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Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 5 12 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN et MM. HOUPERT et HAYE ARTICLE 13 |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les associations peuvent organiser l’intervention de bénévoles au domicile des personnes malades après avoir conclu la convention mentionnée au troisième alinéa ou après avoir formalisé un lien avec l’équipe soignante de proximité. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et rendre plus accessible l’intervention des bénévoles d’accompagnement au domicile des personnes malades, afin de garantir l’égal accès de tous aux bénévoles d’accompagnement. La multiplication des conventions avec toutes les structures de premier recours n’est ni souhaitable ni possible en raison de la charge administrative qu’elle représenterait pour ses signataires.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 1 8 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3142-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente » sont remplacés par les mots : « En cas de décès d’un proche au sens du 4° de l’article L. 3142-1 »
2° Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, ses auteurs souhaitent sortir de la hiérarchie des douleurs consacrée dans le congé de deuil.
L’article L. 3142-1 du code du travail dispose que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
La durée du congé octroyé oscille de trois jours à quatorze jours ouvrables, selon le lien avec le défunt. Dans le cas du décès d’un enfant de moins de 25 ans, ce congé est cumulable avec le congé de deuil, d’une durée de 8 jours ouvrables, prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, pris partiellement en charge par la sécurité sociale.
Cet amendement vise donc à étendre le recours au congé de deuil, d’une durée de 8 jours, aujourd’hui réservé au décès d’un enfant de moins de 25 ans, à toutes les personnes confrontées au décès d’un proche mentionné au 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail.
Ce congé est fractionnable et peut-être pris dans une durée de 2 ans suivant le décès, ce qui permet d’encadrer la date anniversaire du décès, moment douloureux pour les personnes endeuillées.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 3 8 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 20 quater (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3142-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3142-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-1-.... – Sans préjudice du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès d’un proche, le salarié a droit, sur justification, à une journée de congé supplémentaire pour assister aux obsèques du défunt. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux salariés de disposer d’une journée de congé spécifique pour assister aux obsèques du défunt. Cette journée s’ajoute aux jours de congés octroyés en cas de décès, défini à l’article L. 3142-1 du code du travail.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes.
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Direction de la séance |
Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (1ère lecture) (n° 267 , 266 ) |
N° 2 8 janvier 2026 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enfant, », sont insérés les mots : « d’une personne à sa charge ou ayant été à sa charge effective et permanente, » ;
2° Après le mot : « belle-mère » , sont insérés les mots : « ou d’un autre parent ayant ou ayant eu la charge effective et permanente du salarié, d’un grand-parent, d’un petit-enfant » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou d’un frère ou d’une sœur issu de l’union de son parent avec son conjoint, concubin ou partenaire ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Par cet amendement, ses auteurs proposent de désigner les situations de décès des beaux-enfants à la charge effective et permanente des parents, des demi-frères ou sœurs, d’autres parents ayant ou ayant eu la charge effective du salarié, de grands-parents et petits-enfants à la liste prévue actuellement, comme ouvrant droit à un congé.
Actuellement, le 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail dispose que le salarié a droit, sur justification, à un congé pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Empreintes.