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Projet de loi

Restitution de biens culturels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 2

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RUELLE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 4, 9, 10 et 20

Supprimer le mot :

illicite

II. - Alinéa 6

Supprimer le mot :

illicitement

Objet

Le projet de loi emploie, dans son dispositif, les termes « illicite » et « illicitement » pour qualifier les conditions d’appropriation de certains biens culturels.
Or, en droit, la notion d’illicéité ne renvoie pas à une catégorie juridique strictement définie : elle peut viser des appréciations de nature normative ou contextuelle, sans qu’une violation précise du droit applicable au moment des faits soit nécessairement établie.

Appliquée à des situations anciennes, cette qualification conduit ainsi à porter une appréciation contemporaine sur les conditions d’acquisition ou d’entrée dans les collections, indépendamment du cadre juridique alors en vigueur.

Le présent amendement vise en conséquence à supprimer les termes « illicite » et « illicitement » , afin de retenir une rédaction, fondée sur le constat de la privation des biens concernés.

Cette modification permet de préserver l’objet du texte — organiser la restitution de biens culturels — tout en renforçant sa lisibilité, sa sécurité juridique et l’esprit de coopération patrimoniale entre États.






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Restitution de biens culturels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 8

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

entre le 20 novembre 1815 et

par le mot :

avant

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’État demandeur est membre de l’Union européenne, l’approbation illicite présumée doit avoir eu lieu entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à restreindre la première borne temporelle du 10 juin 1815 aux seuls États membres de l’Union européenne, afin de faciliter la restitution de biens spoliés sur d’autres continents avant cette date.

La date du 10 juin 1815 correspond à un fait historique européen, la restitution des biens spoliés durant les conquêtes napoléoniennes. Cette restriction temporelle permettait également d’englober les biens culturels acquis lors de la colonisation européenne de l’Afrique et ainsi de répondre à la promesse du président de la République de faciliter les restitutions dues éléments du patrimoine culturel africain présent dans les musées français, dont la très grande majorité ont été acquis après la fixation des règles de partage de l’Afrique lors de la conférence de Berlin de 1885 (99 % en ce qui concerne les objets de l’unité patrimoniale Afrique du musée du quai Branly-Jacques Chirac)

Toutefois, cette borne temporelle exclut du périmètre du présent projet l’ensemble des objets culturels acquis lors des vagues de colonisation précédentes le 17e siècle. Tel est le cas des codex mexicains, manuscrits préhispaniques et du début de la période coloniale, réalisés par les peuples autochtones de Mésoamérique et conservés aujourd’hui en France. Ces documents, parmi lesquels le Codex Borbonicus ou le Codex Azcatitlan, constituent des sources majeures de l’histoire, de la mémoire et des savoirs des civilisations mésoaméricaines. Leur présence en Europe est directement liée à la conquête et à la domination coloniale espagnole, bien antérieures à 1815, et ne saurait être assimilée à une acquisition consentie.

La borne temporelle retenue empêche ainsi toute réponse juridique à ces situations, alors même que le Mexique a officiellement exprimé sa volonté de voir ces codex restitués, dans une démarche de reconnaissance historique et de coopération culturelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 7

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

1° Après les mots :

appropriation illicite

insérer les mots :

, c’est-à-dire lorsqu’il a été acquis dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d’origine. L’appropriation

2° Compléter cet alinéa par les mots :

constitue une appropriation illicite ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose une définition de l’appropriation illicite plus large que la seule référence aux vols, pillages, cessions ou libéralités obtenues par la contrainte ou la violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer.

En effet, cette définition restrictive ne permet pas d’intégrer certaines méthodes d’extraction coloniales utilisées à grande échelle en Afrique, qui s’appuient largement sur la situation de contrainte que constitue le fait colonial pour s’emparer d’objets africains et les rapatrier en Europe.

Le rapport Sarr-Savoy relève par exemple que lors des missions d’explorations et raids scientifiques menés durant près d’un siècle par des ethnographes et naturalistes, les méthodes d’acquisitions étaient largement frauduleuses. Or, ces méthodes n’entrent pas dans les critères définis par la présente proposition de loi.

Ainsi, concernant les achats, le rapport révèle que les sommes versées étaient souvent dérisoires par rapport à la valeur réelle de l’objet. Les auteures du rapport citent l’exemple d’un masque zoomorphe de la région de Ségou aujourd’hui présenté dans les salles d’expositions du musée du quai Branly pour lequel la mission Dakar-Djibouti a dépensé 7 francs, soit l’équivalent d’une douzaine d’œufs à cette époque – alors que des travaux récents montrent qu’en cette même année 1931, le prix moyen d’adjudication en France pour des masques africains est de 200 francs par pièce.

Le rapport ajoute que de l’aveu même des acteurs impliqués sur le terrains, les transactions s’apparentent en réalité à “des méthodes d’achat forcé, par ne pas dire de réquisition” (Michel Leiris), voire à “une sorte de perquisition menée par une troupe d’Européens qui, crayon et mètre en main, fouillaient partout” (Eric Lutten). Les deux chercheuses de conclure : “difficile dans ces conditions d’interpréter le versement d’argent lors des missions scientifiques comme le signe d’un consentement des populations visées”.

L’amendement propose de définir l’appropriation illicite comme une acquisition dans des conditions incompatibles avec le consentement libre, éclairé et documenté du propriétaire d’origine. Cette expression permet d’intégrer l’ensemble des situations d’acquisitions fondées sur l’exploitation de la situation de contrainte que constitue le fait colonial.

Le présent amendement conserve les notions de vol, pillage, cessions ou libéralités obtenues par la contrainte ou la violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer afin que ces formes d’acquisition soient toujours considérées comme illicites.

Les conditions – d’échange, d’achat, de don, de violence symbolique ou physique – dans lesquelles se sont effectués les prélèvements ont sur les mémoires collectives une incidence au moins aussi forte que la nature des objets déplacés. Les critères de restitutions doivent donc impérativement s’appuyer sur une connaissance précise des gestes de l’appropriation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 9 rect.

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 20

Après le mot :

legs

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéas 21 à 23

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement vise à modifier les dispositions particulières introduites concernant les biens culturels incorporés aux collections publiques par dons aux legs.

Les dispositions figurant aux alinéas 20 à 23 ont pour objet de permettre aux personnes ayant fait dons ou legs de biens culturels spoliés et à leurs ayants droits de faire obstacle à la procédure de restitution ici créée.

Le Conseil d’État valide ces précisions, en soulignant que la nécessité de restitution de biens culturels spoliés ne peut être systématiquement regardée comme un motif d’intérêt général supérieur suffisamment puissant pour déroger à la volonté de l’auteur de la libéralité ayant permis l’entrée du bien dans le domaine public.

Les auteurs de cet amendement considèrent cependant que la conciliation à opérer avec le droit de propriété, certes protégé constitutionnellement, est à relativiser, au regard du renoncement de ce droit à la propriété par les personnes donataires ou légataires, et que les Conventions de 1970 et 1972 relatives aux biens culturels et au patrimoine culturel, ainsi que certaines dispositions européennes comme le règlement du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels constituent des bases juridiques solides pour la reconnaissance d’un principe conventionnel.Ces mentions auraient toutefois pour effet de porter atteinte à l’objectif recherché par ce projet de loi, visant à permettre le retour de biens culturels spoliés pendant la colonisation, et placeraient nos autorités diplomatiques et culturelles dans une situation difficile.

En outre, pour les dons et les legs postérieurs à la loi, rien n’oblige les personnes propriétaires de biens culturels à l’origine trouble de les donner ou de les léguer à l’Etat si elles s'opposent à la procédure de restitution ici créée. 

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer la procédure dérogatoire prévue pour les biens culturels incorporés au domaine public suite à des dons ou legs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 3

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RUELLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition selon laquelle l’absence de réponse d’un donateur ou de ses ayants droit dans un délai de six mois vaut accord pour procéder à la restitution des biens culturels concernés.


Comme l’a relevé le Conseil d’État, en l’absence d’un motif impérieux ou d’un intérêt général supérieur, un tel mécanisme peut emporter une atteinte disproportionnée à la volonté du donateur ou du légataire dont la libéralité a permis l’entrée du bien dans le domaine public et compromettre la sécurité juridique des libéralités.

La suppression de cette disposition permet de garantir que toute restitution repose sur un consentement explicite du donateur ou de ses ayants droit ou, à défaut, qu’elle s’inscrive dans un cadre juridique clair et stabilisé, conforme aux principes de droit civil et aux exigences de sécurité juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 12

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

dans l’objectif

par les mots :

aux fins

Objet

Rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 13

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer les mots :

ne doit pas être regardé comme un bien militaire dès lors qu’il

Objet

Rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 11

27 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 115-13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430-1-1, laquelle est saisie par le ministre chargé de la culture.

II. – Alinéas 33 et 34

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2° Peut définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115-13.

III. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter des ajustements à la procédure préalable à la restitution, en ce qui concerne les différents paramètres de la commission nationale des restitutions.

En premier lieu, s’agissant des étapes de la procédure, il est proposé que la commission nationale des restitutions soit saisie par le ministre chargé de la culture sans mention de l’intervention des services du Premier ministre, ceci par cohérence avec les attributions du ministère de la culture s’agissant des collections nationales.

La rédaction proposée permet, de plus, de clarifier l’ordre d’enchaînement des étapes et prévoit la constitution du comité scientifique avant la saisine de la commission nationale des restitutions.

Dans l’objectif d’allègement des étapes, il est souhaitable que la commission soit informée, et non consultée au sujet de la constitution du comité scientifique, qui est désormais obligatoire. Afin de rendre le texte plus intelligible, la mention de ce que la commission est informée de la constitution du comité scientifique est déplacée de l’article L. 430-1-2, qui concerne la composition de la commission, vers l’article L. 430-1-1, qui concerne ses attributions.

En deuxième lieu, s’agissant des attributions de la commission, il est proposé de reformuler les compétences lui permettant de définir des recommandations. Les sujets de provenance et de circulation, qui relèvent des missions du ministère de la culture et en particulier du service des musées de France, dépassent largement la question des restitutions de biens culturels et s’étendent, par exemple, aux questions des acquisitions, du récolement décennal, des prêts et des dépôts, qui excèderaient le champ d’expertise de la commission.

La mention de ce que les membres de la commission nationale des restitutions exercent leurs fonctions à titre gratuit est retirée dès lors qu’elle ne relève pas du domaine de la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 4

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer les mots :

saisie par le ministre chargé de la culture à la demande du Premier ministre,

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoire supprime la mention des autorités de saisine de la commission nationale des restitutions – ministre de la culture et Premier ministre – afin de permettre la saisine systématique de la commission à chaque demande de restitution formulée par un État.

La réécriture du texte par la commission de la culture permet à un Premier ministre de bloquer d’emblée l’instruction d’une demande, sans avoir besoin de s’en justifier.

Cette faculté d’un seul à bloquer l’instruction d’une demande est regrettable : la réunion de la commission nationale des restitutions permet d’éclairer les pouvoirs publics, le Parlement et le peuple français sur les modalités d’acquisition par la France d’un bien.

Par ailleurs, si la commission se prononce en défaveur de la restitution, l’avis motivé permet également à l’État demandeur d’obtenir des explications publiques, officielles et objectives concernant la position française et de permettre de faciliter l’acceptation de la décision. Un refus d’emblée par une autorité politique, qui n’a pas besoin d’être motivé, risque par ailleurs de politiser la question de la restitution. Elle pourrait ainsi devenir l’objet de négociation ou d’instrumentalisation de la relation entre la France et l’État demandeur.

Nous rappelons par ailleurs qu’il reste loisible au Gouvernement, à l’issue de l’instruction par la commission nationale, et indépendamment du sens de l’avis rendu, de refuser de restituer le bien demandé. Aussi, le premier filtre politique apparaît superfétatoire.

Pour toutes ces raisons, notre groupe propose que chaque demande soit suivie d’une instruction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 6

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer les mots :

le rapport

par les mots :

l’avis

Objet

Le présent amendement vise à donner plus de poids au comité scientifique conjoint en lui permettant de rendre non pas un simple rapport, mais un véritable avis sur la demande de restitution, sur la base de la méthode qui sera définie par la Commission nationale et des conditions inscrites dans la présente loi.

Dans les situations où les sources sont lacunaires ou contestées, l’expertise scientifique collégiale constitue une garantie essentielle pour éclairer la décision publique. Le comité scientifique conjoint permet d’objectiver l’analyse des faits historiques et patrimoniaux, en dépassant les seules approches administratives ou diplomatiques.

L’intérêt majeur de ce comité réside également dans sa capacité à associer étroitement l’État demandeur au travail de recherche sur la provenance et les circonstances de la première acquisition du bien. Cette démarche conjointe favorise le partage des sources, la confrontation des savoirs et la reconnaissance des récits historiques portés par les pays d’origine. Elle contribue ainsi à instaurer un dialogue scientifique équilibré, fondé sur la coopération plutôt que sur une expertise unilatérale, et à renforcer la légitimité des conclusions rendues.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 5

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque la commission se réunit dans l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 430-1-1, elle est également composée : 

« 1° De représentants de l’État demandeur ; 

« 2° De personnalités qualifiées désignées par l'État demandeur en raison de leur compétence respective en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires prévoit la présence de représentants de l’État demandeur et de personnalités qualifiées désignées par lui à l’occasion de l’instruction des demandes de restitution.

En l’état du texte, l’état demandeur est totalement exclu de la procédure d’instruction de la demande : il n’a pas voix au sein de la commission nationale des restitutions et ne peut en proposer des membres. L’avis rendu sur la demande de restitution sera donc unilatéral, alors même que ces restitutions doivent permettre de s’inscrire dans des logiques de coopération et de collaboration muséales entre l’État demandeur et la France.

Cet amendement prévoit la présence de représentants de l’État demandeur lorsque la commission nationale des restitutions se réunit pour instruire la demande de restitution. L’amendement prévoit aussi qu’à cette même occasion, des personnalités qualifiées soient ponctuellement désignées par l’État demandeur afin d’éclairer scientifiquement la demande instruite.

La présence de ces représentants politiques et de ces scientifiques favorisera la confrontation des savoirs et la reconnaissance des récits historiques portés par les pays d’origine ainsi que la coopération administrative et culturelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 10 rect.

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’action en nullité est introduite de manière imprescriptible. » 

Objet

De façon liminaire, les auteurs de cet amendement alertent le Gouvernement sur l’importance de procéder à la rédaction du décret d’application de l’article L. 124-1 du code du patrimoine, près de dix ans après son adoption.

Dans l’attente de ce décret, le présent amendement vise à préciser que l’action en nullité visant un acte de vente, de donation ou de legs d’un bien culturel ayant été volé ou illicitement exporté fait l’objet d’une imprescriptibilité.

Cette imprescriptibilité est proposée en disposition miroir de l’imprescriptibilité du droit de propriété prévu à l’article 2227 du code civil, afin de permettre à l’État d’agir en justice en application de l’article L. 124-1, concernant des faits de vol ou d’appropriation illicite remontant désormais jusqu’en 1972, selon la nouvelle rédaction de l’article proposée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 291 , 290 )

N° 1

26 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. RUELLE


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Supprimer le mot : 

illicite

Objet

Le titre du projet de loi retient la qualification d’ « appropriation illicite ».
En droit, la notion d’illicéité ne se rattache pas exclusivement à la violation d’une règle juridique précise, mais peut renvoyer plus largement à ce qui est jugé contraire à des principes, à des normes ou à des valeurs, sans que son contenu soit strictement défini ni stabilisé.

Dans le contexte des restitutions de biens culturels, l’emploi de cette qualification confère ainsi au titre du texte une portée normative étendue, en permettant de qualifier juridiquement des situations anciennes sur la base d’une appréciation contemporaine des conditions d’acquisition ou d’entrée dans les collections, indépendamment du cadre juridique applicable au moment des faits.

Le présent amendement propose, en conséquence, de retenir une formulation factuelle et neutre, en se référant au seul fait d’appropriation ayant conduit à la privation du bien.

Cette rédaction permet de maintenir pleinement l’objet du texte — organiser la restitution de biens culturels — tout en préservant la sécurité juridique et en évitant que la restitution ne repose sur une notion aux contours indéterminés, dans un esprit de coopération patrimoniale entre États.