ces entretiens, le médecin :
« 1° Délivre à la personne une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les perspectives d’évolution de celui-ci et les options thérapeutiques disponibles ;
« 2° Informe la personne de son droit à bénéficier de soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, de l’effectivité de leur mise en œuvre ;
« 3° Présente les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;
« 4° Propose, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ;
« 5° Rappelle à la personne qu’elle peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie. »
Objet
Le présent amendement vise à structurer, au sein du code de la santé publique, une procédure d’accompagnement de la fin de vie fondée sur le dialogue médical, l’information loyale et le respect de la volonté de la personne.
Il prévoit la possibilité, pour toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, de solliciter un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité afin d’aborder son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie. Ces entretiens constituent un temps médical dédié, distinct de toute procédure décisionnelle automatisée, permettant un échange approfondi, adapté à la situation et aux capacités de la personne.
L’amendement encadre le contenu de ces entretiens, en garantissant la délivrance d’une information claire et adaptée sur l’état de santé, les options thérapeutiques disponibles, l’accès aux soins palliatifs et les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Il prévoit également l’orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique lorsque cela apparaît nécessaire.
Enfin, l’amendement rappelle le caractère pleinement réversible des orientations exprimées par la personne, qui peut à tout moment les modifier, les suspendre ou les retirer. Il vise ainsi à renforcer la qualité de l’accompagnement de la fin de vie, dans une logique de respect de la dignité, de l’autonomie de la personne et de sécurisation des pratiques médicales.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 75 rect. ter 20 janvier 2026 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER, MICOULEAU, BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable peut bénéficier, lorsque son état le permet, d’entretiens personnalisés portant sur son projet de soins, ses priorités, ses valeurs et l’expression de sa volonté. Ces entretiens sont adaptés à l’évolution de l’état de santé de la personne.
« II. – Dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie, les modalités de prise en charge de la personne sont définies en concertation avec elle, dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet de soins.
« III. – Lorsque la personne bénéficie d’une prise en charge palliative renforcée ou, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, cette prise en charge est organisée dans le lieu où la personne est suivie ou, à sa demande, dans tout autre lieu adapté.
« IV. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.
« V. – La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’accompagnement de la fin de vie. Les professionnels de santé veillent à l’information et, le cas échéant, à l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement et de soutien psychologique existants.
« VI. – Les modalités d’accompagnement mises en œuvre en application du présent article ont pour seule finalité le soulagement de la souffrance et l’accompagnement de la personne jusqu’au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en affirmant le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, respectueux de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Il encadre la présence et la surveillance assurées par les équipes soignantes lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, afin de garantir le soulagement de la souffrance et la qualité de la prise en charge, dans un cadre sécurisé pour les professionnels comme pour les patients.
L’amendement reconnaît également l’importance de la présence des proches et de la personne de confiance, lorsque la personne le souhaite, en conciliant ce droit avec les exigences liées à l’organisation des soins et à la sécurité.
En précisant ces éléments, le présent amendement contribue à renforcer la cohérence du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie et à assurer des pratiques respectueuses des droits et de la dignité des personnes.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 76 rect. ter 20 janvier 2026 |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER et MICOULEAU, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et soignant de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.
Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 77 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 11 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 78 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER, MICOULEAU, BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 13 |
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Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l’article L. 1111-9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
Objet
Le présent amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.
Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.
En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 79 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS et Valérie BOYER, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 14 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Aucun professionnel de santé ne peut être tenu de participer à une décision ou à un acte relatif à l’accompagnement de la fin de vie s’il estime que celui-ci est contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles.
« II. – Le professionnel de santé qui fait usage de cette liberté en informe sans délai la personne concernée et veille à la continuité de sa prise en charge, notamment par l’orientation vers un autre professionnel ou une autre équipe susceptible d’assurer l’accompagnement.
« III. – L’exercice de la liberté de conscience ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou mesure défavorable, directe ou indirecte.
« IV. – Les dispositions du présent article s’exercent dans le respect des règles déontologiques applicables aux professionnels de santé et des droits des personnes. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’intitulé et le contenu de l’article 14 afin de garantir explicitement la liberté de conscience des professionnels de santé dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.
Il rappelle qu’aucun professionnel ne peut être contraint de participer à une décision ou à un acte qu’il estime contraire à ses convictions personnelles ou professionnelles, tout en prévoyant les garanties nécessaires à la continuité de la prise en charge de la personne concernée. Cette articulation permet de concilier la liberté de conscience des professionnels avec le respect des droits des patients et l’accès effectif aux soins.
L’amendement précise également que l’exercice de cette liberté ne peut donner lieu à aucune sanction ou discrimination et s’inscrit dans le respect des règles déontologiques applicables. Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement les professionnels de santé et à apaiser les conditions d’exercice dans des situations médicales particulièrement sensibles.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 80 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, Valérie BOYER et MICOULEAU, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER et Pauline MARTIN et M. NATUREL ARTICLE 15 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-.... – I. – Les pratiques de prise en charge de la fin de vie font l’objet d’un suivi et d’une évaluation réguliers portant notamment sur :
« 1° L’accès effectif aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire ;
« 2° La qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance ;
« 3° La mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ;
« 4° La prévention et l’identification des situations d’obstination déraisonnable ;
« 5° Le respect de la volonté des personnes et des directives anticipées.
« II. – Ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques en matière de fin de vie.
« III. – Les modalités de ce suivi et de cette évaluation sont précisées par décret, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes. »
Objet
Le présent amendement vise à substituer à la rédaction initiale de l’article 15 un dispositif de suivi et d’évaluation des pratiques de prise en charge de la fin de vie, en cohérence avec l’économie générale du texte et avec l’intitulé du chapitre consacré au suivi et à l’évaluation des pratiques.
Il précise les principaux axes sur lesquels doit porter ce suivi, notamment l’accès effectif aux soins palliatifs, la qualité du soulagement de la douleur et de la souffrance, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, la prévention de l’obstination déraisonnable et le respect de la volonté des personnes et de leurs directives anticipées.
L’amendement affirme que ce suivi et cette évaluation ont pour finalité l’amélioration des pratiques professionnelles, la diffusion des bonnes pratiques et l’adaptation des politiques publiques, dans une logique d’amélioration continue et non de contrôle ou de sanction.
Il renvoie enfin à un décret la définition des modalités de mise en œuvre de ce suivi et de cette évaluation, dans le respect du secret médical, de la protection des données personnelles et des droits des personnes, afin de garantir un cadre sécurisé et respectueux des principes applicables en matière de fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 81 14 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 18 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 82 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si la personne n’est pas en capacité de confirmer sa volonté, la demande d’administration de la substance létale est considérée comme confirmée si elle est réitérée dans les directives anticipées de la personne et confirmée par la personne de confiance préalablement désignée.
II. - L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Depuis la loi du 2 février 2016 dite « loi Claeys-Leonetti » créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les directives anticipées s’imposent au médecin sauf en cas d’urgence vitale, ou dans le cas où ces directives seraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du malade. La loi ne permet pas aujourd’hui d’ouvrir un droit à l’aide à mourir sur le fondement de directives anticipées en ce sens.
Dans sa forme actuelle, le texte n’appréhende pas les cas où une personne demande une aide active à mourir mais perdrait, au cours du délai de réflexion, la capacité de confirmer sa demande. Cela pourrait par exemple être causé par un AVC, un accident, une dégénérescence accélérée.
Pour remédier à cette situation, cet amendement propose que dans le cas où une personne, alors pleinement consciente, a effectué une demande d’aide active à mourir, et qu’elle n’est plus en mesure de confirmer cette demande pour des raisons indépendantes de sa volonté, la confirmation soit considérée comme acquise si une double condition est vérifiée :
- la personne avait inscrit cette demande dans ses directives anticipées ;
- sa personne de confiance désignée atteste de la volonté de la personne.
Il s’agit de prévenir toute lacune afin de garantir le respect du choix de la personne en fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 83 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et MM. NATUREL et Loïc HERVÉ INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
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Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative aux droits des personnes en fin de vie, au soulagement de la douleur et à la prévention de l’obstination déraisonnable
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l’intitulé de la proposition de loi afin qu’il reflète une nouvelle orientation du texte basée sur une approche de la fin de vie fondée sur le soin, l’accompagnement et le soulagement de la souffrance, à l’exclusion de toute disposition visant à provoquer intentionnellement la mort.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 84 rect. 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et M. NATUREL CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR |
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Dans l’intitulé de cette division
Remplacer les mots :
Conditions requises
par les mots :
Appréciation de la situation de fin de vie et respect de la volonté de la personne
Objet
La rédaction initiale de l’intitulé du chapitre II fait référence à des « conditions d’accès » , formulation qui renvoie à l’existence d’un droit spécifique auquel il serait possible d’accéder sous réserve du respect de critères prédéfinis. Or, le dispositif retenu ne repose pas sur l’ouverture d’un tel droit, mais sur l’encadrement de l’appréciation médicale des situations de fin de vie et sur la prise en compte de la volonté de la personne dans les décisions qui la concernent.
Les articles regroupés au sein de ce chapitre définissent en effet les critères médicaux permettant d’apprécier la situation de la personne, les modalités d’élaboration du projet thérapeutique et les garanties destinées à assurer le respect de ses choix, dans un cadre fondé sur l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et le refus de l’obstination déraisonnable.
Le présent amendement vise donc à modifier l’intitulé du chapitre II afin qu’il traduise plus fidèlement l’économie générale du dispositif proposé, en mettant en avant l’appréciation de la situation de fin de vie et le respect de la volonté de la personne, plutôt qu’une logique de conditions d’accès à un droit déterminé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 85 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et M. NATUREL CHAPITRE III : PROCÉDURE |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Modalités d’accompagnement et décisions médicales en fin de vie
Objet
L’intitulé initial du chapitre III fait référence à une « procédure » , notion qui renvoie à l’existence d’un enchaînement formalisé de démarches conditionnant l’accès à un droit déterminé. Or, le dispositif retenu ne met pas en place une procédure spécifique de cette nature, mais organise les modalités d’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie ainsi que le cadre des décisions médicales qui les concernent.
Les dispositions regroupées au sein de ce chapitre portent en effet sur l’élaboration et l’évolution du projet thérapeutique, la collégialité des décisions, l’accompagnement de la personne et de ses proches, ainsi que les garanties entourant la mise en œuvre des soins et du soulagement de la souffrance. Elles relèvent ainsi davantage d’un encadrement des pratiques médicales que d’une procédure d’accès à un droit.
Le présent amendement vise donc à adapter l’intitulé du chapitre III afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et l’économie générale du texte, en mettant en avant les modalités d’accompagnement et les décisions médicales en fin de vie.
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N° 86 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, MENONVILLE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, M. DUFFOURG, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et MM. NATUREL et Loïc HERVÉ ARTICLE 6 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, bénéficie d’une information adaptée, loyale et continue sur son état de santé, sur les options thérapeutiques envisageables et sur les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Cette information porte notamment sur les possibilités de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, ainsi que, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, sur la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
« III. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles.
« IV. – Les proches et la personne de confiance sont associés à l’accompagnement de la personne, dans le respect de sa volonté et des règles relatives au secret médical. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’information de la personne et la continuité de son accompagnement en fin de vie.
Il précise que toute personne atteinte d’une affection grave et incurable doit bénéficier d’une information adaptée, loyale et continue, portant non seulement sur son état de santé et les options thérapeutiques envisageables, mais également sur les modalités concrètes de son accompagnement de fin de vie. Cette information constitue une condition essentielle du respect de la volonté de la personne et de la qualité des décisions médicales.
L’amendement garantit en outre la continuité de l’accompagnement palliatif lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, afin d’éviter les ruptures de soins susceptibles d’altérer la qualité de la prise en charge ou d’accroître la souffrance de la personne.
Enfin, il prévoit l’association des proches et de la personne de confiance à l’accompagnement, dans le respect de la volonté de la personne et du secret médical, afin de favoriser un accompagnement global, cohérent et respectueux des droits de chacun.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 87 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes DUMONT, BOURCIER, BELRHITI et GARNIER, MM. FAVREAU, MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme MICOULEAU et MM. NATUREL et CHASSEING ARTICLE 8 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-.... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-.... – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à substituer à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.
Il permet sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.
L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.
Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 88 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et MM. NATUREL, CHASSEING et Loïc HERVÉ ARTICLE 10 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... I. – Toute personne peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique et les modalités de son accompagnement de fin de vie.
« II. – Lorsque la personne n’est plus en mesure de manifester sa volonté, les décisions médicales la concernant sont prises dans le respect des directives anticipées, du rôle de la personne de confiance et, à défaut, dans le cadre d’une procédure collégiale.
« III. – En cas d’évolution significative de la situation médicale, le projet thérapeutique et les modalités de l’accompagnement de la fin de vie font l’objet d’une réévaluation, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable.
« IV. – La prise en charge médicale et palliative de la personne est poursuivie sans interruption, quelles que soient les évolutions de sa situation ou les orientations exprimées. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir le caractère évolutif et réversible des décisions relatives à l’accompagnement de la fin de vie, dans le respect des droits de la personne et de la réalité clinique.
Il affirme la possibilité, pour toute personne, de modifier ou de retirer à tout moment les orientations exprimées concernant son projet thérapeutique, afin de tenir compte de l’évolution de sa situation, de ses priorités et de sa volonté. Lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer celle-ci, l’amendement précise le cadre dans lequel les décisions médicales sont prises, en s’appuyant sur les directives anticipées, la personne de confiance et, le cas échéant, une procédure collégiale.
L’amendement prévoit également la réévaluation du projet thérapeutique en cas d’évolution significative de la situation médicale, dans le respect du droit au soulagement de la souffrance et du refus de l’obstination déraisonnable, tout en garantissant la continuité de la prise en charge médicale et palliative.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 89 rect. 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et M. NATUREL ARTICLE 12 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1111-4 code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-4-.... – I. – En cas de désaccord portant sur une décision médicale relative à l’accompagnement de la fin de vie, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée, de sa personne de confiance, d’un proche ou d’un professionnel de santé.
« II. – La médiation a pour objet de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la recherche d’une solution respectueuse de la volonté de la personne, de son intérêt médical et des principes éthiques applicables.
« III. – La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure.
« IV. – La mise en œuvre de la médiation ne peut avoir pour effet de retarder ou d’empêcher la poursuite des soins, du soulagement de la souffrance ou de l’accompagnement palliatif nécessaires à la personne.
« V. – À l’issue de la médiation et à défaut d’accord, les décisions médicales prises en application de la présente section peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire une procédure de médiation préalable en cas de désaccord relatif aux décisions médicales prises dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.
Les situations de fin de vie peuvent être source de tensions ou d’incompréhensions entre la personne concernée, ses proches et les équipes soignantes. La médiation constitue un outil adapté pour favoriser le dialogue, permettre une meilleure compréhension des enjeux médicaux et éthiques et rechercher une solution respectueuse de la volonté de la personne et de son intérêt médical.
L’amendement précise que cette médiation est facultative, conduite par un tiers indépendant et soumise à des garanties d’impartialité et de confidentialité. Il veille également à ce que la mise en œuvre de la médiation ne puisse en aucun cas retarder ou entraver la poursuite des soins nécessaires au soulagement de la souffrance ou à l’accompagnement palliatif.
Enfin, il est rappelé que, à défaut d’accord à l’issue de la médiation, les voies de recours de droit commun demeurent ouvertes, afin de garantir l’effectivité des droits des personnes et la sécurité juridique du dispositif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 90 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et MM. NATUREL et Loïc HERVÉ CHAPITRE IV : CLAUSE DE CONSCIENCE |
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Dans l’intitulé de cette division
Remplacer le mot :
Clause
par le mot :
Liberté
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’intitulé du chapitre IV afin qu’il reflète plus fidèlement son contenu et sa portée.
La notion de « clause de conscience » , historiquement associée à des actes spécifiques et exceptionnels, apparaît restrictive au regard des dispositions du chapitre, qui visent plus largement à garantir la liberté de conscience des professionnels de santé dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie. Le nouvel intitulé permet ainsi de mieux rendre compte de l’équilibre recherché entre le respect des convictions personnelles et professionnelles des soignants et la continuité de la prise en charge des personnes.
Cette modification contribue à améliorer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du texte, sans en modifier l’économie ni les garanties prévues pour les professionnels de santé et les patients.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 91 rect. 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et M. NATUREL CHAPITRE V : CONTRÔLE ET ÉVALUATION |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Suivi et évaluation des pratiques de fin de vie
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’intitulé du chapitre V afin de le rendre pleinement cohérent avec le contenu des dispositions qu’il regroupe.
Le terme de « contrôle » renvoie à une logique de vérification ou de sanction qui ne correspond pas à l’économie générale du dispositif proposé. Les articles concernés organisent en réalité un suivi des pratiques et une évaluation qualitative de la prise en charge de la fin de vie, dans une perspective d’amélioration continue, de diffusion des bonnes pratiques et de prévention de l’obstination déraisonnable.
La modification proposée permet ainsi de clarifier la portée du chapitre, d’en améliorer la lisibilité et de refléter plus fidèlement l’objectif poursuivi, sans introduire de logique répressive ou de remise en cause de la responsabilité médicale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 92 rect. 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et M. NATUREL ARTICLE 16 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Élaborer et actualiser des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prise en charge de la fin de vie, notamment en matière de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, de prévention de l’obstination déraisonnable et de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter l’article 16 afin de le rendre pleinement cohérent avec l’économie générale du dispositif retenu, lequel ne prévoit pas le recours à des substances létales ni la mise en place d’un dispositif destiné à provoquer intentionnellement la mort.
La rédaction initiale de l’article 16 confiait à la Haute Autorité de santé des missions relatives à la définition et à l’évaluation de substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir. Le présent amendement substitue à cette approche une mission recentrée sur l’élaboration et l’actualisation de recommandations de bonnes pratiques en matière de prise en charge de la fin de vie, de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, de prévention de l’obstination déraisonnable et de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
Cette réécriture permet de sécuriser juridiquement le dispositif, de garantir la cohérence des missions confiées aux autorités sanitaires et d’inscrire l’action publique dans une logique d’amélioration des pratiques professionnelles, sans référence à des substances ou préparations destinées à provoquer la mort.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 93 14 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 94 rect. 20 janvier 2026 |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE et CAPUS, Mme DUMONT, MM. FAVREAU et REYNAUD, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. DUFFOURG et MENONVILLE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et BOURCIER et M. NATUREL ARTICLE 19 |
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I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès survenu dans le cadre de la prise en charge médicale de la fin de vie, notamment lorsque celui-ci intervient à la suite d’une limitation ou d’un arrêt de traitements ou de la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. »
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’assurance en cas de décès couvre le décès survenu dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-7 du code des assurances. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir la neutralité des contrats d’assurance en cas de décès survenu dans le cadre de la prise en charge médicale de la fin de vie, telle qu’encadrée par le code de la santé publique.
La rédaction initiale de l’article 19 faisait référence à l’aide à mourir. Le dispositif retenu ne prévoyant pas un tel droit, il apparaît nécessaire d’adapter les dispositions assurantielles afin de sécuriser la situation des personnes et de leurs ayants droit lorsque le décès survient à la suite de décisions médicales conformes à la loi, telles que la limitation ou l’arrêt de traitements ou la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
L’amendement vise ainsi à éviter toute exclusion de garantie ou contestation fondée sur la nature de la prise en charge de la fin de vie, dès lors que celle-ci a été conduite dans le respect du cadre légal. Il contribue à protéger les proches et les bénéficiaires des contrats, tout en assurant la cohérence du dispositif avec les principes régissant l’accompagnement de la fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 95 rect. quinquies 21 janvier 2026 |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, ROCHETTE et COURTIAL, Mme DUMONT, MM. Loïc HERVÉ et LÉVRIER et Mmes MULLER-BRONN, PERROT et ROMAGNY ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La personne présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites ne peut pas non plus être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement l’exclusion des personnes présentant une réduction significative et permanente des facultés intellectuelles ou cognitives du dispositif d’aide à mourir.
Ce point ayant soulevé de vives inquiétudes dans l’opinion, en raison notamment de campagnes de désinformation, il semble nécessaire de le préciser clairement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 96 rect. quater 20 janvier 2026 |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS, BOURCIER et PAOLI-GAGIN et MM. LAMÉNIE et Loïc HERVÉ ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 introduit une assistance au suicide ou à l’euthanasie.
Une telle disposition constitue une rupture éthique, en ce qu’elle vise à provoquer délibérément la mort, ce qui ne peut être assimilé à un soin. En permettant l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier, cet article atteint la mission des soignants fondée sur le soulagement et l’accompagnement jusqu’au terme de la vie.
Le droit en vigueur permet déjà d’éviter toute obstination déraisonnable et de soulager la souffrance jusqu’au décès sans franchir ce seuil éthique.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer l’article 2.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 97 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS, BOURCIER et PAOLI-GAGIN et MM. LAMÉNIE et de LEGGE ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier
Objet
L’article 2 introduit une assistance au suicide et à l’euthanasie en autorisant et en accompagnant la demande d’un patient à recourir à une substance létale. La personne doit s’administrer seule la substance létale ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Autoriser un médecin ou un infirmier à administrer la substance létale, c’est-à-dire à euthanasier le patient, constitue une rupture éthique et entrave la mission du soignant, fondée sur l’accompagnement et le soulagement, et non sur l’administration de la mort.
Cet amendement vise donc à supprimer l’euthanasie pour ne conserver que le suicide assisté.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 98 14 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 99 rect. ter 20 janvier 2026 |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, M. CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LAMÉNIE, de LEGGE et Loïc HERVÉ ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre.
Objet
Le présent amendement vise à exclure les pathologies psychiatriques du champ des critères permettant l’accès à l’assistance au suicide et à l’euthanasie.
Il a pour objectif d’éviter que des troubles tels que la dépression ou les troubles de la personnalité puissent, à eux seuls, justifier la mise en œuvre de ce dispositif. Le droit pénal reconnaît à l’article 122-1 qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement ou le contrôle des actes. Cette reconnaissance doit conduire à une vigilance équivalente dans le cadre de l’assistance au suicide et à l’euthanasie.
Exclure les pathologies psychiatriques du champ de ce dispositif permet ainsi d’éviter que des personnes vulnérables ne prennent une décision irréversible sous l’influence de leur trouble.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 100 rect. ter 20 janvier 2026 |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, M. CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAMÉNIE et de LEGGE, Mme ROMAGNY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110-9 et L. 1110-10 ou se l’être vu proposer. »
Objet
Les professionnels de santé témoignent très largement, sinon unanimement que, lorsqu’un patient en fin de vie est correctement pris en charge en soins palliatifs, les demandes exprimées de mettre fin à la vie diminuent significativement avec le soulagement des symptômes et de la douleur, et l’accompagnement adapté.
Le présent amendement vise à faire de l’accès aux soins palliatifs une condition préalable à toute demande d’assistance médicale à mourir. L’euthanasie ou le suicide assisté ne doivent être envisagés qu’en ultime recours, lorsque toutes les alternatives d’accompagnement ont été explorées.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 101 rect. ter 20 janvier 2026 |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, M. CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LAMÉNIE et de LEGGE ARTICLE 5 |
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Alinéa 10, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le médecin s’entretient seul avec la personne pendant tout ou partie de l’examen.
Objet
Aucune pression extérieure ne doit altérer la décision de la personne qui aura recours au suicide assisté ou à l’euthanasie. Il apparait nécessaire que le médecin s’assure de son consentement lors d’un échange sans son entourage.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 102 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, M. CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN, M. LAMÉNIE et Mme ROMAGNY ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Objet
Le présent article prévoit les conditions requises pour mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie. Parmi les critères présentés par cet article, le patient doit subir des symptômes « dont la perception est insupportable » , sans que le caractère insupportable ne soit défini.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement permet que les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 103 14 janvier 2026 |
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N° 104 14 janvier 2026 |
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N° 105 rect. 20 janvier 2026 |
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M. SOL, Mmes DUMONT et Pauline MARTIN, MM. MANDELLI et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, M. MARGUERITTE et Mmes DEMAS, GRUNY et IMBERT ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.
Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que le texte reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 106 rect. ter 22 janvier 2026 |
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M. SOL et Mmes Pauline MARTIN, MULLER-BRONN et GRUNY ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.
Or, de nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.
Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
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N° 107 rect. 20 janvier 2026 |
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M. SOL, Mmes DUMONT et Pauline MARTIN, MM. MANDELLI et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, M. MARGUERITTE et Mmes DEMAS, GRUNY et IMBERT ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.
« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne.
Objet
La rédaction actuelle de l’article 14 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.
Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.
Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.
L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.
Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.
Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne soit respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.
En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.
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M. SOL, Mmes DUMONT et Pauline MARTIN, MM. MANDELLI et BRUYEN, Mme MULLER-BRONN, M. MARGUERITTE et Mmes DEMAS, GRUNY et IMBERT ARTICLE 14 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
est tenu d'
par le mot :
peut
Objet
Le II de l’article 14 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Cet amendement de repli propose de transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ».
La rédaction actuelle impose en effet aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
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MM. BURGOA et BACCI et Mme IMBERT ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les 1° à 5° ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues à l’article L. 1412-1-1 et après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l'assistance médicale à mourir »
Objet
Cette rédaction vise à sécuriser, pour une durée de quatre ans au moins, les conditions prévues pour pouvoir recourir à l’assistance au suicide.
L’objet du présent amendement, qui renvoie explicitement à l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique, selon lequel les réformes sur les problèmes éthiques et les questions de société doivent être précédés d’un débat public sous forme d’états généraux, organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
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AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme CONWAY-MOURET et MM. JACQUIN et TEMAL ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;
« 4° Présenter une souffrance constante liée à cette affection, physique et, le cas échéant, psychologique, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;
II. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le critère relatif au pronostic vital des personnes susceptibles de bénéficier d’une aide à mourir. Il s’agit d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable de six mois. Cet horizon permet d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à très court terme tout en retenant un délai suffisamment proche pour limiter l’incertitude inhérente à l’évaluation médicale.
Lors des débats à l’Assemblée Nationale, la notion de « pronostic vital engagé à moyen terme » a été supprimée au profit d’une rédaction faisant référence à la phase avancée ou terminale de la maladie, intégrant la définition de la Haute Autorité de santé. Or, comme l’a souligné la HAS, ni la phase avancée ni le moyen terme ne peuvent être définis par un critère temporel objectif et stable.
Il est donc pertinent d’intégrer cet horizon de six mois afin de remédier à cette difficulté. Tel est notamment le cas de l’État de l’Oregon, qui autorise la prescription d’un médicament létal aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois.
Par ailleurs, l’amendement propose également de rétablir le critère de la souffrance constante issue des débats de l’Assemblée nationale et supprimée en commission, en précisant qu’elle doit être, a minima, de nature physique et, le cas échéant, psychologique. La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale laissait en effet subsister une ambiguïté sur ce point, qu’il convient de lever.
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M. GROSPERRIN, Mme DUMONT et MM. MARGUERITTE, de LEGGE et NATUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
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Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 223-13 du code pénal, il est inséré un article 223-13-... ainsi rédigé :
« Art. 223-13-.... – Les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 223-13 du présent code s’appliquent également dans le cas d’une incitation à recourir à l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
Objet
Dans le cas où l'article 17 serait rétabli, cet amendement vise à établir un délit d’incitation à l’assistance médicale à mourir dans le code pénal sur le modèle du délit de provocation au suicide du même code.
Il est essentiel d’accompagner la légalisation de l’assistance médicale à mourir de dispositions pénales protégeant les personnes vulnérables, qu’elles soient âgées, en situation de dépendance, ou porteuses de handicap. Si l’on légalise l’assistance médicale à mourir, des pressions pourront être exercées sur ces personnes. Celles qui refuseront de recourir à l'assistance médicale à mourir risqueront d’être considérées comme des poids coûteux mobilisant des moyens humains et financiers importants.
Dans une société où l’individu prime sur le collectif, nous devons nous assurer que la personne requérante n’ait pas subi de pressions extérieures et que sa décision ait été prise de façon autonome, libre et éclairée.
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MM. GROSPERRIN et MARGUERITTE, Mmes DUMONT et GARNIER, MM. SÉNÉ, de LEGGE et NATUREL et Mme PLUCHET ARTICLE 4 |
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Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d’appliquer l’assistance médicale à mourir aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »
Objet
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi conditionne l’accès à l’assistance médicale à mourir à l’aptitude manifeste de la part du demandeur d’exprimer sa volonté de manière libre et éclairée.
Toutefois, une personne porteuse d’un handicap mental est reconnue comme vulnérable.
L’ouverture de l’aide active à mourir à ces personnes constituerait une faute morale tant l’Histoire nous a appris qu’ils ont été les premières victimes de l’eugénisme.
Aussi, au vu de leur situation de vulnérabilité, cet amendement vise à renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’assistance médicale à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus.
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Mmes BELRHITI et AESCHLIMANN, M. NATUREL, Mmes Valérie BOYER et Pauline MARTIN, M. MENONVILLE, Mmes DUMONT, GOSSELIN, MICOULEAU, JOSEPH, BELLAMY et LAVARDE et M. MARGUERITTE ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La personne présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites ne peut pas non plus être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Objet
Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération « grave » du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.
Pour être complètement protégées, les personnes souffrant de déficience intellectuelle doivent donc être explicitement exclues du dispositif euthanasique. Il est illusoire de considérer que les personnes porteuses de déficience intellectuelle bénéficient d’un discernement suffisant pour manifester une volonté totalement libre et éclairée « d’aide à mourir ».
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Mmes BELRHITI et AESCHLIMANN, M. NATUREL, Mme Valérie BOYER, M. MENONVILLE, Mmes DUMONT, GARNIER, GOSSELIN, JOSEPH, BELLAMY, BERTHET et JOSENDE et M. MARGUERITTE ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du précédent alinéa sont précisées par voie réglementaire.
Objet
La proposition de loi relative au « droit à l’aide à mourir » prévoit d’imposer à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la pratique de l’euthanasie et du suicide assisté.
Cette obligation s’appliquerait indistinctement, y compris aux établissements confessionnels et à ceux ne bénéficiant d’aucun financement public, sous peine de sanctions pénales et administratives particulièrement lourdes.
Une telle disposition constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience et de religion des établissements concernés. Elle va au-delà des équilibres actuellement retenus par le législateur, notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, où le droit positif reconnaît explicitement la faculté, pour un établissement de santé privé, de refuser la réalisation de ces actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier. Sous réserve que l’accès aux soins soit garanti par d’autres structures.
En imposant l’accueil obligatoire de l’aide à mourir, la proposition de loi méconnaît également les principes dégagés par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protègent la liberté de religion et d’association, ainsi que l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique.
Ces principes s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, notamment aux établissements de santé et médico-sociaux porteurs d’un projet éthique clairement affirmé. Le droit comparé montre, par ailleurs, qu’aucun consensus européen ou international ne se dégage en faveur d’une obligation générale faite aux établissements d’accueillir l’euthanasie ou le suicide assisté. Dans la majorité des États ayant légalisé ces pratiques, l’objection de conscience individuelle est garantie et, dans de nombreux cas, le refus institutionnel est toléré ou organisé, notamment par des mécanismes d’information et de réorientation des patients.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre, d’une part, le respect des choix individuels en fin de vie et, d’autre part, la protection effective de la liberté de conscience, de religion et d’organisation des établissements. Il s’agit d’éviter une contrainte généralisée et pénalement sanctionnée, juridiquement fragile au regard des engagements européens de la France, et susceptible de fragiliser durablement le pluralisme éthique.
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme BOURCIER et M. de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « malgré le traitement adapté antalgique et sédatif maintenu ».
Objet
La personne peut demander à stopper un traitement curatif lorsque celui n’agit plus ou est considéré comme un acharnement thérapeutique, mais cette personne ne peut pas demander un arrêt des traitements sédatifs et antalgiques. C’est le rôle des soins palliatifs pour tous de prendre en charge la douleur et les actions sociales nécessaires. Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 149 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. de LEGGE et LÉVRIER et Mmes DEMAS et ROMAGNY ARTICLE 5 |
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Alinéa 15
Remplacer les mots :
Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’
par les mots :
Propose de mettre en place un
Objet
Le médecin ne doit pas seulement informer mais proposer des soins palliatifs avec un accompagnement du malade et de sa famille tout au long de la maladie. Nous savons que si la personne est bien accompagnée, dans l’immense majorité des cas, elle ne demande pas à mourir.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 150 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE, CAPUS, de LEGGE et LÉVRIER et Mme ROMAGNY ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Supprimer le mot :
gravement
Objet
Cet amendement vise à ce que la personne ayant le moindre discernement altéré, doit être récusé et adressé à un neurologue pour faire le point sur les troubles mentaux et cognitifs.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 151 rect. quinquies 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. de LEGGE et LÉVRIER et Mme PERROT ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer les mots :
, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Dans le cadre de l’aide à mourir, le deuxième médecin ne doit pas simplement se contenter du seul dossier médical, il doit également examiner la personne en présentiel. Il est absolument nécessaire que le deuxième médecin puissent également dialoguer avec la patient.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 152 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. de LEGGE et LÉVRIER et Mmes PERROT et ROMAGNY ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, première phrase
Remplacer les mots :
médecin mentionné au I du présent article
par les mots :
collège pluriprofessionnel
Objet
Le médecin ne doit pas se prononcer seul mais cela doit être une décision du collège pluriprofessionnel, notamment avec la présence des personnes qui suivent le malade depuis longtemps, en particulier en soins palliatifs et le rencontrer parfois une fois par jour.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 153 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE, CAPUS, de LEGGE et LÉVRIER ARTICLE 6 |
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Alinéa 15
Après les mots :
létale
sont insérés les mots
, par euthanasie ou suicide assisté,
Objet
En toute fin de vie, à quelques heures ou à quelques jours, dans la grande majorité des cas et c’est le souhait des soignants, l’injection létale sera effectuée par le malade : c’est le suicide assisté, et exceptionnellement, cela pourra être effectué par un soignant volontaire : c’est l’euthanasie.
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N° 154 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, CAPUS et de LEGGE et Mmes PERROT et ROMAGNY ARTICLE 12 |
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Alinéas 2 et 3
Remplacer le mot :
médecin
par les mots :
collège pluriprofessionnel
Objet
Cet amendement vise à prévoir que toute décision relative à une demande d’aide à mourir, y compris celle mettant fin à la procédure, ne puisse être prise que par un collège pluriprofessionnel et non par le seul médecin.
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAMÉNIE, Mme BOURCIER, M. de LEGGE et Mme ROMAGNY ARTICLE 14 |
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles-ci
par les mots :
les aviser que l’agence régionale de santé détient un registre des médecins favorables, mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13
Objet
Le professionnel de santé qui refuse de mettre en place le suicide assisté ou l’euthanasie, doit informer sans délai le patient ou la famille que l’agence régionale de santé détient une liste de médecins favorables et communique la liste s’il la possède. Ce n’est pas au médecin de trouver un confrère favorable mais au malade et à la famille.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 156 rect. bis 20 janvier 2026 |
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MM. CHASSEING et MÉDEVIELLE, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. de LEGGE et LÉVRIER et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Après l'article 17 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un professionnel de santé qui propose, incite et met en place un protocole de soins palliatifs, n’est pas considéré comme en délit d’entrave.
Objet
Le médecin qui n’informe pas seulement le malade mais propose et met en place des soins palliatifs ne doit pas être considéré comme entravant le projet de la personne voulant mourir et être en délit. Les patients qui rentrent tôt en soins palliatifs et sont accompagnés jusqu’au bout ne demandent pas à mourir. Le médecin doit donc proposer la mise en place de soins palliatifs dès que possible après l’annonce d’une maladie grave.
Tel est l’objet de cet amendement.
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. de LEGGE et LÉVRIER et Mmes PERROT et ROMAGNY ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne.
Objet
La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.
Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales (dossier médical partagé) si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.
En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.
Tel est l'objet de cet amendement.
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE et de LEGGE et Mme ROMAGNY ARTICLE 6 |
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Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois.
Objet
Il nous semble nécessaire que la validité de la substance létale ne devrait pas excéder trois mois.
Tel est l’objet de cet amendement.
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAMÉNIE, Mme BOURCIER, M. de LEGGE et Mme ROMAGNY ARTICLE 10 |
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Alinéa 4
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
médecin mentionné à l'article L. 1111-12-3
par les mots :
collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111-12-4
b) Remplacer les mots :
n’étaient pas remplies ou cessent de l’être
par les mots :
ne sont plus remplies
2° Seconde phrase
a) Remplacer le mot :
sa
par le mot :
la
b) Après le mot :
décision
insérer les mots :
du collège
Objet
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
La décision du collège pluriprofessionnel ne porte pas sur la demande d’assistance médicale à mourir, mais sur l’éligibilité de la personne qui la demande à l’assistance médicale à mourir.
L’emploi de l’imparfait de l’indicatif n’est pas heureux et renvoie à une situation inexacte et inconfortable pour le médecin : les conditions antérieures étaient nécessairement remplies au regard des informations dont disposait le médecin lors de l’évaluation initiale. Nous proposons donc l’emploi du présent de l’indicatif, qui se justifie au regard de la découverte d’éléments qui impactent l’analyse de la situation.
Tel est l’objet de cet amendement.
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAMÉNIE, Mme BOURCIER, M. de LEGGE et Mmes PERROT et ROMAGNY ARTICLE 12 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
du médecin
par les mots :
des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111-12-4
Objet
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
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N° 161 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAMÉNIE, Mme BOURCIER, M. de LEGGE et Mme ROMAGNY ARTICLE 14 |
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N° 162 rect. 20 janvier 2026 |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE et de LEGGE et Mme ROMAGNY ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 12
1° À la première phrase, remplacer les mots :
médecin mentionné au I
par les mots :
collège pluriprofessionnel mentionné au II
2° Modifier ainsi la troisième phrase :
a) Remplacer le mot :
médecin
par le mot :
collège
et le mot :
sa
par le mot :
la
b) Après la première occurrence du mot :
et
insérer les mots :
le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3
II. – Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale
par les mots :
ou infirmer sa demande d’accès à l’aide à mourir auprès du médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3
Objet
Cet amendement a un double objectif.
Tout d’abord, dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, il vise à ce que la décision sur la demande d’aide à mourir soit prise par un collège pluriprofessionnel et non par un médecin seul.
Ensuite, il concerne la confirmation ou l’infirmation de la volonté de la personne, en effet, il importe que le texte prévoie non seulement l’hypothèse de réitération de la demande, mais également celle de son retrait, à l’issue du délai de réflexion.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 163 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et M. CHASSEING ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Si le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du V de l’article L. 1111-12-4 constatent l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale ;
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant la procédure d’assistance médicale à mourir, en prévenant tout risque de pression exercée pouvant aller jusqu’à l’abus de faiblesse au sens de l’article 314-1 du code pénal.
L’instauration d’un dispositif de suspension immédiate répond à un impératif de protection des personnes vulnérables. Dans le cadre d’une demande d’aide à mourir, il peut exister des situations où des pressions morales, affectives ou patrimoniales conduisent à altérer le libre consentement du demandeur. Prévoir la possibilité d’un signalement et la suspension automatique de la procédure en cas de doute sérieux permet de garantir le respect de la volonté réelle du patient, dans un contexte particulièrement sensible.
Le champ des personnes autorisées à effectuer un signalement est volontairement large : il inclut tous les professionnels de santé impliqués. Ce choix favorise la détection rapide de comportements susceptibles de constituer une pression exercée pouvant aller jusqu’à l’abus de faiblesse, tout en préservant le secret médical et la confidentialité des échanges.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 164 rect. 19 janvier 2026 |
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M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et M. CHASSEING ARTICLE 17 BIS |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 223-14 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa sont commis en faveur de l’assistance médicale à mourir telle que définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, ils sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
« Les dispositions relatives à une circonstance aggravante fondée sur la vulnérabilité de la victime ne sont pas applicables lorsque l’infraction est commise en faveur de l’assistance médicale à mourir. »
Objet
Le présent amendement vise à fixer à trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende les peines encourues pour le délit d’incitation, lorsque celui-ci est commis en faveur de l’assistance médicale à mourir, afin d’assurer une cohérence de l’échelle des peines avec les infractions voisines, en particulier l’abus de faiblesse réprimé à l’article 223-15-2 du code pénal ;
Ce amendement vise également à ne pas retenir, dans ce champ spécifique, de circonstance aggravante liée à la vulnérabilité, dès lors que la quasi-totalité des personnes susceptibles de recourir à l’assistance médicale à mourir répondent déjà aux critères de vulnérabilité définis par le texte, ce qui rendrait la circonstance redondante et source de risque d’insécurité juridique.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 165 rect. bis 20 janvier 2026 |
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MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 et de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-6
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées dans l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 166 rect. bis 20 janvier 2026 |
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MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ ARTICLE 5 |
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« La demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111-12-2, par l’intermédiaire de directives anticipées et de la personne de confiance.
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à préciser que la demande d’assistance médicale à mourir peut être formulée par l’intermédiaire des directives anticipées et de la personne de confiance lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 167 rect. quater 20 janvier 2026 |
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Mme DEMAS, M. DELIA, Mme JOSEPH, M. HAYE et Mmes PERROT et ROMAGNY ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Avoir été informé par un professionnel de santé de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement disponible afin d’exprimer un choix éclairé. La traçabilité des informations délivrées au patient par le professionnel de santé sur les soins palliatifs et sur l’accompagnement dont il pourrait bénéficier doit être effective. Le contenu de ce dispositif est précisé par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que toute personne en fin de vie ait été pleinement informée de son droit à bénéficier de soins palliatifs et d’un accompagnement adapté, afin de pouvoir exprimer son choix éclairé.
Cette disposition renforce l’effectivité du droit à la dignité jusqu’à la fin de la vie, en s’assurant que le patient ait été informé de toutes les possibilités d’accompagnements et de soins palliatifs.
Elle s’inscrit dans une logique de protection des personnes vulnérables et de respect des principes éthiques.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 168 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à supprimer les alinéas 6 à 8 de l’article 14.
Ces alinéas imposent aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Au moment du dépôt de cet amendement, la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé. En revanche, elle ne prévoit aucun mécanisme équivalent au niveau institutionnel. Or cela porte atteinte à la liberté d’organisation des structures médico-sociales et des établissements de soins palliatifs qui souhaiteraient ne pas recourir à cet acte létal, exposant les équipes à des tensions éthiques et risquant d’altérer la confiance des personnes vulnérables accueillies.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 169 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement fondée sur le projet d’établissement, tout en garantissant l’effectivité des droits des personnes par une obligation d’information et d’orientation.
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N° 170 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 14 |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
est tenu d’
par le mot :
peut
Objet
Cet amendement de repli substitue à l’obligation faite aux établissements d’autoriser la mise en œuvre de l’aide à mourir en leur sein une simple faculté, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre » pour se conformer aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 171 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou un infirmier
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par le mot :
médecins
Objet
Le présent amendement de repli vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 172 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 6 |
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Alinéa 15
Supprimer les mots:
ou l’infirmier
Objet
Amendement de coordination
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 173 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 7 |
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Alinéas 2, 3 et 5
Supprimer les mots :
ou l’infirmier
Objet
Amendement de coordination
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 174 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 9 |
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I. - Alinéas 2 et 9
Supprimer les mots :
ou l'infirmier
II. - Alinéas 7 et 11
Remplacer les mots :
professionnel de santé
par le mot :
médecin
Objet
Amendement de coordination
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N° 175 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs, constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
Objet
L’article 1110-9 du code de la santé publique prévoit, depuis 23 ans, que « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. »
Sans mise en œuvre effective de ce droit, toute évolution de la loi sur la fin de vie serait une atteinte à la liberté, pour les patients qui choisiraient l’euthanasie par dépit, ainsi qu’à l’égalité et à la fraternité que l’État doit aux Français, particulièrement les plus vulnérables, quelle que soit leur condition sociale et leur lieu de vie. En effet, malgré les annonces de 2024, 17 départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs.
Par conséquent, il est indispensable de voter une loi de programmation détaillant une trajectoire budgétaire et des objectifs réalistes sur plusieurs années avant toute évolution radicale de l’éthique sur la fin de la vie.
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N° 176 rect. bis 19 janvier 2026 |
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Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. BRUYEN, Mme DUMONT et M. SÉNÉ ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu’un doute sérieux apparaît sur le caractère libre et éclairé du consentement de la personne.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure d’assistance médicale à mourir en réaffirmant de manière explicite le principe fondamental du consentement libre et éclairé de la personne, préalable à tout acte médical.
Si ce principe irrigue l’ensemble du code de la santé publique et constitue un pilier de la relation de soin, son application dans le cadre spécifique de l’assistance médicale à mourir revêt une importance particulière, compte tenu de la gravité, de l’irréversibilité et des implications éthiques de la décision en cause. Il apparaît dès lors nécessaire de prévoir expressément qu’un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé du consentement fasse obstacle à la poursuite de la procédure.
L’introduction d’un 4° au I de l’article L. 1111-12-8 permet de consacrer cette exigence en offrant aux professionnels chargés de l’évaluation une base légale claire pour interrompre ou refuser la procédure lorsqu’ils estiment que la volonté exprimée pourrait être altérée, notamment en raison de pressions extérieures, de vulnérabilités psychiques, sociales ou familiales, ou d’une compréhension insuffisante des conséquences de la décision.
Cette disposition contribue ainsi à prévenir tout risque d’assistance médicale à mourir fondée sur un consentement incertain ou ambigu, et à protéger les personnes les plus fragiles contre des décisions qui ne seraient pas pleinement autonomes. Elle s’inscrit pleinement dans le respect des principes généraux du droit de la santé, en cohérence avec les exigences déontologiques et les responsabilités des professionnels de santé.
En renforçant la sécurité juridique et éthique de la procédure, cet amendement participe à l’équilibre nécessaire entre la prise en compte de la volonté de la personne et la protection de son intégrité et de sa liberté de décision.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 177 rect. bis 19 janvier 2026 |
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Mmes NOËL, MULLER-BRONN et DUMONT et M. SÉNÉ ARTICLE 12 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande
par les mots :
peuvent être contestées par la personne ayant formé cette demande, sa personne de confiance, son conjoint, ses parents ou ses enfants
Objet
Le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités de contestation des décisions prises dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir, afin de réintroduire la famille et les proches comme contre-pouvoirs essentiels dans une procédure aux conséquences irréversibles.
En l’état du texte, seule la personne ayant formulé la demande est habilitée à contester les décisions la concernant. Une telle limitation apparaît excessivement restrictive au regard de la gravité de l’enjeu et des situations de vulnérabilité dans lesquelles peut se trouver la personne concernée. Elle ne tient pas compte du rôle fondamental joué par l’entourage proche dans l’accompagnement, la protection et, le cas échéant, l’alerte face à des décisions susceptibles de ne pas refléter pleinement la volonté réelle ou durable de l’intéressé.
L’amendement propose en conséquence d’ouvrir la faculté de contestation à la personne de confiance, au conjoint, ainsi qu’aux parents et aux enfants de la personne ayant formulé la demande. Ces proches disposent souvent d’une connaissance fine de la situation personnelle, médicale et psychologique de l’intéressé, et sont à même de détecter d’éventuelles pressions, altérations du discernement ou évolutions récentes de la volonté exprimée.
Cette réintroduction de la famille comme contre-pouvoir ne remet pas en cause le principe d’autonomie de la personne, mais vise à l’encadrer par des garanties supplémentaires, proportionnées à l’irréversibilité de la décision en cause. Elle contribue à prévenir les risques d’isolement décisionnel et à renforcer la sécurité juridique et éthique de la procédure.
En associant les proches les plus directement concernés, cet amendement favorise une approche plus humaine, plus protectrice et plus conforme à l’esprit du droit de la santé, fondé sur la conciliation entre respect de la volonté individuelle et protection des personnes vulnérables.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 178 rect. bis 19 janvier 2026 |
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Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. BRUYEN et Mmes DUMONT et Pauline MARTIN ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celles-ci
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Aucun pharmacien, étudiant, interne, préparateur en pharmacie, personnel administratif, technique ou de soutien, ni aucun professionnel intervenant directement ou indirectement dans la prescription, la préparation, la délivrance, le transport, la conservation, l’administration ou le contrôle de la substance létale ne peut être tenu de participer, de quelque manière que ce soit, à une procédure d’assistance médicale à mourir.
« Le refus de participation ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination, pression directe ou indirecte, ni à aucune conséquence sur la formation, la carrière, la rémunération ou l’évaluation professionnelle.
III. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Aucun établissement de santé, établissement ou service social ou médico-social mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, public ou privé, ne peut être tenu d’organiser, de faciliter ou d’autoriser la mise en œuvre d’une procédure d’assistance médicale à mourir au sein de ses locaux ou par l’intermédiaire de ses personnels.
« Le refus opposé par un établissement ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière ou contractuelle, ni à aucune obligation de continuité ou de réorientation.
Objet
Le présent amendement vise à garantir de manière explicite et effective le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé et des établissements dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, telle qu’envisagée à l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique.
En premier lieu, il supprime l’obligation faite aux professionnels refusant de participer à une telle procédure de communiquer le nom de confrères disposés à y prendre part. Une telle exigence est susceptible de constituer une atteinte indirecte à la liberté de conscience, en contraignant les professionnels opposés à l’assistance médicale à mourir à coopérer, même passivement, à sa mise en œuvre. La clause de conscience ne saurait se limiter à un simple droit de retrait formel ; elle doit préserver les professionnels de toute forme de participation, y compris organisationnelle ou relationnelle.
En second lieu, l’amendement insère un I bis afin d’affirmer sans ambiguïté qu’aucun professionnel, quel que soit son statut ou son degré d’intervention — direct ou indirect — dans la prescription, la préparation, la délivrance, l’administration ou le contrôle de la substance létale, ne peut être contraint de participer à une procédure d’assistance médicale à mourir. Cette précision est indispensable pour éviter toute interprétation restrictive de la clause de conscience, notamment à l’égard des pharmaciens, étudiants, internes, préparateurs, personnels administratifs ou techniques, dont le rôle est essentiel au fonctionnement du système de santé mais qui pourraient se trouver exposés à des pressions hiérarchiques ou institutionnelles.
Le texte garantit en outre que le refus de participation ne puisse entraîner aucune sanction, discrimination ou conséquence défavorable sur la formation, la carrière, la rémunération ou l’évaluation professionnelle, assurant ainsi une protection pleine et entière des intéressés.
Enfin, le I ter reconnaît la liberté des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, de ne pas organiser, faciliter ou autoriser la mise en œuvre d’une assistance médicale à mourir en leur sein. Cette disposition répond à la nécessité de respecter le projet éthique, les valeurs fondatrices et la liberté d’organisation de ces structures, en particulier lorsqu’elles sont engagées dans une approche de soins fondée sur l’accompagnement, les soins palliatifs ou une conception spécifique de la dignité humaine.
Il est également précisé que le refus opposé par un établissement ne saurait donner lieu à une sanction administrative, financière ou contractuelle, ni à une obligation de continuité ou de réorientation, afin d’éviter toute contrainte indirecte incompatible avec le principe de liberté institutionnelle.
Ainsi, cet amendement tend à établir un équilibre indispensable entre l’éventuelle reconnaissance d’un droit individuel à l’assistance médicale à mourir et la protection des libertés fondamentales de conscience, d’exercice professionnel et d’organisation des acteurs du système de santé.
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N° 179 rect. bis 19 janvier 2026 |
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Mmes NOËL et MULLER-BRONN, M. BRUYEN et Mmes DUMONT et Pauline MARTIN ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Un établissement de santé privé peut refuser que l’aide active à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Toutefois, un établissement de santé de droit privé habilité à assurer le service public hospitalier ne peut refuser que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
Objet
Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement.
Il a pour objet d’appliquer au projet de loi la clause de conscience collective prévalant pour l’IVG ( article L 2212 8 CSP) et admise par l’article 4 ,2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cette disposition repose sur l’idée qu’un établissement privé doit pouvoir décider des pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités, en tenant compte de ses principes éthiques, moraux et religieux, le cas échéant. Cela permet de garantir une diversité dans l’offre de soins tout en veillant à ce que les établissements de santé privés ne soient pas contraints d’accepter des pratiques qu’ils désapprouvent pour des raisons philosophiques ou éthiques.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 180 rect. 21 janvier 2026 |
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Mmes PAOLI-GAGIN, Laure DARCOS et BOURCIER, MM. CHASSEING, GRAND, FIALAIRE et LÉVRIER et Mme ROMAGNY ARTICLE 6 |
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Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce compte rendu est renseigné dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9.
Objet
Avec près de 10 ans de recul, force est de constater qu’aucun enseignement statistique n’a été tiré quant à l’application de la loi Claeys-Leonetti. Beaucoup de retard a ainsi été pris sur la production de données et le suivi, avec un code de traçabilité qui n’existe que depuis septembre 2025.
La présente proposition de loi prévoit à son article 11 la création d’un système d’information sécurisé dont les données seront notamment exploitées à des fins statistiques.
Cependant, le texte ne précise pas qui se chargera de cette exploitation, ni si les statistiques qui en seront tirées seront rendues publiques afin d’être utilisées dans le cadre de programmes de recherche pour mieux éclairer le débat public.
Il est donc proposé de compléter l’article 15 afin de créer un registre adossé au système d’information et qui serait exploité par l’Inserm, sur le modèle de la loi créant un registre national des cancers.
Le présent amendement vise plus précisément à opérer dans l’article 6 une mise en cohérence avec les modifications proposées par d’autres amendements aux articles 11 et 15, afin de prévoir que le compte rendu qui doit être remis au patient sera bien versé dans le système d’information.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 181 rect. 21 janvier 2026 |
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Mmes PAOLI-GAGIN, Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHASSEING, GRAND, FIALAIRE et LÉVRIER ARTICLE 11 |
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Alinéa 3, seconde phrase
Après le mot :
statistiques
insérer les mots :
et de recherche
Objet
Avec près de 10 ans de recul, force est de constater qu’aucun enseignement statistique n’a été tiré quant à l’application de la loi Claeys-Leonetti. Beaucoup de retard a ainsi été pris sur la production de données et le suivi, avec un code de traçabilité qui n’existe que depuis septembre 2025.
La présente proposition de loi prévoit à son article 11 la création d’un système d’information sécurisé dont les données seront notamment exploitées à des fins statistiques.
Cependant, le texte ne précise pas qui se chargera de cette exploitation, ni si les statistiques qui en seront tirées seront rendues publiques afin d’être utilisées dans le cadre de programmes de recherche pour mieux éclairer le débat public.
Il est donc proposé de compléter l’article 15 afin de créer un registre adossé au système d’information et qui serait exploité par l’Inserm, sur le modèle de la loi créant un registre national des cancers.
Le présent amendement vise plus précisément à expliciter dans l’article 11 que les données collectées le seront exploitées à des fins de recherche, et non seulement pour produire des statistiques.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 182 15 janvier 2026 |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 15 |
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N° 183 rect. 21 janvier 2026 |
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Mmes PAOLI-GAGIN, Laure DARCOS et BOURCIER et MM. CHASSEING, GRAND, FIALAIRE et LÉVRIER ARTICLE 15 |
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Alinéa 7
1° Seconde phrase
Après le mot :
anonymisées
insérer les mots :
, sur des comparaisons internationales
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces données et cette approche sont rendues publiques ;
Objet
Avec près de 10 ans de recul, force est de constater qu’aucun enseignement statistique n’a été tiré quant à l’application de la loi Claeys-Leonetti. Beaucoup de retard a ainsi été pris sur la production de données et le suivi, avec un code de traçabilité qui n’existe que depuis septembre 2025.
La présente proposition de loi prévoit à son article 11 la création d’un système d’information sécurisé dont les données seront notamment exploitées à des fins statistiques.
Cependant, le texte ne précise pas qui se chargera de cette exploitation, ni si les statistiques qui en seront tirées seront rendues publiques afin d’être utilisées dans le cadre de programmes de recherche pour mieux éclairer le débat public.
Il est donc proposé de compléter l’article 15 afin de créer un registre adossé au système d’information et qui serait exploité par l’Inserm, sur le modèle de la loi créant un registre national des cancers.
Le présent amendement vise plus précisément :
d’une part, à intégrer un travail de comparaisons internationales dans l’analyse des données issues du système d’information et, d’autre part, à prévoir que les « données agrégées et anonymisées » comme l’ « approche sociologique et éthique » prévues par le texte soient bien rendues publiques, par souci de transparence.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 184 rect. 20 janvier 2026 |
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Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING, GRAND et LAMÉNIE et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 15 |
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Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’enregistrement, dans un registre national, des professionnels de santé volontaires ayant expressément manifesté leur intention de participer à la procédure d’assistance médicale à mourir.
« L’enregistrement au registre national des professionnels de santé volontaires est subordonné :
« 1° À la validation d’une formation spécifique relative à l’assistance médicale à mourir portant notamment sur les aspects médicaux, éthiques, juridiques et psychologiques de sa mise en œuvre ;
« 2° À l’inscription dans un dispositif d’accompagnement et de soutien professionnels destiné à prévenir les risques psychologiques.
« Les modalités de cette formation et de cet accompagnement sont définies par décret.
« Le registre national est accessible aux seuls professionnels de santé volontaires, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance médicale à mourir vers des professionnels volontaires. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L. 1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance médicale à mourir, permettant l’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels de santé directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration.
Par ailleurs, il conditionne l’inscription au registre au respect d’exigences en matière de formation et d’accompagnement, adaptées à la nature et à la gravité des actes en cause. Cette formation permet en outre d’harmoniser les pratiques et de renforcer la qualité de la prise en charge.
Enfin, il organise un accès strictement encadré au registre. La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance médicale à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risquerait de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels. En limitant l’accès aux seuls médecins directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande, l’amendement concilie deux exigences essentielles, garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés et préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 185 rect. 20 janvier 2026 |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’assistance médicale à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
Cet amendement propose de réécrire l’article 3 pour préciser que le droit d’avoir « une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance », reconnu par le code de la santé publique, comprend celui d’accéder à l’assistance médicale à mourir définie par l’article 2 et d’en être pleinement informé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 186 rect. 20 janvier 2026 |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 9
Rétablir les 2°, 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’assistance médicale à mourir ;
II. – Alinéas 10 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de rétablir les critères retenus à l’Assemblée nationale : être atteint d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale et présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne.
Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.
En conséquence, il est proposé de rétablir la condition de nationalité française ou de résidence stable et régulière, justifiée pour éviter un « appel d’air ».
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 187 rect. 20 janvier 2026 |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un psychologue qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre psychologue ;
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne
Objet
Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’assistance médicale à mourir, en prévoyant la participation d’office d’un psychologue afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande de manière libre et éclairée.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 188 rect. 20 janvier 2026 |
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N° 189 rect. 20 janvier 2026 |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et d’un officier de police judiciaire
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
et l’officier de police judiciaire dressent
par le mot :
dresse
Objet
Si la présence du professionnel de santé est nécessaire tout au long de la procédure, pour garantir que le processus se déroule correctement, la présence obligatoire d’un officier de police judiciaire jusqu’au décès de la personne ne se justifie pas.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 190 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
par les mots :
mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4
et les mots :
à ces procédures
par les mots :
aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
Objet
Dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État a considéré que les missions des pharmaciens ne concouraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à leur liberté de conscience. De la même façon, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a déclaré que « le pharmacien ne sera pas en contact direct avec le patient, ne participera ni à la décision d’engager le processus ni à son accomplissement, et n’agira que sur prescription médicale. Pour ces raisons, le pharmacien ne saurait disposer d’une clause de conscience ».
Pour rappel, les pharmaciens ne peuvent invoquer une telle clause pour la délivrance de pilules contraceptives ou abortives.
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’ouverture aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 191 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-.... – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance médicale à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’assistance médicale à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’assistance médicale à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’assistance médicale à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir, des patients souhaitant recourir à l’assistance médicale à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’assistance médicale à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’assistance médicale à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la création d’un délit d’entrave à l’assistance médicale à mourir, sur le modèle de celui prévu concernant l’interruption volontaire de grossesse.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 192 rect. 20 janvier 2026 |
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M. FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
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Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Sollicite une réunion de concertation pluridisciplinaire, dans des conditions fixées par décret, à laquelle il participe, composée d’au moins :
Objet
L’article 6 de la proposition de loi confie au médecin ayant reçu la demande d’assistance médicale à mourir la responsabilité de l’organisation de la procédure collégiale, depuis la réunion du collège pluriprofessionnel jusqu’à la collecte des différents avis requis.
Si le principe d’une procédure collégiale est indispensable au regard de la gravité de la décision en cause, la charge organisationnelle ainsi imposée au médecin demandeur soulève plusieurs difficultés pratiques. Elle peut constituer un frein à l’effectivité du dispositif, en particulier dans les territoires confrontés à une pénurie de professionnels de santé ou à une surcharge de travail des médecins.
Aussi, le présent amendement vise donc à dissocier la réception de la demande médicale de l’organisation matérielle de la procédure collégiale en confiant cette dernière à une réunion de concertation pluridisciplinaire analogue à ce qui existe déjà en cancérologie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 193 15 janvier 2026 |
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M. OUIZILLE ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
qui sont disposés
par les mots :
habilités à
et les mots :
se déclarent à
par les mots :
sont automatiquement enregistrés auprès de
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un professionnel de santé ne souhaitant pas participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section doit se déclarer auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
Objet
Cet amendement vise à inverser la logique de l’article 14. En l’état, cet article prévoit une déclaration des médecins disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir sur la base de la manifestation individuelle.
Il apparaît plus pertinent de procéder à un enregistrement automatique de l’ensemble des professionnels de santé habilité à procéder à l’aide à mourir et d’un renoncement sur une base déclarative.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 194 15 janvier 2026 |
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M. OUIZILLE ARTICLE 18 |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de non-respect, le professionnel de santé est puni de déconventionnement et d’une amende d’un montant maximum de 15 000 euros.
Objet
Cet amendement prévoit des sanctions, notamment financières, pour une mise en place de consultations avec dépassement de plafonds d’honoraires.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 195 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mmes IMBERT et GRUNY, MM. POINTEREAU et Jean-Marc BOYER et Mmes Pauline MARTIN et BELLAMY ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Objet
Le texte de la commission ouvre aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience pour l’assistance médicale à mourir alors que ceux-ci ne participent ni à la décision de l’assistance médicale à mourir, ni à l’acte qui conduit au décès du patient.
Le texte de la commission risque de créer une clause de conscience générale, valable pour tous les pharmaciens dans tous les domaines d’intervention.
Cet amendement réécrit donc l’alinéa 4 de l’article 14, tel qu’il est sorti de l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 196 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mme IMBERT, M. SOL, Mme GRUNY, MM. BRUYEN, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU et Mmes Pauline MARTIN et BELLAMY ARTICLE 9 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de collecte et de destruction des préparations létales par les pharmacies d'officine.
Objet
L’article L. 4211-2 du code de la santé publique prévoit dans sa rédaction actuelle un décret du Conseil d’État précisant les conditions d’application des conditions de la collecte des médicaments et de la destruction des médicaments par les pharmaciens.
Compte-tenu de la nature létale des médicaments qui pourront être collectés par les pharmaciens d’officine, il est essentiel qu’un nouveau décret du Conseil d’État soit pris afin de préciser les conditions d’application.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 197 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer les mots :
, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir n’est pas tenu de procéder à l’examen clinique du patient.
Au vu du caractère irréversible de l’aide à mourir et du rôle déterminant confié au médecin dans l’appréciation de la demande, cet amendement propose que le médecin doive obligatoirement examiner le patient avant de se prononcer sur sa demande d’assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 198 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 12, après la première phrase,
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. À défaut de décision expresse dans ce délai, la validation est réputée refusée.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à introduire un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’assistance médicale à mourir, en conditionnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.
Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible entraînant la mort de la personne. Une telle architecture apparaît insuffisante au regard de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, dès lors qu’aucune correction ou réparation n’est possible une fois la substance létale administrée.
L’absence de contrôle a priori fait peser plusieurs risques majeurs sur le dispositif d’assistance médicale à mourir.
En premier lieu, elle expose à un risque d’erreur irréversible dans l’appréciation des conditions légales, notamment quant au caractère libre et éclairé de la volonté, au pronostic vital ou au caractère réfractaire des souffrances. Une fois la substance létale administrée, aucune correction n’est possible.
En deuxième lieu, le dispositif actuel laisse subsister un risque de pressions, explicites ou implicites, d’ordre familial, social ou économique, que la seule procédure collégiale médicale ne permet pas toujours de détecter pleinement.
En troisième lieu, l’absence de validation préalable indépendante crée une fragilité juridique pour les professionnels de santé, susceptibles d’être exposés a posteriori à des contentieux disciplinaires ou pénaux, sans qu’un mécanisme de sécurisation en amont ne leur soit offert.
Enfin, un contrôle exclusivement a posteriori est de nature à fragiliser la confiance dans le dispositif, tant pour les patients que pour la société, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas soumis à une garantie préalable équivalente à celles exigées pour d’autres atteintes graves et irréversibles aux droits fondamentaux.
L’amendement ne remet pas en cause :
- le principe de l’assistance médicale à mourir tel que défini par le texte ;
- la place centrale du médecin et de la procédure collégiale ;
- ni l’autonomie de la volonté de la personne concernée.
Il vise uniquement à ajouter une garantie procédurale supplémentaire, en confiant à une instance indépendante, déjà instituée par le texte, la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, que l’ensemble des conditions légales et procédurales ont bien été respectées.
L’intégration de ce contrôle a priori au sein même de l’article 6, qui constitue le cœur décisionnel du dispositif, permet :
- d’éviter la création d’une nouvelle autorité administrative ;
- d’assurer une meilleure lisibilité normative ;
- et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
Ce mécanisme rapproche par ailleurs l’assistance médicale à mourir des garanties applicables à d’autres décisions médicales ou administratives portant atteinte de manière grave et irréversible aux droits fondamentaux, pour lesquelles un contrôle préalable est exigé par le législateur.
En effet, le législateur exige traditionnellement un contrôle préalable indépendant pour toute décision portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de l’intégrité corporelle ou de la vie privée. Tel est notamment le cas en matière d’hospitalisation sans consentement, de prélèvement d’organes sur personne vivante, ou encore de mesures de protection juridique.
L’introduction d’un contrôle a priori pour l’assistance médicale à mourir s’inscrit dans cette logique constante de garanties renforcées. En subordonnant l’administration de la substance létale à une validation préalable explicite, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de défaillance procédurale, tout en consolidant la solidité éthique et juridique du dispositif proposé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 199 rect. 20 janvier 2026 |
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M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette date ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111-12-4.
Objet
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.
L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.
Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.
En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.
Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 200 rect. bis 20 janvier 2026 |
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M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 15 |
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I. – Alinéa 6
Après le mot :
contrôle
insérer les mots :
a priori et
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle a priori mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les missions de la commission de contrôle et d’évaluation avec l’instauration d’un contrôle a priori, intégrée à l’article 6 de la présente proposition de loi.
Si l’article 6 subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par la commission, il est indispensable que les compétences de celle-ci mentionnent explicitement l’exercice d’un contrôle en amont, afin d’éviter toute ambiguïté juridique quant à la légalité de son intervention.
Cette clarification présente un double intérêt :
1 elle sécurise juridiquement l’intervention de la commission, en lui conférant une base légale explicite pour se prononcer avant la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ;
2 elle garantit la cohérence interne du dispositif, en évitant que la commission ne soit formellement cantonnée à un contrôle exclusivement a posteriori alors même qu’elle est appelée à intervenir en amont.
Cet amendement n’élargit ni la composition ni les pouvoirs matériels de la commission ; il se borne à adapter la rédaction de ses missions aux nouvelles garanties procédurales prévues par le texte, sans en modifier l’économie générale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 201 rect. 20 janvier 2026 |
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M. MARGUERITTE, Mmes GARNIER, GOSSELIN et GRUNY, MM. SÉNÉ et BRUYEN et Mme MULLER-BRONN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
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Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 2 à 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-.... – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »
Objet
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.
En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.
Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.
L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.
En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :
- renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;
- responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;
- et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 202 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mme DOINEAU, M. DHERSIN, Mmes ANTOINE, JACQUEMET et SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, CAPO-CANELLAS et PILLEFER, Mmes PERROT et ROMAGNY et M. HAYE ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Objet
Cet amendement rétablit l’article 17, supprimé en commission, prévoyant la création d’un délit d’entrave visant à sanctionner les comportements ayant pour objet ou pour effet d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’accès à l’aide à mourir ou l’information sur celle-ci.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 203 rect. ter 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. OUZOULIAS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS, M. XOWIE et Mme SILVANI ARTICLE 4 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 204 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
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Après le mot :
relative
rédiger ainsi la fin de cet intitulé :
au droit à l’aide à mourir
Objet
Cet amendement vise à rétablir le titre de la proposition de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale : « proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir ». Ce choix affirme clairement l’ambition du texte, qui est de reconnaître un droit nouveau, strictement encadré, fondé sur la dignité, la liberté et le respect de la volonté des personnes concernées, là où la rédaction issue de la commission du Sénat en atténue la portée en recentrant le débat sur l’acte médical.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 205 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 2 dans la version transmise au Sénat.
En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte mais en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”. Ce choix conduit à ce que le dispositif au cœur de ce texte soit désormais assimilable à des soins palliatifs de second niveau, que le médecin pourrait d’ailleurs refuser au patient qui répondrait pourtant aux « conditions préalables » d’accès, et non plus à un droit de choisir sa fin de vie pour les personnes atteintes d’une maladie grave, incurable et engageant leur pronostic vital.
Cette substitution du “droit à l’aide à mourir” par une “assistance médicale à mourir” conduirait donc à restreindre drastiquement le champ du dispositif et ne répondrait ainsi ni aux attentes des personnes malades ni à celles des françaises et des français qui, dans une écrasante majorité répétée sondage après sondage, réclament l’instauration d’un véritable droit à mourir dans la dignité.
De même, cette nouvelle rédaction entrerait en contradiction avec l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique, avec les résultats des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie ainsi que ceux du Conseil économique, social et environnemental.
Il convient donc de rétablir l’article 2 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale afin de réintroduire la définition du droit à l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 206 rect. ter 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale et, par conséquent, à supprimer une disposition permettant à un médecin de ne jamais informer un patient de la possibilité de recourir à l’aide à mourir, y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.
Une telle règle est en contradiction avec les principes fondamentaux du droit des patients, au premier rang desquels figurent le droit à une information claire, loyale et appropriée, condition indispensable d’un consentement éclairé.
En pratique, cette disposition fait dépendre l’accès à l’information, et donc à l’exercice d’un droit reconnu par la loi, du seul choix du médecin. Elle introduit ainsi une inégalité manifeste entre les patients et fragilise l’effectivité même du droit à l’aide à mourir, qui ne peut être réel si les personnes concernées ne sont pas informées de son existence. Une telle disposition va à l’encontre des droits des patients tels qu’établis par la loi Kouchner de 2002.
Il s’agit de garantir que chacun puisse décider en connaissance de cause, dans le respect de son autonomie et de sa dignité, sans remettre en cause la liberté de conscience des professionnels de santé.
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N° 207 rect. quater 20 janvier 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Conditions d’accès
Objet
Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Cet amendement de coordination avec nos autres propositions vise donc à rétablir la rédaction de l’intitulé du Chapitre II dans la version transmise au Sénat.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 208 rect. quater 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique persistante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de la demande. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France mais n’étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France de façon stable et régulière
III. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs présentant des souffrances persistantes mais non constantes.
IV. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs perdant leur aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée au cours de la procédure d’aide à mourir.
Objet
Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 4 dans la version transmise au Sénat, modifiée des propositions que nous avons formulées lors de l’examen du texte en commission.
Si les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte, ils en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”. Ce choix conduit à ce que le dispositif au cœur de ce texte soit désormais assimilable à des soins palliatifs de second niveau, notamment du fait de la modification des conditions d’accès, transformées en “conditions préalables requises” et désormais inspirées de la législation sur les soins palliatifs.
Cette rédaction de l’article 4 issue des travaux des rapporteurs nous semble problématique sur deux points principaux :
- N’étant plus un droit, un médecin pourrait refuser l’assistance médicale à mourir à un patient qui répondrait pourtant aux “conditions préalables requises”, ce qui constitue un recul du point de vue de l’autonomie du patient ;
- L’introduction de la notion de “pronostic vital engagé à court terme” qui restreint drastiquement le champ du dispositif. Concrètement, seules les personnes au seuil de la mort et toujours en capacité d’exprimer leur volonté de façon éclairée pourraient en bénéficier, et excluant ainsi la majorité des patients souhaitant bénéficier d’un accompagnement médical de fin de vie digne. L’avis de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025 rappelle que « le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais aussi, au moins autant, de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux, dans le respect du consentement libre et éclairé aux traitements et aux soins proposés ».
Cet avis souligne ainsi la singularité de chaque situation individuelle. Il met en évidence le risque d’erreurs d’évaluation du pronostic, celles-ci pouvant être affectées par une part de subjectivité.
La rédaction de l’article 4 proposée par les rapporteurs, cœur du dispositif de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, conduirait à un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti et ne concernerait que très peu de patient, ne laissant d’autre choix aux autres que de s’exiler pour une fin de vie digne ou, pire, de se résigner au suicide, comme les 1 200 à 2 000 personnes atteintes de maladies graves ou incurables qui se suicident chaque année, souvent dans des conditions violentes et sans accompagnement, faute d’alternative légale pour mourir dans la dignité, selon des chiffres du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie publiés en 2022.
L’Assemblée nationale avait pourtant dessiné un compromis satisfaisant entre autonomie du patient en garantissant un droit à l’aide à mourir, et encadrement strict de la procédure. Afin que l’aide à mourir soit un véritable droit pour les patients qui en remplissent les conditions d’accès, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité propose donc de rétablir les conditions cumulatives d’accès dans la version de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, amendées de nos propositions formulées au stade de l’examen en commission :
- Permettre à l’ensemble des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, quand bien même elles ne seraient de nationalité française ou ne résideraient pas de façon stable et régulière en France, de bénéficier du droit à l’aide à mourir. Il s’agit ainsi de ne pas instaurer une situation d’inégalité de traitement entre deux patients résidant en France et présentant exactement la même situation clinique, mais où l’un se verrait interdire l’accès à l’aide à mourir pour un motif purement administratif, sans lien avec l’éthique du soin ni avec la continuité de la prise en charge. Pour autant, serait maintenu l’exclusion du dispositif des personnes étrangères qui désireraient se rendre en France dans l’unique but de bénéficier de l’aide à mourir ;
- Corriger une ambiguïté rédactionnelle introduite par l’Assemblée nationale, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance. Serait ainsi maintenue l’exclusion explicite des souffrances non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital tout en supprimant une ambiguïté rédactionnelle. Cette précision ne crée pas de nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre des bénéficiaires : elle clarifie que l’élément déterminant est le lien de causalité avec l’affection grave et incurable qui engage le pronostic vital et le caractère réfractaire aux traitements ou insupportable de la souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique ;
- Mieux caractériser le type de douleurs ouvrant le droit à l’aide à mourir. La notion de douleur constante risque d’exclure les personnes malades qui parviennent à obtenir des soulagements, même très brefs. Or les douleurs peuvent être insupportables même lorsqu’elles ne sont pas constantes. Il est donc proposé de préférer la notion de douleur persistante à celle de douleur constante ;
- Préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante : en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.
Les points “II.”, “III.” Et “IV.” de l’amendement constituent des gages pour assurer sa recevabilité financière et ne traduisent pas une intention des auteurs d’exclure des patients de la prise en charge.
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N° 209 rect. ter 20 janvier 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Objet
Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Cet amendement de repli vise donc à rétablir la rédaction de l’article 4 dans la version transmise au Sénat.
En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte mais en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”. Ce choix conduit à ce que le dispositif au cœur de ce texte soit désormais assimilable à des soins palliatifs de second niveau, notamment du fait de la modification des conditions d’accès, transformées en “conditions préalables requises” et désormais inspirées de la législation sur les soins palliatifs.
Cette rédaction de l’article 4 issue des travaux des rapporteurs nous semble problématique sur deux points principaux :
- N’étant plus un droit, un médecin pourrait refuser l’assistance médicale à mourir à un patient qui répondrait pourtant aux “conditions préalables requises”, ce qui constitue un recul du point de vue de l’autonomie du patient ;
- L’introduction de la notion de “pronostic vital engagé à court terme” qui restreint drastiquement le champ du dispositif. Concrètement, seules les personnes au seuil de la mort et toujours en capacité d’exprimer leur volonté de façon éclairée pourraient en bénéficier, et excluant ainsi la majorité des patients souhaitant bénéficier d’un accompagnement médical de fin de vie digne.
L’avis de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025 rappelle que « le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais aussi, au moins autant, de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux, dans le respect du consentement libre et éclairé aux traitements et aux soins proposés ».
Cet avis souligne ainsi la singularité de chaque situation individuelle. Il met en évidence le risque d’erreurs d’évaluation du pronostic, celles-ci pouvant être affectées par une part de subjectivité.
La rédaction de l’article 4 proposée par les rapporteurs, cœur du dispositif de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, conduirait à un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti et ne concernerait que très peu de patient, ne laissant d’autre choix aux autres que de s’exiler pour une fin de vie digne ou, pire, de se résigner au suicide, comme les 1 200 à 2 000 personnes atteintes de maladies graves ou incurables qui se suicident chaque année, souvent dans des conditions violentes et sans accompagnement, faute d’alternative légale pour mourir dans la dignité, selon des chiffres du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie publiés en 2022.
L’Assemblée nationale avait pourtant dessiné un compromis satisfaisant entre autonomie du patient en garantissant un droit à l’aide à mourir, et encadrement strict de la procédure. Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité propose donc de rétablir les conditions cumulatives d’accès dans la version de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale afin que l’aide à mourir soit un véritable droit pour les patients remplissant ces conditions.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 210 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Procédure
« Art. L. 1111-12-.... – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir une rédaction de l’article proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, tout en apportant les précisions nécessaires sur le rôle du médecin et les conditions d’accès au dispositif d’aide à mourir.
Cet amendement propose ainsi plusieurs ajustements par rapport à la version issue de l’Assemblée nationale.
D’une part, cette rédaction clarifie le rôle du médecin en matière d’information sur l’accompagnement et les soins palliatifs. La version initiale de l’Assemblée nationale prévoyait non seulement que le médecin informe la personne de ses droits, mais également qu’il s’assure de l’accès effectif à ces dispositifs si la personne le souhaite. Une telle obligation pourrait créer une responsabilité excessive et difficilement applicable pour le praticien, qui ne maîtrise pas directement l’offre disponible sur son territoire.
La rédaction proposée recentre donc l’obligation du médecin sur l’essentiel : informer la personne de l’existence de l’accompagnement et des soins palliatifs.
De même, le médecin propose à la personne et à ses proches une orientation vers un psychologue ou un psychiatre. La version issue de l’Assemblée nationale prévoyait qu’« elle y ait accès de manière effective » ; il est proposé de ne pas retenir cette disposition, afin d’éviter que cette exigence ne fasse peser une charge supplémentaire sur le soignant.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 211 rect. ter 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 6 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 4° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en apportant une précision afin de permettre la prise en compte des directives anticipées.
Il précise que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, et prendre également en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti » , a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
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N° 212 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-.... – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement dégradé lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale.
« Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le collège se prononce et notifie, par l’intermédiaire du médecin saisi de la demande, sa décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de prise de décision du collège pluriprofessionnel.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au collège pluriprofessionnel qu’elle demande l’administration de la substance létale.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en consacrant le principe de collégialité dans la décision relative à la demande d’aide à mourir. Il précise en effet que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale.
Par ailleurs, il prévoit que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée et prendre également en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti » , a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
La rédaction proposée ramène le délai de notification de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir de quinze à dix jours, afin de tenir compte des situations d’urgence, notamment pour les personnes dont le pronostic vital est engagé dans les jours ou les heures à venir. Cette réduction du délai permet que la décision médicale intervienne rapidement, tout en maintenant le cadre collégial ainsi que l’information de la personne concernée et, le cas échéant, de son représentant légal.
Enfin, le texte précise le critère de discernement applicable aux personnes demandant l’aide à mourir. Plutôt que de recourir à la notion de « discernement altéré » , susceptible de stigmatiser les personnes en situation de handicap, l’amendement propose d’écarter les personnes dont le discernement est dégradé par rapport à leur état habituel, conformément à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Cette formulation respecte l’autonomie et la liberté de choix du patient tout en garantissant la sécurité juridique du dispositif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 213 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. JOMIER et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de quinze jours à compter de la demande
Objet
Cet amendement de repli propose de rétablir le délai de 15 jours pour la notification par le médecin de la réponse à la demande d’aide active à mourir. Cette version issue de l’Assemblée nationale permet une réelle application de l’aide active à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 214 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou faire procéder
Objet
Cet amendement vise à supprimer une précision rédactionnelle superfétatoire adoptée par la commission des affaires sociales.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 215 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au IV de l’article L. 1111-12-4.
Objet
Cet amendement vise à rétablir un alinéa prévu dans la proposition de loi initiale et dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant les modalités de réévaluation de la volonté libre et éclairée de la personne, si le processus d’aide à mourir venait à intervenir plus de trois mois après la décision d’autorisation par le médecin, tel que prévu dans les articles précédents.
En effet, il est important de s’assurer que la personne demandeuse de l’aide à mourir soit encore en condition de la confirmer.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 216 15 janvier 2026 |
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N° 217 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 7 |
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Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de limiter, pour la personne malade, le nombre de proches qui l’entourent dans ses derniers instants, lorsque la procédure a lieu dans un ESMS. Une telle restriction paraît être un manque d’humanité et pour la personne malade, et pour ses proches.
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N° 218 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 8 |
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’ajout introduit par la commission du Sénat prévoyant que, dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale soit réservé aux pharmaciens titulaires et aux pharmaciens adjoints.
Cette restriction n’est pas nécessaire au regard des règles déjà applicables au fonctionnement des officines, qui reposent sur un travail d’équipe encadré par des procédures strictes et placé sous la responsabilité du pharmacien titulaire. Elle risque en outre de compliquer l’organisation des pharmacies, en particulier dans les structures de petite taille ou confrontées à des contraintes de personnel.
En limitant inutilement le nombre de professionnels pouvant intervenir, cette disposition est susceptible de ralentir la mise à disposition de la substance, alors même que les situations concernées peuvent relever de l’urgence. Sa suppression permet de garantir un fonctionnement plus souple des officines, sans porter atteinte à la sécurité ni à la qualité de la prise en charge.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 219 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale de l’article relatif à l’accompagnement de la personne lors de l’administration de la substance létale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 220 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu’au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du code la santé publique.
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale de l’article relatif à l’accompagnement de la personne lors de l’administration de la substance létale, tout en y apportant des ajustements de clarification et de sécurisation du dispositif.
Il précise que le professionnel de santé demeure présent de manière continue auprès de la personne pendant l’administration de la substance létale et jusqu’au constat du décès, en restant suffisamment proche pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Cette précision garantit la sécurité de la personne et assure un suivi médical effectif jusqu’à la fin de la procédure.
L’amendement établit également que le décès résultant d’une aide à mourir est réputé être une mort naturelle, consécutive à l’affection dont souffrait la personne. Cette qualification vise à éviter toute conséquence juridique ou contractuelle défavorable pour les héritiers ou ayants droit, qui pourrait résulter d’une qualification du décès comme non naturel ou assimilé à un suicide, alors même que l’aide à mourir constitue une conséquence directe de la pathologie. À cet égard, il convient de rappeler qu’en cas de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, dans le cadre du protocole issu de la loi Claeys-Leonetti, le certificat médical de décès mentionne également une mort naturelle.
Enfin, il permet au médecin, le jour de l’administration de la substance létale, de se référer aux directives anticipées établies ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, afin de s’assurer du maintien de la volonté de la personne, notamment lorsque la maladie est susceptible d’altérer gravement son discernement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 221 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. JOMIER et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 9 |
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I.- Alinéa 7
Supprimer les mots :
et d’un officier de police judiciaire
II.- Alinéa 11
Remplacer les mots :
et l’officier de police judiciaire dressent
par le mot :
dresse
Objet
La présence obligatoire d’un officier de police judiciaire semble être une mesure superfétatoire qui risquerait d’avoir comme effet de ralentir la procédure d’aide à mourir. Cette mesure est donc supprimée par le présent amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 222 rect. bis 20 janvier 2026 |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 10 |
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Alinéas 2, 3, 4 et 6
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.
Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.
L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.
Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.
Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 10, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
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N° 223 rect. ter 20 janvier 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 11 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.
Le texte prévoit un tel dispositif concernant la consultation du registre recensant les déclarations des professionnels de santé volontaires pour participer aux procédures d’aide à mourir, mais demeure silencieux concernant la gestion du système d’information créé pour recenser l’ensemble des actes réalisés dans le cadre des procédures réalisées. Ces informations impliquent pourtant l’usage et le référencement des données de santé des patients concernées, dont nous rappelons le caractère éminemment privé et sensible.
Le présent amendement vise donc à garantir un même niveau de protection des données renseignées, que ces dernières concernent les patients comme les professionnels de santé volontaires.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 224 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 11 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
sans délai
par les mots :
dans un délai de deux jours
Objet
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel les professionnels de santé doivent enregistrer les actes dans le système d’information. Le texte initial prévoyait un enregistrement « sans délai » , ce qui pouvait prêter à interprétation et créer des contraintes opérationnelles difficiles à respecter dans la pratique quotidienne.
En substituant « sans délai » par « dans un délai de 2 jours » , l’amendement fixe un cadre temporel clair et raisonnable, permettant aux professionnels de santé de s’organiser tout en garantissant que les données restent à jour et exploitables pour le suivi des patients et les analyses statistiques. Cette précision renforce la sécurité juridique de l’obligation et contribue à une mise en œuvre effective du système d’information.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
octroyant l’assistance médicale à mourir
par les mots :
se prononçant sur la demande d’aide à mourir
II. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer le mot :
autorisant
par les mots :
se prononçant sur la demande d’aide à mourir pour
et les mots :
d’assistance médicale à mourir
par les mots :
d’aide à mourir
2° Supprimer les mots :
à recevoir une assistance médicale à mourir
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en maintenant la référence à l’ « aide à mourir » et non à l’ « assistance médicale à mourir ».
Il procède par ailleurs à un ajustement destiné à renforcer la sécurisation de la procédure applicable aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. À cette fin, il précise que toute décision du médecin relative à l’accès à l’aide à mourir, qu’elle soit favorable ou défavorable, peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection dans un délai de deux jours, lorsqu’un doute subsiste quant à l’aptitude de la personne concernée à exprimer une volonté libre et éclairée.
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d’aide à mourir à celle d’assistance médicale à mourir.
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I.- Alinéa 1
Remplacer les mots :
des articles 2 à 13
par les mots :
de l’article 2
II.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
III. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
aux 6° et 7° du I de
par les mots :
à
Objet
Cet amendement vise à rétablir une rédaction de l’article 14 proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, en supprimant les ajouts introduits en commission qui modifient l’équilibre initial du dispositif relatif à la clause de conscience.
Il revient d’abord sur l’extension du bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie. Ces professionnels ne participent pas directement à la décision médicale ni à la réalisation de l’acte et bénéficient déjà des garanties prévues par le droit commun.
L’amendement supprime également l’ouverture de la clause de conscience à des professionnels ne relevant pas des professions de santé, mais susceptibles d’être conviés au collège pluriprofessionnel chargé d’examiner la demande d’aide à mourir, notamment les psychologues. Cette extension apparaît excessive et juridiquement fragile, car elle élargit la portée de la clause au-delà du champ des actes médicaux concernés.
Enfin, l’amendement supprime le recentrage sur certains établissements et services médico-sociaux dans lesquels peut se dérouler l’aide à mourir, afin que l’ensemble des structures puissent être concernées
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Alinéas 6 et 15
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.
Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.
L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.
Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.
Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 15, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
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I. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions adoptées en commission prévoyant qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc. Un tel dispositif crée la suspicion vis-à-vis des professionnels de santé et de leurs décisions médicales. Le travail de la commission de contrôle et d’évaluation paraît suffisamment étendu pour analyser les cas d’aide à mourir.
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Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa créé par la commission des affaires sociales du Sénat donne le pouvoir à l’Ordre des médecins de sélectionner les médecins membres de la commission d’évaluation et de contrôle prévue à l’article 15. Cet amendement vise à supprimer cette disposition pour rétablir une sélection selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. En effet, il semble inadapté de confier ce pouvoir à une instance qui s’est positionnée contre l’aide à mourir, sous toutes ses formes, alors qu’une majorité de médecin se prononce en faveur de l’évolution de la législation.
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Alinéas 22 et 24
Supprimer les mots :
par le ministre chargé de la santé
Objet
Ces deux alinéas créés par la commission des affaires sociales du Sénat donnent le pouvoir au Ministre de la santé de sélectionner les membres de la commission d’évaluation et de contrôle prévue à l’article 15 et d’en désigner le Président. Cet amendement vise à supprimer cette disposition pour rétablir une sélection selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. En effet, cette disposition relève du domaine réglementaire.
Par ailleurs, il semble inadapté de confier ce pouvoir à une instance politique plutôt que scientifique.
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Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa créé par la commission des affaires sociales du Sénat interdit aux personnes auparavant impliquées dans une association relative à l’euthanasie ou au suicide assisté, d’être membre de la commission d’évaluation et de contrôle.
Une telle disposition exclut de fait toutes personnes ayant été engagées pour l’accompagnement en fin de vie dans une association ayant pris position pour ou contre l’aide à mourir. Or, celles-ci peuvent être des expertes dans leur domaine ayant leur place au sein de cette commission.
Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition inadaptée.
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Alinéa 22
Compléter cet alinéa par le mot :
maximum
Objet
Cet amendement vise à assurer une durée limite de participation à la Commission d’évaluation et de contrôle prévue à l’article 15 du présent texte.
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Alinéas 2, 5 et 9
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.
Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.
L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.
Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.
Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 16, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
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AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Objet
Si sur les questions de fin de vie nous portons depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans une large majorité a fait le choix, dès l’examen en commission de cette proposition de loi relative à l’aide à mourir, d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.
En commission, les rapporteurs ne se sont pas opposés frontalement au texte mais en ont profondément modifié l’esprit et la portée, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”.
Les rapporteurs ont fait le choix de supprimer le délit d’entrave contre l’aide à mourir transformée en assistance médicale à mourir, avançant que celui-ci serait susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles.
Pourtant, ce délit d’entrave, similaire au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse a déjà fait ses preuves par le passé et n’est pas attentatoire aux libertés individuelles, sans quoi le Conseil constitutionnel n’aurait pas manqué de le censurer, par exemple à l’occasion de sa décision de mars 2017 concernant l’extension aux sites Internet du délit d’entrave à l’IVG : seule l’entrave à l’accès à l’information constitue une infraction et non l’expression d’une opinion.
En cohérence avec les autres amendements, il convient par conséquent de rétablir ce délit d’entrave, qui apporte une garantie supplémentaire, à la fois nécessaire et bienvenue, pour assurer une mise en œuvre effective, apaisée et sécurisée de l’aide à mourir.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 236 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 17 BIS |
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Article 17 bis
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article, introduit par les rapporteurs en commission, étendant le délit d’interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur d’objets, de produits ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort à la publicité en faveur de l’aide à mourir.
Une telle extension apparaît inadaptée et disproportionnée au regard de la nature même du dispositif d’aide à mourir, strictement encadré par la loi et fondé sur une décision individuelle, éclairée et autonome, prise dans un cadre éthique et juridique rigoureux.
Assimiler toute communication relative à l’aide à mourir à une forme de propagande ou de publicité en faveur du suicide entretient une confusion préjudiciable entre un dispositif légalement reconnu et des pratiques incitant à se donner la mort, que le délit existant vise légitimement à réprimer.
En outre, la menace de sanctions pénales lourdes (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) est de nature à créer un effet dissuasif excessif sur l’information du public, l’expression des professionnels de santé et la tenue d’un débat démocratique éclairé autour de l’aide à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 237 15 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 238 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 18 |
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.
III. – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 18 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, relative à la prise en charge du dispositif d’aide à mourir.
En effet, les rapporteurs ont modifié le texte en inscrivant la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt qu’en prévoyant un régime spécifique pour les actes, produits et prestations concernés.
Ce choix conduit à supprimer la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, au motif que les soins palliatifs ne bénéficient pas tous d’une telle couverture. Cette approche revient à niveler les droits par le bas et ne tient pas compte de la nature particulière de l’aide à mourir.
L’aide à mourir constitue un acte unique et exceptionnel, qui ne saurait être assimilé à un accompagnement en soins palliatifs s’inscrivant dans la durée. Le rétablissement de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est donc nécessaire pour garantir une prise en charge adaptée.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 239 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE 19 |
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Alinéas 2 et 4
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.
Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.
L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.
Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.
Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 19, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 240 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les différents moyens de renforcer le soutien psychologique aux personnels soignants, notamment lorsqu’ils sont impliqués dans des procédures d’aide à mourir.
Objet
Le présent amendement propose la remise d’un rapport au Parlement sur les moyens de renforcer le soutien psychologique aux professionnels de santé, et notamment lorsqu’ils sont impliqués dans la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir.
La situation de santé mentale des soignants justifie une action renforcée et structurée : d’après une étude publiée par Odoxa en novembre 2024 pour la MNH et Le Figaro Santé, 29 % déclarent une mauvaise ou médiocre santé mentale (contre 14 % en population générale) ; 57 % disent avoir déjà été affectés par un problème de santé mentale (dont 28 % au cours des 12 derniers mois, 12 % sur les 3 derniers mois) ; 61 % ont des difficultés de sommeil au moins une fois par semaine ; 56 % rencontrent souvent au moins une situation « violente » dans leur travail (incivilités, agressivité physique, conflits) ; l’équilibre vie pro/vie perso n’est jugé satisfaisant que par 54 % d’entre eux (contre 75 % chez les autres actifs) et 46 % déclarent avoir été malades au cours des 3 derniers mois. Ces indicateurs objectivent une vulnérabilité spécifique des équipes de soins.
Aussi, le rapport, remis dans un délai de six mois suivant la promulgation, dresserait un état des lieux des dispositifs existants et de leur accès réel, ainsi que différents moyens de renforcer la prise en charge psychologique des personnels soignants.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 241 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 242 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
Remplacer les mots :
tout symptôme
par les mots :
toute pathologie physique
et le mot :
soulagé
par le mot :
soulagée
Objet
Cet amendement vise à modifier les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir en précisant la notion de « pathologie physique » , afin d’encadrer effectivement l’exercice de ce droit.
En l’état de la rédaction du 3° , il n’est pas explicitement indiqué si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant formulé une demande de suicide assisté est de nature physique ou psychique. Or certaines maladies psychiques, pouvant entraîner des conséquences particulièrement graves et être considérées comme incurables, telles que l’anorexie mentale ou la dépression chronique, pourraient ainsi relever du champ de cet article.
L’exemple belge de Shanti de Corte, jeune femme ayant sollicité l’euthanasie au motif d’une « souffrance psychologique insupportable » , illustre que de telles situations sont concrètement envisageables. Pourtant ces pathologies psychiques peuvent faire l’objet de prises en charge thérapeutiques et les pulsions suicidaires qu’elles peuvent engendrer sont parfois transitoires.
Dès lors, l’institutionnalisation du suicide assisté risquerait d’encourager des personnes atteintes de maladies psychiques à mettre fin à leurs jours. C’est pourquoi le présent amendement propose de préciser explicitement que seules les pathologies physiques ouvrent droit à l’aide à mourir, à l’exclusion de toute pathologie psychique.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 243 15 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 244 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI et FOUASSIN ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, avant les modifications apportées en commission des affaires sociales au Sénat.
Contrairement à l’amendement adopté par ladite commission, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale ne visait pas à prolonger ou à compléter les dispositions existantes de la loi Claeys-Leonetti, mais bien à instaurer un droit nouveau d’aide à mourrir.
La loi Claeys-Leonetti encadre déjà la prise en charge de la fin de vie par la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
En substituant au droit à l’aide à mourir un dispositif d’ « assistance médicale à mourir » réservé aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, la rédaction issue de la commission modifie la nature même du texte, le rendant inopérant.
Le présent amendement vise donc à rétablir la cohérence du dispositif avec l’intention de l’auteur de ce texte de loi, en affirmant que l’aide à mourir constitue un droit spécifique, et strictement encadré, et ne saurait être regardée comme un simple prolongement de la loi Claeys-Leonetti.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 245 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 3 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
Dès les modifications apportées en commission à l’article 2 de la proposition de loi ont substantiellement modifié la définition et la nature du dispositif envisagé.
En substituant au droit d’accéder à l’aide à mourir un dispositif limité à l’assistance médicale à mourir, réservé aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, le texte a perdu sa portée initiale et ne reconnaît plus un droit à mourir dans la dignité.
Dans ce contexte, il est possible de comprendre la logique retenue par les rapporteurs consistant à ne plus imposer au médecin une obligation d’information sur un droit qui, en réalité, n’existe plus dans le dispositif issu de la commission. Dès lors que l’accès à l’aide à mourir n’est plus reconnu comme un droit opposable, l’information obligatoire peut apparaître dépourvue d’objet.
Toutefois, cette cohérence interne du texte issu de la commission conduit précisément à rendre le dispositif inopérant au regard des droits du patient.
En supprimant à la fois le droit d’accès et l’obligation d’information, le texte prive la personne concernée de toute visibilité sur l’ensemble des possibilités qui pourraient répondre à sa situation médicale et à sa volonté personnelle.
Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale de l’article 3 afin de garantir le droit du patient à une information complète, accessible et compréhensible.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 246 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI et FOUASSIN et Mme HAVET ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
La substitution, en commission, des conditions d’accès prévues par le texte initial par les critères issus de la loi Claeys-Leonetti modifie profondément la nature du dispositif envisagé. La proposition de loi ne visait pas à calquer l’aide à mourir sur le régime de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, mais à définir un cadre spécifique, distinct, permettant l’accès à un droit à la fin de vie.
Le présent amendement vise donc à rétablir des conditions d’accès cohérentes avec le texte et avec l’intention telle qu’exprimée lors du vote à l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 247 rect. ter 21 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, FOUASSIN et MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET ARTICLE 6 |
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Alinéa 12, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de quinze jours à compter de la demande
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du dispositif en son alinéa 12 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
L’ amendement adopté en commission supprimant la durée maximale de la procédure ne prenaient sens qu’au regard des modifications apportées par ailleurs aux conditions d’accès à l’aide à mourir, et notamment à l’introduction du critère du pronostic vital engagé à court terme.
Dès lors que le présent amendement vise à rétablir la définition initiale du dispositif, le maintien d’un délai maximal pour statuer sur la demande retrouve toute sa pertinence. Ce délai constitue une garantie essentielle pour la personne concernée, en assurant à la fois la célérité de la procédure et la sécurité juridique de la décision.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 248 rect. quater 21 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI, Mme HAVET et MM. FOUASSIN, BUIS, MOHAMED SOILIHI et RAMBAUD ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et d’un officier de police judiciaire
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
et l’officier de police judiciaire dressent
par le mot :
dresse
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 9 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
L’ajout, en commission, de l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire lors de chaque administration de la substance létale introduit une contrainte injustifiée et inadaptée à la nature du dispositif. La présence d’un professionnel de santé constitue une garantie suffisante au regard des exigences médicales, éthiques et juridiques encadrant l’aide à mourir.
Imposer la présence d’un officier de police judiciaire revient à placer les professionnels de santé dans une logique de suspicion, en remettant en cause leur rôle, leur responsabilité et leur déontologie. Un tel dispositif est de nature à brouiller la frontière entre acte médical encadré par la loi et intervention relevant de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, il n’appartient pas à un officier de police judiciaire d’assister à la réalisation d’un acte médical autorisé par la loi. Cette exigence est étrangère aux missions de la police judiciaire.
Le présent amendement vise donc à rétablir un cadre respectueux des compétences de chacun et conforme à l’esprit du texte initial.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 249 rect. 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Supprimer les mots :
, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder,
Objet
Cet amendement vise à laisser le patient décider du mode d’administration de la substance létale. Ainsi, le présent amendement supprime, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 250 rect. 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Droit à l’aide à mourir
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Définition
III. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la notion de droit à l’aide à mourir, en lieu et place de l’assistance médicalisée à mourir. Ainsi, il rétablit l’article 2 de la présente proposition dans la version adoptée par l’Assemblée nationale (sauf en ce qui concerne le II du nouvel article, dont le présent amendement conserve la rédaction issue des travaux de la commission).
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 251 rect. 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 252 rect. 15 janvier 2026 |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
Après le mot :
perception
insérer les mots :
par le patient
Objet
Cet amendement vise à préciser dans la définition de la souffrance réfractaire que l’article 2 entend inscrire dans le code de la santé publique que seul le patient est à même d’apprécier le caractère insupportable de sa souffrance.
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N° 253 rect. 15 janvier 2026 |
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I. - Alinéa 9
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;
II. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les critères d’accès à l’aide à mourir dans la version votée par l’Assemblée nationale, à l’exception de la discrimination des souffrances psychologiques (qui ne pouvaient, dans cette version, permettre seules de bénéficier de l’aide à mourir). Les autrices et auteurs du présent amendement insistent sur le rétablissement du critère de pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale. En effet, le comité consultatif national d’éthique, dans son avis n° 139, et la convention citoyenne sur la fin de vie se sont penchés sur les personnes malades qui souffraient sans pouvoir bénéficier d’un dispositif du droit existant (notamment la sédation profonde et continue jusqu’au décès). Restreindre l’aide à mourir aux seules personnes visées par la sédation profonde et continue ne permettrait ainsi pas de répondre à ces personnes malades à qui le présent texte s’adresse.
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ou lorsque le pronostic vital du patient atteint d’une affection grave et incurable est engagé dans un délai estimé à six mois
Objet
Cet amendement de repli vise à permettre aux patient·es dont le pronostic vital est engagé dans un délai estimé à 6 mois de pouvoir bénéficier de l’aide à mourir.
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Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la condition d’un suivi ou d’une prise en charge préalable du patient pour qu’un médecin puisse recevoir et accompagner le patient dans sa demande d’aide à mourir.
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Alinéa 16
Après les mots :
la personne
insérer les mots :
, lorsqu’elle peut en bénéficier,
Objet
Le présent amendement précise que l’information des conditions dans lesquelles le patient peut bénéficier d’une sédation profonde et condition concerne les personnes qui peuvent effectivement en bénéficier.
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Alinéa 10
Remplacer les mots :
Peut, à la demande de la personne, recueillir
par les mots :
À la demande de la personne, recueille
Objet
Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à systématiser la consultation de la personne de confiance dans le cadre de la procédure collégiale, dans le cas où elle a été désignée et où la personne qui a formulé la demande d’aide à mourir le requiert. En l’état du texte, c’est le médecin qui a le dernier mot sur cette sollicitation. Les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent transférer ce pouvoir (de consulter la personne de confiance) à la personne qui a demandé l’aide à mourir.
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Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Consulte les directives anticipées de la personne, lorsque cette dernière les a rédigées.
Objet
Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à rendre systématique la consultation des directives anticipées de la personne malade, lorsque celle-ci les a rédigées. Ce document participerait ainsi du “faisceau d’indices” analysé par la formation collégiale pour déterminer si la demande d’aide à mourir remplit effectivement les critères définis à l’article 4 de la présente proposition.
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Alinéa 12, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de quatre jours à compter de la demande
Objet
Le présent amendement vise à fixer un délai de quatre jours entre la demande de l’aide à mourir et la décision concernant cette décision. Il sécurise ainsi le droit des patients à l’aide à mourir.
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Alinéa 8, au début
Insérer les mots :
Si la personne y consent,
Objet
Cet amendement vise à prévoir que la consultation du médecin traitant de la personne respecte la volonté de la personne.
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Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le responsable d’un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou handicapées de pouvoir limiter le nombre de personnes présentes aux côtés de la personne malade lors de l’administration de la substance létale.
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Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le patient de demander un report de l’administration de la substance létale, sans qu’il soit nécessaire de reprendre la procédure depuis le début.
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I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et d’un officier de police judiciaire
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
et l’officier de police judiciaire dressent
par les mots :
dresse
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la présence d’un officier de police judiciaire lors de l’administration de la substance létale. En effet, cette présence fait peser un soupçon injustifié et injustifiable sur les professionnels de santé.
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N° 266 rect. 15 janvier 2026 |
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Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir mise en œuvre dans le cadre de la loi n° …du …relative au droit à l’aide à mourir.
Objet
Le dispositif du présent amendement résume son objet.
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Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne n’est pas en capacité de confirmer sa demande, le médecin ou l’infirmier peut procéder à l’administration uniquement si les trois conditions suivantes sont toutes remplies :
« a) La personne a précisé dans ses directives anticipées, lorsqu’elle les a rédigées, que dans de telles circonstances elle souhaiterait procéder ainsi ;
« b) La personne a répété, de manière constante jusqu’à sa perte de capacité, qu’elle souhaiterait procéder ainsi ;
« c) La personne de confiance confirme au médecin ou à l’infirmier cette volonté. »
Objet
Cet amendement vise à créer une exception au régime juridique prévu par la présente proposition de loi en ce qui concerne l’expression de la volonté de la personne qui demande une aide à mourir.
Il s’agit, uniquement lors de la dernière confirmation (après que la personne ait indiqué expressément demander une aide à mourir et qu’elle ait confirmé cette demande à l’issue de la procédure collégiale), avant l’administration de la substance létale, de prévoir la possibilité que, si la personne n’est plus capable de confirmer sa demande (physiquement ou de manière libre et éclairée), la mention explicite de la volonté de la personne dans les directives anticipées et la confirmation de la personne de confiance puissent valoir comme volonté de la personne pour procéder à l’aide à mourir.
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|||||||||
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même,
Objet
Cet amendement vise à laisser le patient décider du mode d’administration de la substance létale. Ainsi, le présent amendement supprime, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé.
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Alinéa 2
Après le mot :
demande
insérer les mots :
ou sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6
Objet
Le présent amendement vise à permettre à la personne de confiance du patient de contester la décision de refus d’une demande d’aide à mourir devant la juridiction administrative. En effet, le patient peut ne pas être en mesure de contester lui ou elle-même ce refus.
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Alinéa 5
Remplacer les mots :
sans délai
par les mots :
dans un délai maximum de quarante-huit heures
Objet
Le présent amendement vise à préciser le délai permettant au patient d’identifier un professionnel disposé à participer à la mise en œuvre d’une aide à mourir après le refus d’un médecin qui exercerait sa clause de conscience. Le texte de commission prévoit à ce stade que le professionnel communique le nom d’un confrère-consœur « sans délai ». Les autrices et auteurs du présent amendement considèrent ce terme flou.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 271 rect. 15 janvier 2026 |
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Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le délit d’opinion qui interdirait à un·e militant·e pour ou contre l’euthanasie ou le suicide assisté de participer à la commission de contrôle et d’évaluation de la présente loi.
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N° 272 rect. 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 18 |
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Alinéa 4
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la « dette sur la mort » que constituerait l’aide à mourir dans le présent texte. Les autrices et auteurs de cet amendement souhaitent que l’aide à mourir soit pris en charge à 100 % par la sécurité sociale.
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N° 273 rect. ter 20 janvier 2026 |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, JACQUEMET, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et PERROT, M. HAYE et Mme HOUSSEAU ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide active à mourir.
Il vise ainsi à affirmer explicitement que l’assistance médicale à mourir ne constitue pas une simple faculté procédurale accordée par le système de santé, mais l’expression d’une liberté personnelle et fondamentale.
Dès lors, évidemment, que la volonté du patient est libre, éclairée, constante et juridiquement encadrée.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 274 rect. ter 20 janvier 2026 |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, JACQUEMET, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et PERROT, M. HAYE et Mme HOUSSEAU ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
L’auteur de l’amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide active à mourir.
Cet amendement vise à donner un droit à l’information aux patients
Cette information doit être délivrée par les professionnels de santé et sous une forme compréhensible par tous.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 275 rect. ter 20 janvier 2026 |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ, JACQUEMET et PERROT, M. HAYE et Mme HOUSSEAU ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide active à mourir.
Il vise ainsi à affirmer explicitement que le droit à mourir peut s’exercer dès qu’une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible ».
Dès lors, évidemment, que la volonté du patient est libre, éclairée, constante et juridiquement encadrée.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 276 15 janvier 2026 |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 277 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Droit à l’aide à mourir
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Définition
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi. »
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 278 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et MM. XOWIE et BARROS ARTICLE 2 |
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Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 279 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 280 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, M. OUZOULIAS, Mme VARAILLAS et M. XOWIE CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR |
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Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Conditions d’accès
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 281 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 282 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
préalables requises
par les mots :
d’accès
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
la mise en œuvre du I de l’article L. 1111-12-1
par les mots :
accéder à l’aide à mourir
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 283 rect. 20 janvier 2026 |
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I. - Alinéa 9
Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
II. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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N° 284 15 janvier 2026 |
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N° 285 15 janvier 2026 |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
que soit mise en œuvre à son égard une assistance médicale
par les mots :
accéder à l’aide
2° Supprimer les mots :
, lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire,
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 286 15 janvier 2026 |
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N° 287 15 janvier 2026 |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Prend connaissance des directives anticipées rédigées par la personne et s’informe de l’existence d’une personne de confiance désignée par elle. Le cas échéant, le médecin l’informe des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ;
Objet
Cet amendement prévoit que le médecin qui reçoit une personne demandant une aide à mourir, prend connaissance de ses directives anticipées et s’informe de l’existence d’une personne de confiance.
En l’absence de l’une et/ou de l’autre, il revient au médecin d’informer le malade des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 288 15 janvier 2026 |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
II. – Alinéas 3 et 12
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
III. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
aux 1° à 3°
par les mots :
au premier alinéa
IV. – Alinéa 9
1° Supprimer les mots :
de la demande d’assistance médicale à mourir
2° Remplacer le mot :
recueille
par les mots :
tient compte de
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 289 15 janvier 2026 |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement tient compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’alinéa 11 prévoyant que l’évaluation de la capacité de discernement d’une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative tienne compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés en considérant que cette précision relève du domaine réglementaire.
Si les modalités d’évaluation de la capacité de discernement relèvent du domaine réglementaire il apparait que le législateur peut préciser dans des situations particulières, en l’espèce pour une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative, des précisions apportées aux garanties et aux protections des personnes.
Tel est le sens de cet amendement de rétablissement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 290 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues du IV de l’article L. 1111-12-4.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la demande après un délai de 3 mois en considérant que la nouvelle rédaction de l’assistance médicale à mourir n’interviendrait dans un délai de « quelques heures ou quelques jours » , ce délai était devenu obsolète.
Par cohérence avec le rétablissement d’un droit à l’aide à mourir pouvant intervenir dans un délai jusqu’à 6 mois, nous proposons le rétablissement de cet alinéa.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 291 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a autorisé les responsables des établissements de santé ou d'hébergement à limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale.
Cette limitation au nom du pouvoir de police administrative de l'ordre interne des établissements nous parait d'autant plus excessif que la pandémie de Covid 19 nous a montré les dérives possibles de ce type de limitation. Le risque est de laisser partir des personnes seules ou sans leurs proches, pour cette raison nous demandons la suppression de cette disposition.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 292 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Alinéa 6
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la demande après un délai de 3 mois en considérant que la nouvelle rédaction de l’assistance médicale à mourir n’interviendrait dans un délai de « quelques heures ou quelques jours » , ce délai était devenu obsolète.
Par cohérence avec le rétablissement d’un droit à l’aide à mourir pouvant intervenir dans un délai jusqu’à 6 mois, nous proposons le rétablissement de cet alinéa.
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N° 293 15 janvier 2026 |
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I. – Alinéas 2, 3 et 4
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
octroyant l’assistance médicale
par les mots :
se prononçant sur la demande d’aide
II. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
recevoir une assistance médicale
par les mots :
accéder à l’aide
et la seconde occurrence des mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.
Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.
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I. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 14
1° Après la référence :
L. 1110-4,
insérer les mots :
les médecins membres de la commission peuvent accéder,
2° Après le mot :
mission,
supprimer les mots :
les médecins membres de la commission peuvent accéder
3° Supprimer les mots :
, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a introduit un contrôle approfondi de la commission de contrôle et d’évaluation y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base d’analyse des données renseignées dans le système d’information.
Si nous sommes favorables à des contrôles approfondis et aléatoires, cela ne peut se faire qu’à partir de soupçon d’irrégularité ou en conséquence de signalements. En l’espèce la généralisation du contrôle le rend soit automatique soit dépendant d’outils d’analyse de données, dont les rapporteurs ont eux-mêmes demandé l’interdiction de l’usage dans l’amendement COM 149.
Tel est le sens de cet amendement de rétablissement de la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 298 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 15 |
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Alinéa 21
Remplacer les mots :
du conseil national de l'ordre
par les mots :
des organisations syndicales représentatives
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a précisé que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation seront nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.
Nous considérons que les ordres professionnels n’ont pas de légitimité élective, seules les organisations syndicales représentatives sont légitimes pour faire cette proposition et siéger à ce titre dans cette commission.
Tel est le sens de notre amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 299 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 15 |
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Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a introduit l’interdiction de siéger au sein de la commission de contrôle et d’évaluation, les médecins étant « liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
Cette interdiction ne garantit aucunement l’indépendance et l’impartialité des membres dont leurs engagements personnels relèvent du domaine privé, mais sert de prétexte à la chasse aux sorcières des militant.es dans les structures comme l’association au droit à mourir dans la dignité.
Cette disposition est contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République et solennellement réaffirmé dans le préambule de la Constitution de liberté d’association.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 300 15 janvier 2026 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 301 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 17 au motif que l’introduction d’un délit d’entrave contre l’aide à mourir serait susceptible de restreindre les libertés individuelles. Le délit d’entrave ne contrevient ni à la politique de prévention du suicide ni à l’accompagnement des malades en fin de vie.
Il s’agit d’une protection contre la diffusion de fausses informations et contre les perturbations de l’accès à des établissements pratiquant l’aide à mourir, les menaces ou actes d’intimidation constitutifs de pressions morales et psychologiques à l’encontre de professionnels, de patients ou de leur entourage.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 302 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE ARTICLE 18 |
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I. – Alinéa 4
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
assistance médicale
par le mot :
aide
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance maladie au motif que les soins relatifs aux soins palliatifs ne relèvent pas du même niveau de remboursement.
Nous sommes favorables à la prise en charge intégrale des soins palliatifs par l’Assurance maladie par cohérence nous proposons de rétablir la rédaction de l’article 18 exonérant les patientes et les patients du ticket modérateur.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 303 15 janvier 2026 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 304 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
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Après le mot :
relative
rédiger ainsi la fin de cet intitulé :
au droit à l’aide à mourir
Objet
Amendement de cohérence avec le remplacement de la notion d’assistance médicale à mourir par la notion de droit à l’aide à mourir.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 305 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et MENONVILLE, Mme ROMAGNY, M. KERN et Mmes SOLLOGOUB, FLORENNES et PERROT ARTICLE 7 |
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Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au IV de l’article L. 1111-12-4.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la réévaluation médicale du patient demandeur si la date retenue pour l’administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de décision accordant l’assistance à mourir.
En trois mois, le patient demandeur peut connaitre une évolution de sa condition aboutissant à une réévaluation de sa décision. Aussi, lorsque l’administration est postérieure à trois mois, il parait nécessaire de maintenir une vérification médicale de la volonté libre et éclairée du patient.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 306 rect. bis 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme ROMAGNY, M. KERN, Mmes SOLLOGOUB, FLORENNES et PERROT et M. HAYE ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et d’un officier de police judiciaire
II. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
et l’officier de police judiciaire dressent
par le mot :
dresse
Objet
Cet amendement vise à supprimer la présence d’un officier de police judiciaire lors de l’administration de la substance létale jusqu’au décès du patient.
La présence systématique d’un officier de police judiciaire, introduite en commission, ne constitue pas une garantie juridique indispensable dans la mesure où la procédure d’aide à mourir est strictement encadrée en amont par des évaluations médicales successives.
De plus, la mission confiée à l’officier de police judiciaire apparait étrangère à ses compétences naturelles, comme la répression des infractions et la conduite d’investigations.
Enfin, dans un contexte de forte sollicitation de nos forces de sécurité intérieure, la mobilisation des officiers de police judiciaire pour chaque administration de substance létale risque d’entraîner une surcharge de travail au détriment de leurs missions prioritaires de sécurité publique.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 307 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU, PILLEFER et BITZ et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 12, après la première phrase,
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. À défaut de décision expresse dans ce délai, la validation est réputée refusée.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à introduire un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’assistance médicale à mourir, en conditionnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.
Dans sa rédaction, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible entraînant la mort de la personne. Une telle architecture apparaît insuffisante au regard de la gravité de l’acte en cause, dès lors qu’aucune correction ou réparation n’est possible une fois la substance létale administrée.
L’absence de contrôle a priori fait peser plusieurs risques majeurs sur le dispositif d’assistance médicale à mourir.
En premier lieu, elle expose à un risque d’erreur irréversible dans l’appréciation des conditions légales, notamment quant au caractère libre et éclairé de la volonté, au pronostic vital ou au caractère réfractaire des souffrances. Une fois la substance létale administrée, aucune correction n’est possible.
En deuxième lieu, le dispositif actuel laisse subsister un risque de pressions, explicites ou implicites, d’ordre familial, social ou économique, que la seule procédure collégiale médicale ne permet pas toujours de détecter pleinement.
En troisième lieu, l’absence de validation préalable indépendante crée une fragilité juridique pour les professionnels de santé, susceptibles d’être exposés a posteriori à des contentieux disciplinaires ou pénaux, sans qu’un mécanisme de sécurisation en amont ne leur soit offert.
Enfin, un contrôle exclusivement a posteriori est de nature à fragiliser la confiance dans le dispositif, tant pour les patients que pour la société, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas soumis à une garantie préalable équivalente à celles exigées pour d’autres atteintes graves et irréversibles aux droits fondamentaux.
L’amendement ne remet pas en cause :
- le principe de l’assistance médicale à mourir tel que défini par le texte ;
- la place centrale du médecin et de la procédure collégiale ;
- ni l’autonomie de la volonté de la personne concernée.
Il vise uniquement à ajouter une garantie procédurale supplémentaire, en confiant à une instance indépendante, déjà instituée par le texte, la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, que l’ensemble des conditions légales et procédurales ont bien été respectées.
L’intégration de ce contrôle a priori au sein même de l’article 6, qui constitue le cœur décisionnel du dispositif, permet :
- d’éviter la création d’une nouvelle autorité administrative ;
- d’assurer une meilleure lisibilité normative ;
- et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
Ce mécanisme rapproche par ailleurs l’assistance médicale à mourir des garanties applicables à d’autres décisions médicales ou administratives portant atteinte de manière grave et irréversible aux droits fondamentaux, pour lesquelles un contrôle préalable est exigé par le législateur.
En effet, le législateur exige traditionnellement un contrôle préalable indépendant pour toute décision portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de l’intégrité corporelle ou de la vie privée. Tel est notamment le cas en matière d’hospitalisation sans consentement, de prélèvement d’organes sur personne vivante, ou encore de mesures de protection juridique.
L’introduction d’un contrôle a priori pour l’assistance médicale à mourir s’inscrit dans cette logique constante de garanties renforcées. En subordonnant l’administration de la substance létale à une validation préalable explicite, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de défaillance procédurale, tout en consolidant la solidité éthique et juridique du dispositif proposé.
La rectification apportée au présent amendement relative à la rémunération des membres de la commission vise à le rendre recevable, en ne créant pas une charge publique supplémentaire.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 308 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et PILLEFER, Mmes PERROT et SOLLOGOUB et M. BITZ ARTICLE 7 |
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Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111-12-4.
Objet
Cet amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.
L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.
Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.
En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.
Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 309 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mmes PERROT et SOLLOGOUB et M. BITZ ARTICLE 15 |
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I. – Alinéa 6
Après le mot :
contrôle
insérer les mots :
a priori et
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle a priori mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les missions de la commission de contrôle et d’évaluation avec l’instauration d’un contrôle a priori, intégrée à l’article 6 de la présente proposition de loi.
Si l’article 6 subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par la commission, il est indispensable que les compétences de celle-ci mentionnent explicitement l’exercice d’un contrôle en amont, afin d’éviter toute ambiguïté juridique quant à la légalité de son intervention.
Cette clarification présente un double intérêt :
1. elle sécurise juridiquement l’intervention de la commission, en lui conférant une base légale explicite pour se prononcer avant la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ;
2. elle garantit la cohérence interne du dispositif, en évitant que la commission ne soit formellement cantonnée à un contrôle exclusivement a posteriori alors même qu’elle est appelée à intervenir en amont.
Cet amendement n’élargit ni la composition ni les pouvoirs matériels de la commission ; il se borne à adapter la rédaction de ses missions aux nouvelles garanties procédurales prévues par le texte, sans en modifier l’économie générale.
La rectification apportée au présent amendement relative à la rémunération des membres de la commission vise à le rendre recevable, en ne créant pas une charge publique supplémentaire.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 310 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, M. CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LAMÉNIE, de LEGGE et Loïc HERVÉ ARTICLE 2 |
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Alinéas 3 et 5
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide et à l’euthanasie
Objet
Afin de clarifier le dispositif dit d’ « assistance médicale à mourir » , il convient de nommer précisément les actes qu’il recouvre.
La notion d’ « assistance médicale à mourir » renvoie déjà à la mission des soignants, qui consiste à accompagner et à soigner les patients dans leur parcours de soins. L’emploi de cette expression pour désigner la prescription ou l’administration d’une substance létale entretient une confusion sémantique.
Ainsi, cet amendement propose de renommer l’ « assistance médicale à mourir » en « assistance au suicide et à l’euthanasie ».
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 311 rect. ter 22 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS, BOURCIER et PAOLI-GAGIN et MM. LAMÉNIE et de LEGGE ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.
Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leur projet d’établissement.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 312 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mmes Laure DARCOS et BOURCIER, M. CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LAMÉNIE, de LEGGE et Loïc HERVÉ ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Après le mot :
section,
insérer les mots :
les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article L. 1111-12-7,
Objet
L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit la présence obligatoire d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne jusqu’à ce que son décès soit constaté. Celui-ci doit également dresser un compte rendu de la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie.
Aussi, le présent amendement prévoit d’étendre la clause de conscience des personnels de santé et psychologues à l’officier de police judiciaire.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 313 15 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 314 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Procédure
« Art. L. 1111-12-.... – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
« La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans tout lieu où cette personne est prise en charge, pour recueillir sa demande.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »
II. - L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.
Objet
Cet amendement rétablit la procédure du « droit à l’aide à mourir » tel que prévu par l’Assemblée nationale et y intègre le fait que, lorsque la personne est dans un coma ou un état végétatif irréversible, les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance prévoyant l’accès à l’aide à mourir s’imposent aux professionnels de santé. Cette disposition permet d’assurer le respect de la volonté exprimée par la personne avant la perte de conscience.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 315 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 6 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-.... – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte de ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le médecin se prononce et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale, quel que soit son mode d’expression »
« Toutefois ce délai peut être abrégé, à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu'elle la conçoit. »
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de six mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités d’administration de la substance létale et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code. »
« VII - Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas les dispositions prévues au I, IV et V du présent article ne s’appliquent pas. »
« VIII - L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Objet
Cet amendement rétablit l’article 6 relatif à l’instruction de la demande d’aide à mourir, en renforçant à la fois la sécurité de la procédure et le respect de la volonté du patient. Il maintient le principe d’une évaluation collégiale pluriprofessionnelle, garante de la rigueur médicale et éthique de la décision, tout en reconnaissant explicitement toutes les modalités d’expression de la volonté du patient. L’amendement encadre le délai de réponse du médecin à dix jours plutôt que quinze, afin d’éviter des situations d’attente prolongée incompatibles avec l’état de souffrance de certaines personnes.
À la différence de la version issue de l’Assemblée nationale, il introduit également la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours lorsque cela est de nature à préserver la dignité de la personne telle qu’elle la conçoit, tout en laissant au médecin la responsabilité de cette appréciation.
Enfin, il consacre la pleine effectivité des directives anticipées et de la personne de confiance dans les situations de perte irréversible de conscience.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 316 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 7 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
« Si la date retenue est postérieure de plus de six mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, à l’exception des voies et espaces publics.
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »
Objet
Cet amendement rétablit l’article 7 relatif aux modalités d’administration de la substance létale, tout en portant de trois à six mois le délai au-delà duquel une réévaluation de la situation de la personne est requise. Cet allongement permet de laisser aux personnes concernées le temps nécessaire pour organiser sereinement les conditions de leur fin de vie, sans multiplier des réévaluations inutiles ou anxiogènes. Il garantit par ailleurs la possibilité pour la personne d’être entourée des proches de son choix et de choisir le lieu de l’administration, dans le respect de l’ordre public.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 317 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne, quel que soit son mode d’expression, confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. »
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.
« VI - Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas.
« VIII - L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir en grande partie l’article 9 tel qu’issu de l’Assemblée nationale. Il réintègre le report de la date d’administration à la demande de la personne, rétablit les conditions de présence du professionnel de santé après l’administration, sans présence d’un officier de police judiciaire et prévoit l’enregistrement du décès comme une mort naturelle.
Par ailleurs, il supprime le fait que la personne ne peut avoir accès à l’euthanasie que si elle n’est pas en capacité physique de réaliser elle-même le geste létal, afin de lui donner le choix de modalité d’accès à l’aide à mourir. Enfin, il reconnaît également la pleine effectivité des directives anticipées et de la personne de confiance en cas de coma ou d’état végétatif irréversible.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 318 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 12 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande ou sa personne de confiance, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 12 tel que prévu par l’Assemblée nationale. Il prévoit également un encadrement des voies de recours, permettant à la personne malade qui le demande de faire porter son recours par sa personne de confiance.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 319 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
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Avant l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Une formation à l’accompagnement et à l’aide à mourir est prévue pour l’ensemble des professionnels de santé disposés à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit que les professionnels de santé participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir soit formés.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 320 rect. 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE 18 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
4° (nouveau) Après le I bis de l’article L. 162-5-13, il est inséré un I... ainsi rédigé :
« I.... – Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.
III – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions prévues dans la version du texte issu de l’Assemblée nationale sur la garantie de la prise en charge par l’assurance maladie des frais liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Il rétablit notamment l’injonction faite au Gouvernement de prendre sous trois mois un arrêté fixant la tarification des actes et produits relatifs à l’aide à mourir. Il prévoit par ailleurs de maintenir l’interdiction des dépassements d’honoraires, telle que prévue par la commission des affaires sociales Sénat.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 321 rect. 20 janvier 2026 |
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M. de LEGGE, Mme DUMONT, M. NATUREL et Mmes GRUNY, MICOULEAU, LAVARDE et PLUCHET ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peut bénéficier de l’assistance médicale à mourir une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, quelle qu’en soit la forme. »
Objet
Le présent amendement vise à exclure de manière explicite les personnes sous protection juridique du dispositif de l’aide médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 322 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »
Objet
L’euthanasie ne doit pas conduire à une dévalorisation des vies jugées encombrantes. Il convient donc de protéger tout spécialement les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales et de prévenir d’éventuelles dérives.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 323 15 janvier 2026 |
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M. RAVIER ARTICLE 4 |
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Alinéa 11
1° Supprimer les mots :
Être apte à
2° Après le mot :
manifester
insérer le mot :
effectivement
3° Compléter cet alinéa par les mots :
, sans avoir subi aucune contrainte
Objet
Cet amendement réécrit la cinquième condition pour recourir à l’euthanasie en prévoyant que la personne manifeste sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement « être apte » à la manifester. Pour empêcher toute dérive, il convient que les termes soient sans équivoque.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 324 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 institue une « assistance médicale à mourir » , autrement dit la légalisation de la mise à mort. Derrière les euphémismes, il s’agit bien de lever un interdit fondamental : celui de tuer.
Depuis des siècles, notre civilisation repose sur un principe intangible : la vie humaine ne se donne pas et ne se supprime pas. Cet interdit n’est ni religieux ni idéologique ; il est le socle moral et anthropologique de toute société digne de ce nom. En y dérogeant, la loi ne protège plus les plus faibles, elle les expose.
En autorisant la mort provoquée, l’État abdique sa responsabilité première : protéger la vie, en particulier lorsque celle-ci est fragile, dépendante ou souffrante. Ce texte entérine une logique de renoncement, dans laquelle la société préfère organiser la mort plutôt que d’assumer le soin, l’accompagnement et la solidarité.
Faire entrer l’acte de tuer dans le champ médical constitue une corruption profonde du sens du soin. La médecine est faite pour guérir, soulager et accompagner, non pour donner la mort. Confier ce pouvoir aux soignants revient à brouiller une frontière morale essentielle et à rompre le pacte de confiance entre la société et ceux qui la soignent.
Sous couvert de liberté individuelle, l’article 2 introduit une norme lourde de conséquences collectives : certaines vies pourraient ne plus mériter d’être vécues. Cette logique est incompatible avec l’idée même de dignité humaine.
La suppression de l’article 2 s’impose donc pour réaffirmer un principe clair et non négociable : la loi ne peut ni autoriser ni organiser la mise à mort. La réponse à la souffrance ne peut être la mort, mais le soin, la protection et la fidélité à l’interdit fondamental de tuer.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 325 15 janvier 2026 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 326 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout médecin amené à diagnostiquer et rendre compte au patient d’une atteinte d’une maladie incurable doit, à courte échéance, lui faire part de la possibilité de rédiger des directives anticipées telles que prévues à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Objet
Le recours aux directives anticipées n’est aujourd’hui pas assez grand. Pour renforcer ce dispositif, l’auteur de l’amendement propose que le médecin, quel qu’il soit, qui aura diagnostiqué une maladie incurable à un patient et qui est chargé de lui annoncer, lui fasse également part de la possibilité de rédiger des directives anticipées afin d’exprimer sa volonté quant à sa fin de vie, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, et notamment leur caractère révocable. Cette annonce proposition n’est pas obligatoirement faire lors du même rendez vous que celui de l’annonce du diagnostic afin que le patient soit en capacité de l’entendre après le probable choc de l’annonce de la maladie.
Par ailleurs, l’auteur estime que les directives anticipées rédigées en connaissance d’une maladie incurable devraient avoir une plus grande valeur que celles rédigées en plein état de santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 327 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ, JACQUEMET et PERROT et M. HAYE ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – À la demande orale ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, d'une personne remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions de l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées dans la demande d’aide active à mourir.
Rédigé ainsi, l’article 2 permet de rétablir le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) pour l’ensemble des dispositions de cette proposition de loi. Ainsi, le texte respecte la volonté du patient.
Elle inscrit notre réforme dans une philosophie claire : celle du respect ultime de la liberté individuelle face à la mort.
Il appartient au législateur non seulement d’organiser les procédures, mais aussi de poser clairement le principe selon lequel nul ne peut se substituer à la personne concernée pour juger du sens qu’elle donne à sa propre existence et à sa souffrance
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 328 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, JACQUEMET, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et PERROT et M. HAYE ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ;
« 6° Par exception, par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 6° du I de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’auteur de l’amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide active à mourir.
Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées dans la demande d’aide active à mourir.
Il appartient au législateur non seulement d’organiser les procédures, mais aussi de poser clairement le principe selon lequel nul ne peut se substituer à la personne concernée pour juger du sens qu’elle donne à sa propre existence et à sa souffrance.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 329 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ....° En l’absence de directives anticipées et lorsque des divergences s’expriment sur la demande de la personne, le médecin peut proposer le recours, à titre consultatif, à une médiation destinée à favoriser le dialogue, selon des modalités définies par décret. Ce recours ne suspend pas la procédure et ne confère aucun droit de veto ;
Objet
La situation d’absence de directives anticipées constitue un facteur de vulnérabilité et de conflits familiaux ou éthiques pour les équipes médicales, comme le soulignent le rapport Sicard (2012), la Convention citoyenne sur la fin de vie (2023) et les travaux du CSPHF.
À l’Assemblée nationale, les députés du groupe GDR avaient obtenu en commission l’adoption de l’amendement, instituant une médiation. Son rejet en séance publique s’expliquait par la crainte qu’il alourdisse excessivement la procédure ou confère un droit de veto aux familles.
La présente rédaction corrige ces critiques : la médiation est facultative et consultative, elle ne suspend pas la procédure et elle ne retire en rien la primauté de la volonté du patient.
Elle vise uniquement à garantir un espace de dialogue, notamment en cas de tensions manifestes, et à sécuriser juridiquement l’action des équipes soignantes.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 330 rect. 19 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME ARTICLE 5 |
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I. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a rédigé des directives anticipées en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, celles-ci s’imposent aux professionnels de santé saisis de la demande d’aide à mourir, sauf urgence vitale avérée et imprévisible.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Actuellement, les directives anticipées ne sont pas toujours respectées par les équipes soignantes, faute de caractère contraignant suffisant. Or, elles constituent l’expression la plus authentique de l’autonomie de la personne, principe cardinal du droit français (art. L. 1110-4 CSP).
Le Comité consultatif national d’éthique et la Convention citoyenne sur la fin de vie (2023) ont tous deux insisté sur la nécessité de rendre les directives pleinement effectives.
En Espagne, la loi accorde aux directives anticipées une force obligatoire, dans le respect du principe de dignité. Cet amendement aligne donc le droit français sur ces standards européens.
Il renforce également la conformité à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui rattache la liberté personnelle et l’autonomie décisionnelle à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’exclusion de l’article 18 a été rédigée pour répondre aux exigences de recevabilité financière imposées par l’Article 40, mais nous appelons le Gouvernement à faire preuve de souplesse en levant cette restriction lors de l’examen en séance afin de garantir l’effectivité du dispositif.
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N° 331 rect. 19 janvier 2026 |
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Mme GRÉAUME ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou être un médecin retraité inscrit au tableau de l’ordre des médecins
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 1° du I de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’exclusion des médecins retraités prive le dispositif d’une ressource précieuse en expertise et en disponibilité. De nombreux praticiens retraités souhaitent continuer à exercer ponctuellement dans le cadre de missions d’accompagnement, sous le contrôle de l’Ordre.
En matière de santé publique, les médecins retraités sont déjà mobilisés, par exemple dans la vaccination (COVID-19) ou les missions de régulation médicale. Leur compétence est reconnue, dès lors qu’ils demeurent inscrits au tableau de l’Ordre, ce qui garantit leur respect des obligations déontologiques.
Cette mesure répond également au déficit de praticiens dans certaines zones rurales, évitant ainsi une rupture d’égalité territoriale devant l’accès à ce nouveau droit. Sur le plan juridique, l’amendement respecte le principe d’égal accès aux fonctions publiques (art. 6 DDHC) en élargissant le vivier des praticiens sans compromettre la sécurité médicale.
L’exclusion de l’article 18 a été rédigée pour répondre aux exigences de recevabilité financière imposées par l’Article 40, mais nous appelons le Gouvernement à faire preuve de souplesse en levant cette restriction lors de l’examen en séance afin de garantir l’effectivité du dispositif.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 332 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRÉAUME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les décrets d’application de la présente loi sont publiés dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Objet
Trop de lois sociétales ont vu leur mise en œuvre retardée par l’absence de décrets d’application (ex. : loi Leonetti 2005, loi Claeys-Leonetti 2016, loi sur l’IVG médicamenteuse).
Un délai impératif de six mois est une pratique classique en droit parlementaire, garantissant l’effectivité de la loi. Cette mesure répond à l’exigence constitutionnelle de garantir un droit effectif (CC, n° 99-416 DC, droit au logement) et empêche toute remise en cause indirecte du texte par inertie administrative. Cette loi est attendue par les français et plus généralement, les français attendent que les lois votées s’appliquent dans les meilleurs délais.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 333 15 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme GRÉAUME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 334 rect. ter 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes ANTOINE, JACQUEMET, Olivia RICHARD, SAINT-PÉ et PERROT et M. HAYE ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées préalablement conformément au décret 2016-1067 du 3 août 2016 ou de sa personne de confiance désignée préalablement conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 5° de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Toutes les maladies neurodégénératives s’accompagnent d’une altération, temporaire ou permanente, du discernement (démence fronto-temporale – 20 % des SLA sont des SLA-DFT). On note également que les personnes ayant connu un événement traumatique dans leur vie (violences conjugales ou alcoolisme, par exemple) peuvent être confrontées à des troubles cognitifs, arrivées en fin de vie.
Refuser la prise en compte des directives anticipées ou la parole de la personne de confiance éloignerait les personnes atteintes de maladies neurodégénératives (entre autres) de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture d’égalité. Ce refus éloignerait également toutes les personnes sous sédation afin de soulager leurs souffrances, le traitement sédatif ayant pour conséquence une altération non permanente du discernement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 335 16 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 208 rect. quater de Mme de LA GONTRIE présenté par |
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M. HENNO ARTICLE 4 |
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Amendement n° 208, alinéa 7
1° Remplacer le mot :
française,
par les mots :
française ou
2° Supprimer les mots :
ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France
Objet
L’auteur propose de déposer plusieurs sous amendements pour d’abord rétablir partiellement le texte de l’Assemblée nationale puis débattre de nouvelles garanties et enfin pour supprimer les gages inutiles.
Le présent sous amendement vise à rétablir la condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France, qui figurait dans le texte transmis au Sénat. Si ce critère n’a pas lieu d’être dans le dispositif d’assistance médicale à mourir promu par les rapporteurs, il mérite d’être préservé dans les amendements de rétablissements du texte de l’Assemblée nationale, pour éviter que cette pratique ne soit ouverte à des personnes n’ayant ni la nationalité française ni une résidence stable et régulière en France.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 336 16 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 208 rect. quater de Mme de LA GONTRIE présenté par |
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M. HENNO ARTICLE 4 |
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Amendement n° 208
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale
par les mots :
dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois
II. – Alinéa 9
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
physique ou psychologique persistante
par le mot :
constante
b) Après le mot :
affection,
insérer les mots :
physique et, le cas échéant, psychologique,
2° Seconde phrase
a) Remplacer les mots :
En cas de souffrance exclusivement
par les mots :
Une souffrance
et les mots :
, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable
par les mots :
seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide
Objet
Ce sous amendement propose de préciser le critère relatif au pronostic vital de la personne éligible à une forme d’aide à mourir. Cette question a fait l’objet de longs débats à l’Assemblée nationale. Au final, les députés ont supprimé la notion de pronostic vital engagé à moyen terme, pour lui substituer une rédaction mentionnant la phase avancée ou terminale d’une maladie. Pourtant, comme le rappelle la HAS, la phase avancée, pas plus que le moyen terme, ne peuvent être définis par un critère temporel précis.
Pour lever cette difficulté, certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C’est le cas de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.
L’horizon des six mois présente un double avantage : il permet d’ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l’incertitude du diagnostic médical. C’est cet équilibre que le présent amendement propose d’inscrire dans la loi.
L’amendement propose aussi de rétablir le critère de la souffrance constante, en clarifiant que celle-ci doit être a minima physique et, le cas échéant psychologique. Le texte de l’Assemblée nationale laissait en effet planer une incertitude sur ce point.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 337 16 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 208 rect. quater de Mme de LA GONTRIE présenté par |
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M. HENNO ARTICLE 4 |
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Amendement n° 208, après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10. »
Objet
Ce sous amendement propose d’ajouter une condition supplémentaire à la liste des critères prévus pour qu’une personne puisse être autorisée à recourir à une forme d’aide à mourir. En effet, lorsqu’une personne est prise en charge en soins palliatifs, l’expression des demandes de mort disparait dans 90 % des cas, selon une étude réalisée dans l’établissement Jeanne Garnier. Il est donc nécessaire de garantir un accès effectif aux soins palliatifs pour tous, d’autant que l’accès aux soins palliatifs, s’il figure dans la loi comme un droit depuis 1999, n’est toujours pas effectif ni garanti.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 338 16 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 205 rect. ter de Mme de LA GONTRIE présenté par |
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M. HENNO ARTICLE 2 |
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Amendement n° 205
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’assistance au suicide
II. – Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
Le droit à l’aide à mourir
par les mots :
L’assistance au suicide
2° Supprimer les mots :
ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier
III. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
Le droit à l’aide à mourir
par les mots :
L’assistance au suicide
Objet
Ce sous amendement modifie l’intitulé pour renommer le dispositif de l’assistance médicale à mourir en assistance au suicide. Il est en effet proposé de modifier la nature du dispositif prévu à cet article, en le recentrant sur l’assistance au suicide seule ;rétablit une rédaction proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en restreignant le dispositif de l’aide à mourir à l’assistance au suicide. Le suicide assisté apparaît plus respectueux de l’autonomie de la personne et de sa volonté jusqu’au dernier instant. Il permet également de limiter l’implication des professionnels de santé dans la procédure, en ne leur confiant pas la responsabilité du geste létal. L’Oregon et la Suisse ont ainsi fait le choix de ne reconnaître que le suicide assisté.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 339 19 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. bis de M. HENNO présenté par |
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M. GROSPERRIN ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
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Amendement n° 50, alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal.
Objet
Dans le cas où l’article 17 créant un délit d’entrave serait rétabli par la représentation nationale, cet amendement vise à mettre en conformité le cadre juridique de la constitution d’une association en tant que partie civile avec les articles 2 et suivants du code de procédure pénale
La création d’un délit d’empêchement de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance à médicale à mourir est discutable. Il est donc impérieux d’encadrer strictement l’intervention d’association militantes au sein des potentielles actions portées devant le juge judiciaire.
Cet amendement a pour but d’éviter l’instrumentalisation de la victime par ces associations tout en préservant la dimension personnelle de l’action civile.
De fait, la volonté constante du législateur de conserver un équilibre subtil entre intérêt collectif et individuel est préservée.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 340 20 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 208 rect. quater de Mme de LA GONTRIE présenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 4 |
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Amendement n° 208, alinéa 8
Remplacer les mots :
, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale
par les mots :
dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois
Objet
Le présent sous-amendement vise à préciser le critère relatif au pronostic vital des personnes susceptibles de bénéficier d’une aide à mourir. Il s’agit d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable de six mois. Cet horizon permet d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à très court terme tout en retenant un délai suffisamment proche pour limiter l’incertitude inhérente à l’évaluation médicale.
Lors des débats à l’Assemblée Nationale, la notion de « pronostic vital engagé à moyen terme » a été supprimée au profit d’une rédaction faisant référence à la phase avancée ou terminale de la maladie, intégrant la définition de la Haute Autorité de santé. Or, comme l’a souligné la HAS, ni la phase avancée ni le moyen terme ne peuvent être définis par un critère temporel objectif et stable.
Il est donc pertinent d’intégrer cet horizon de six mois afin de remédier à cette difficulté. Tel est notamment le cas de l’État de l’Oregon, qui autorise la prescription d’un médicament létal aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois.
Par ailleurs, l’amendement propose également de rétablir le critère de la souffrance constante issue des débats de l’Assemblée nationale et supprimée en commission, en précisant qu’elle doit être, a minima, de nature physique et, le cas échéant, psychologique. La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale laissait en effet subsister une ambiguïté sur ce point, qu’il convient de lever.
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N° 341 20 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 208 rect. quater de Mme de LA GONTRIE présenté par |
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M. JOMIER ARTICLE 4 |
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Amendement n° 208, alinéa 10
Supprimer les mots :
au moment de la demande
Objet
Le présent sous-amendement propose de rétablir la cinquième condition de l'article 4, dans la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale. La personne qui demande une aide active à mourir doit être en capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de l’administration de la substance létale et pas uniquement au moment de la demande. Le caractère réitéré de la demande jusqu’à l’administration de la substance létale est une garantie nécessaire pour la bonne application de ce nouveau droit.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 342 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
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Alinéa 7
1° Remplacer la première occurrence du mot :
Les
par les mots :
Ne sont pas pénalement responsables, au sens l’article 122-4 du code pénal, les
2° Après la référence :
L. 1111-12-12
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 343 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
1° Remplacer le mot :
défini
par le mot :
définie
2° Après le mot :
comme
insérer les mots :
une souffrance
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 344 20 janvier 2026 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 4
Supprimer le mot :
cumulatives
II. – Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
de s’appliquer
par les mots :
d’être exigée
2° Remplacer les mots :
fait usage de sa
par les mots :
invoque la
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 345 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
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Alinéa 10, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le médecin examine la personne.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin sollicité examine le demandeur au moment où il reçoit une demande d’assistance médicale à mourir.
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N° 346 20 janvier 2026 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
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Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 347 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
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Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
notification
insérer le mot :
orale
Objet
Le médecin est tenu de notifier sa décision sur l’assistance médicale à mourir par oral et par écrit au demandeur : il peut donc y avoir un décalage temporel entre la notification orale et la notification écrite. Or la date de la notification marque le début d’un délai de réflexion préalable à la confirmation, par le demandeur, de sa volonté de recourir à l’administration de la substance létale, sans qu’il soit précisé s’il s’agit de la date de la notification orale ou écrite. Pour prévenir tout risque juridique en cas de décalage entre la notification orale et la réception de la notification écrite, il est proposé de préciser que le délai de réflexion court à partir de la notification orale de la décision.
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N° 348 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 4
Supprimer les références :
3°, 4°,
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
à l’article L. 1111-12-3 du présent code
par les mots :
au I
Objet
Harmonisation rédactionnelle et coordination juridique.
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N° 349 20 janvier 2026 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
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Alinéa 4, seconde phrase
Après la dernière occurrence du mot :
établissement
insérer les mots :
ou du service
Objet
Amendement de coordination sémantique qui vise à ajuster la rédaction de l’article à la restriction des lieux où la substance létale peut être administrée.
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N° 350 20 janvier 2026 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
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Alinéa 4
Après le mot :
établissement
insérer les mots :
ou un service
Objet
Amendement de coordination sémantique visant à ajuster la rédaction de l’article à la réécriture des lieux où la substance létale peut être administrée.
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Direction de la séance |
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N° 351 20 janvier 2026 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
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Alinéa 11
Supprimer les mots :
premier alinéa du
Objet
Amendement de précision rédactionnelle visant à enlever une mention superflue.
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Direction de la séance |
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N° 352 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
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Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot :
procédure
insérer les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
Amendement de précision.
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N° 353 20 janvier 2026 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
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I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, définie à l’article L. 1111-12-4
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnée à l’article L. 1111-12-6
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 354 20 janvier 2026 |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
personne
insérer les mots :
mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3
II. – Alinéa 9
Après le mot :
procédure
insérer les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 355 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
procédures
insérer les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 356 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
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Alinéa 9
Remplacer les mots :
de la mission mentionnée
par les mots :
du contrôle mentionné
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 357 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 15 |
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Alinéa 22
Remplacer les mots :
de la commission
par les mots :
mentionnés aux 1° à 5° du présent IV
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 358 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 BIS |
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1° Remplacer les mots :
Au premier alinéa de
par le mot :
À
2° Compléter cet article par les mots :
définie à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique
Objet
Amendement apportant des précisions rédactionnelles
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 359 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
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I. – Alinéa 3
Après la troisième occurrence du mot :
la
insérer les mots :
procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous-sections 2 et 3 de la
II. – Alinéas 6 et 9
Après la deuxième occurrence du mot :
la
insérer les mots :
procédure d’assistance médicale à mourir prévue aux sous-sections 2 et 3 de la
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 360 20 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
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Alinéa 5
Après le mot :
contrats
insérer les mots :
d’assurance en cas de décès
Objet
Amendement rédactionnel.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (1ère lecture) (n° 265 , 264 , 256) |
N° 361 20 janvier 2026 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 346 de la commission des affaires sociales présenté par |
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M. HENNO ARTICLE 5 |
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Amendement n° 346, alinéa 3
Remplacer les mots :
médicale à mourir
par les mots :
au suicide
Objet
Amendement visant à modifier la nature du dispositif en le recentrant sur l’assistance au suicide seule.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 362 20 janvier 2026 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 363 20 janvier 2026 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 364 20 janvier 2026 |
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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 265 , 264 , 256) |
N° 365 20 janvier 2026 |