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Proposition de loi

Clarifier le déploiement de la production d'énergie solaire sur le territoire

(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 6

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe...

« Ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité

« Art. L. 342-5-.... – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité peuvent déterminer l’ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables à leur réseau, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie, selon des critères définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Objet

Le présent amendement vise à revoir l’ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’énergies renouvelables.

RTE, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, a engagé une réforme afin de passer du principe de « premier arrivé, premier servi », au principe de « premier prêt, premier servi ». À ce titre, une consultation publique a été lancée afin d’alimenter ses réflexions et lui permettre de proposer une nouvelle procédure à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) avant le 1er octobre prochain.

Sur la base de ces travaux, la commission souhaiterait que les critères de priorisation soient définis par décret en Conseil d’État afin de sécuriser le dispositif sur le plan juridique. En effet, la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables – dite loi « Aper » –, adoptée en 2023, a déjà prévu une exception au principe de traitement non discriminatoire par le gestionnaire de réseau, les préfets pouvant désormais intervenir dans la priorisation des demandes de raccordement en soutirage – c’est-à-dire en consommation – pour des industriels ayant des projets de décarbonation dans de grandes zones industrielles, et pour lesquels le délai de raccordement est supérieur à cinq ans.

Or cette priorisation est source de contentieux portant, notamment, sur les critères retenus par le préfet pour juger de la maturité ou de la faisabilité d’un projet ; se pose ainsi la question de l’objectivité et de la transparence des décisions.

Par ailleurs, la commission estime qu’il est important que l’exécutif supervise cette réforme car elle touche à la fois à des questions de politique énergétique et d’aménagement du territoire. La définition des critères par la voie réglementaire permettra au Gouvernement de mieux coordonner ces différentes politiques publiques.

Enfin, conformément à ses prérogatives actuelles, la CRE approuvera le réordonnancement des demandes de raccordement opéré par les gestionnaires de réseaux d’électricité, à partir desdits critères.






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Clarifier le déploiement de la production d'énergie solaire sur le territoire

(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 10 rect.

29 avril 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PARIGI, LONGEOT et CAMBIER


ARTICLE 1ER


Amendement n° 6, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise notamment les critères d’inscription et de maintien, total ou partiel, au sein de la file d’attente, ainsi que les modalités d’ajustement de la puissance de raccordement en fonction de l’état d’avancement des projets.

Objet

Le présent sous-amendement vise, sans préjudicier au pouvoir d’appréciation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), à interpeller le Gouvernement sur la mise en place de leviers de gestion dynamique de la file d’attente, indispensables à l’efficience du déploiement photovoltaïque. En l’invitant à préciser les critères d’inscription et de maintien, total ou partiel, ainsi que les modalités d’ajustement de la puissance de raccordement selon la maturité réelle des dossiers, il s’agit de concilier la fluidification nécessaire des réseaux avec les contraintes opérationnelles des porteurs de projets. Cela permettrait d’une part, de sécuriser les investissements des projets matures confrontés à des évolutions techniques ou foncières courantes dans la filière solaire et, d’autre part, d’optimiser les capacités disponibles en luttant contre la rétention spéculative de puissance par des projets peu avancés.

Ce dispositif garantirait ainsi que chaque mégawatt réservé sur le réseau concourt effectivement à l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), sous le contrôle de la CRE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Clarifier le déploiement de la production d'énergie solaire sur le territoire

(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 11

29 avril 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, MICHAU, PLA, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Amendement n° 6, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret définit également des critères qui permettent de prendre en compte la contribution desdites installations à l'autoconsommation d'électricité par les utilisateurs du site de production ainsi que leur implantation sur des surfaces déjà artificialisées ou sur des bâtiments existants.

Objet

Ce sous-amendement propose que le décret définisse aussi des critères qui permettent de prioriser des installations qui sollicitent le moins le réseau, conformément aux orientations de la PPE3, ainsi que celles qui ne créent aucune artificialisation nouvelle.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 1 rect. quinquies

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, PLA, MICHAU, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par les mots :

et notamment de leur contribution à l’autoconsommation d’électricité par les utilisateurs du site de production ainsi que de leur implantation sur des surfaces déjà artificialisées, notamment les toitures de bâtiments existants à usage commercial, industriel, artisanal ou logistique

Objet

L’article 1 introduit quatre critères de priorisation des raccordements (maturité, faisabilité, impact paysager, intérêt territorial) sans distinguer les projets selon leur rapport au réseau.

Cet amendement inscrit dans la loi le principe selon lequel les projets sollicitant le moins le réseau doivent être traités en priorité, conformément aux orientations de la PPE3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 2 rect. quinquies

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, PLA, MICHAU, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

La priorisation tient compte de la nature des surfaces mobilisées par l’installation, en accordant une préférence aux projets implantés sur des surfaces déjà artificialisées ne nécessitant pas de changement d’affectation des sols. 

Objet

L’article 1 mentionne l’ « impact paysager » sans établir de hiérarchie entre types de surfaces. Le solaire sur toiture évite toute artificialisation nouvelle et sans impact paysager

A travers cet amendement il s’agit de donner une assise législative au principe « toiture avant foncier » et permet aux collectivités et à l’État de favoriser le solaire à moindre impact paysager pour un même point de raccordement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 3 rect. quinquies

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, PLA, MICHAU, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 342-8 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret pris en application du troisième alinéa du présent I définit des modalités spécifiques de priorisation pour les installations implantées sur des bâtiments existants dont la vocation principale est l’autoconsommation, sans sollicitation supplémentaire des infrastructures de réseau. »

Objet

Aujourd’hui dans les grands textes structurants pour les énergies renouvelables (APER, décret tertiaire, PPE3…), les bâtiments neufs et les bâtiments en rénovation sont mis dans les mêmes cases. Il est pourtant essentiel de les différencier, entre autre car

Les bâtiments existants sont déjà raccordés.Un bâtiment existant héberge une entreprise pour qui le solaire se matérialise par des gains immédiats et un potentiel d’autoconsommation.Le solaire sur bâtiment existant favorise le passage à l’action des maîtrises d’ouvrages : électrification, rénovation thermique, mise en conformité de l’étanchéité…

A travers cet amendement il s’agit d’amorcer cette différenciation, au bénéfice des simplicités de raccordement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 281 , 548 )

N° 7

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article.

En effet, la commission considère que l’instauration d’une étude exploratoire systématique risquerait, d’une part, d’encombrer les services d’études des gestionnaires de réseaux et, d’autre part, d’allonger la durée totale de raccordement sans garantie de plus-value pour les intéressés, ces études étant rapidement obsolètes.






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(n° 281 , 548 )

N° 4 rect. quinquies

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. OUIZILLE et REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, PLA, MICHAU, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptés de l’étude exploratoire prévue au présent article les projets d’installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables implantées sur des bâtiments existants, dont la puissance est inférieure à un seuil fixé par décret, et dont le taux d’autoconsommation prévisionnelle est supérieur à 50 % de la production annuelle estimée.

Objet

L’étude exploratoire prévue à l’article 2 est adaptée aux grandes centrales injectant massivement sur le réseau. Elle est disproportionnée pour des installations de quelques centaines de kWc sur toiture dont la puissance injectée est résiduelle

Cet amendement supprime une démarche inutile pour les maîtres d’ouvrage tertiaires sur les petites installations, sans dégrader la pertinence du dispositif pour les centrales visées par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 8

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article qui, en cas de suppression de l’article 2, n’aurait plus lieu d’être. En effet, le gage était lié à la réalisation des études exploratoires et visait à compenser les éventuels coûts que les gestionnaires des réseaux publics d’électricité auraient eus à supporter.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 548 )

N° 9

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la commission des affaires économiques


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi visant à définir des critères de priorisation du raccordement des installations de production d’énergies renouvelables aux réseaux d’électricité

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi afin de le mettre en cohérence avec ses finalités et les dispositions proposées par les amendements de la commission des affaires économiques.