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Direction de la séance

Proposition de loi

Recouvrement des créances commerciales incontestées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 1 rect.

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RIETMANN et MENONVILLE, Mmes JOSENDE et PRIMAS et MM. CHAUVET, BRAULT et CANÉVET


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire

Objet

La loi du 6 août 2015 a créé une procédure « simplifiée » de recouvrement des petites créances qui permet au commissaire de justice, en cas d’accord sur un plan d’apurement entre le créancier et le débiteur pour des créances ne dépassant pas 5 000 €, de délivrer lui-même un titre exécutoire.

Cette procédure, dont le champ d’application est restreint, est sous utilisée en raison de son caractère non-contraignant. En effet, dès lors que le débiteur refuse de participer à cette procédure le créancier n’a pas d’autre choix que de d’assigner devant les juridictions, reprenant donc à zéro avec la procédure « classique ».

Aucun chiffre officiel n’a pu être transmis à la délégation aux Entreprises. Seule une estimation de quelques 500 procédures de ce type a été évoquée, soulignant le caractère manifestement inadapté de cette formule.

La nouvelle procédure qui serait issue de la présente proposition de loi s’inscrit dans la même logique, en excluant de la procédure de l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution les créances ayant fait l’objet d’une : « facturation entre commerçants ».

Le présent amendement propose de préciser que cette exclusion s’applique à toutes les entreprises, le terme « commerçants » pouvant être interprété de façon restrictive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.