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Proposition de loi

Recouvrement des créances commerciales incontestées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 2 rect.

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RIETMANN et MENONVILLE, Mme JOSENDE, MM. CHAUVET, BRAULT et CANÉVET et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot : 

commerçants, 

insérer les mots : 

entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire,

Objet

Le présent amendement propose de préciser le champ d’application de la nouvelle procédure, qui s’applique à toutes les entreprises, le terme « commerçants » pouvant être interprété de façon restrictive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Recouvrement des créances commerciales incontestées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 3

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 126-5

par la référence :

L. 126-6

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, dans un délai d’un mois,

III. – Alinéa 9

Après le mot :

mois

insérer les mots :

à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice

IV. – Alinéa 13, seconde phrase

1° Remplacer les mots :

de sa

par les mots :

à compter de la

2° Compléter cette phrase par les mots :

à laquelle il a été rendu exécutoire

V. – Alinéa 17, au début

Remplacer la référence :

I bis

par la référence :

« Art. L. 126-6

Objet

Amendement rédactionnel






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Recouvrement des créances commerciales incontestées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 4

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

du tribunal de commerce

par les mots :

de la juridiction compétente en matière commerciale

Objet

Cet amendement vise à permettre la pleine application de la proposition de loi dans la communauté européenne d’Alsace et le département de la Moselle, qui ne disposent pas de tribunal de commerce mais d’une chambre commerciale au sein du tribunal judiciaire, qui exerce les compétences du tribunal de commerce dans les trois départements.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 5

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, la référence : « loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence « loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;

2° Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et la référence « L. 125-1 » est supprimée ;

3° Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 125-1 ainsi que les article L. 126-1 à L. 125-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre la pleine application de la proposition de loi à Wallis-et-Futuna.






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Recouvrement des créances commerciales incontestées

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 289 , 288 )

N° 1 rect.

29 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RIETMANN et MENONVILLE, Mmes JOSENDE et PRIMAS et MM. CHAUVET, BRAULT et CANÉVET


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, entre sociétés commerciales ou entre eux, ayant une clause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire

Objet

La loi du 6 août 2015 a créé une procédure « simplifiée » de recouvrement des petites créances qui permet au commissaire de justice, en cas d’accord sur un plan d’apurement entre le créancier et le débiteur pour des créances ne dépassant pas 5 000 €, de délivrer lui-même un titre exécutoire.

Cette procédure, dont le champ d’application est restreint, est sous utilisée en raison de son caractère non-contraignant. En effet, dès lors que le débiteur refuse de participer à cette procédure le créancier n’a pas d’autre choix que de d’assigner devant les juridictions, reprenant donc à zéro avec la procédure « classique ».

Aucun chiffre officiel n’a pu être transmis à la délégation aux Entreprises. Seule une estimation de quelques 500 procédures de ce type a été évoquée, soulignant le caractère manifestement inadapté de cette formule.

La nouvelle procédure qui serait issue de la présente proposition de loi s’inscrit dans la même logique, en excluant de la procédure de l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution les créances ayant fait l’objet d’une : « facturation entre commerçants ».

Le présent amendement propose de préciser que cette exclusion s’applique à toutes les entreprises, le terme « commerçants » pouvant être interprété de façon restrictive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.