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Projet de loi de finances pour 2026

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-1

28 janvier 2026


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BARROS, Mmes CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BASQUIN et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. OUZOULIAS, Mmes SILVANI et VARAILLAS, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de finances pour 2026 (n° 308, 2025-2026).

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky estiment le projet de loi de finances pour 2026 contraire à la Constitution.

Considérant que le vote de confiance engagé par M. François Bayrou devant l’Assemblée nationale a conduit à la démission du Gouvernement ; que cette situation institutionnelle aurait dû conduire à la présentation d’un nouveau projet de loi de finances, élaboré par un Gouvernement pleinement investi de sa responsabilité politique et disposant d’une légitimité démocratique pour engager la Nation sur ses choix budgétaires ;

Considérant que l’article 39 de la Constitution, combiné aux dispositions de l’article 39 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, impose au Gouvernement des délais impératifs pour le dépôt du projet de loi de finances et la transmission des documents budgétaires nécessaires à l’information du Parlement ; que ces délais n’ont pas été respectés ;

Considérant que le projet de loi de finances pour 2026, en consacrant des choix fiscaux et budgétaires qui favorisent la concentration croissante des richesses au bénéfice d’une minorité de contribuables disposant de patrimoines et de revenus très élevés, tout en accroissant la charge pesant sur le reste de la population, aggrave les inégalités économiques et sociales et crée une rupture d’égalité entre les citoyens devant l’impôt et devant les charges publiques.

Considérant que l’article 72 de la Constitution proclame que l’organisation de la République est décentralisée et garantit l’autonomie des collectivités territoriales, lesquelles s’administrent librement par des conseils élus et disposent de ressources dont elles peuvent librement disposer ; que les coupes budgétaires massives et non compensées imposées aux collectivités territoriales par le projet de loi de finances pour 2026 portent atteinte à leur capacité d’action et compromettent l’exercice de leurs compétences ;

Considérant que l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 garantit à toute personne, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle et le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ; que l’alinéa 13 du même Préambule impose à la Nation de garantir l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture, et fait de l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés un devoir de l’État ; que les choix budgétaires opérés par le projet de loi de finances pour 2026, en réduisant les moyens consacrés à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et aux politiques de solidarité, portent atteinte à la garantie de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-Kanaky opposent au projet de loi de finances pour 2026, une motion d’irrecevabilité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-2

28 janvier 2026


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


Considérant le choix gouvernemental d’alourdir brutalement la fiscalité pesant sur les entreprises françaises par rapport à ce qui était prévu dans le projet de loi de finances initiale – et que le Sénat avait rejeté – en portant la surtaxe d’impôt sur les sociétés à 7,3 milliards d’euros et en supprimant la baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ce qui non seulement aura des conséquences profondément néfastes sur l’ensemble du système productif – alors que les défaillances d’entreprises sont à leur plus haut niveau historique –, sur l’emploi – alors que le chômage est de nouveau en augmentation – et sur le tissu industriel exposé à la concurrence internationale, mais, de plus, jette le discrédit sur la parole politique et érode la confiance des acteurs économiques ;

Considérant que la copie gouvernementale, entre dépenses improductives, inefficientes ou créant des effets d’aubaine, et recettes empêchant ou retardant les décisions stratégiques des entreprises nécessaires à la modernisation de notre économie, compromet non seulement l’atteinte des prévisions gouvernementales d’investissement et de croissance en 2026, sur lesquelles est fondé ce budget, mais, plus grave encore, fragilise durablement notre potentiel de croissance, levier qu’il sera pourtant indispensable d’activer pour espérer sortir de la crise actuelle de nos finances publiques ;

Considérant également le renoncement à toute forme de lutte contre les dépenses fiscales, malgré le constat partagé du caractère insoutenable de leur coût pour les finances publiques, de leur inefficience bien documentée et de leur concentration sur les ménages les plus aisés, au préjudice de la justice fiscale, consacrant l’absence de mobilisation des capacités contributives de ménages qui épargnent pourtant une partie importante de leur revenu ;

Considérant que le Gouvernement a fait le choix, dans la droite ligne de la majorité des gouvernements qui l’ont précédé depuis 2019, d’augmenter la dépense publique, comme en attestent notamment la hausse de la prime d’activité – poursuite de la politique du chèque -, l’abandon de la réforme des retraites, les repas à un euro pour tous les étudiants – aux effets anti-redistributifs et créant des effets d’aubaine évidents –, l’indexation de l’ensemble des prestations sociales ou encore l’absence de toute réforme produisant des économies structurelles et améliorant la qualité de la dépense et l’efficacité de l’action de l’État ; cette préférence pour la dépense publique depuis 2019 ayant conduit à un déficit public passé de 3 % en 2019 à 5 % espérés en 2026, malgré une stabilisation des prélèvements obligatoires entre ces deux dates ;

Considérant qu’il résulte de ces choix une très forte dégradation du déficit public par rapport à l’objectif affiché avant la prise de fonction de ce Gouvernement, le solde public étant désormais espéré à – 5 % du PIB en 2026, au lieu d’une trajectoire de – 4,6 % du PIB précédemment actée, et la dette publique attendue à 118,2 % contre 115,9 % du PIB en 2025, ce qui fait désormais de la France le pays dont les finances publiques sont les plus mal gérées d’Europe ;

Considérant que ces choix budgétaires et fiscaux asphyxient notre pays, font peser un fort risque de soutenabilité sur nos finances publiques et portent préjudice aux générations futures, qui devront payer le prix des errements actuels et s’acquitter pour nous de cette dette financière, en plus de la dette écologique ;

Considérant les doutes légitimes qui entourent la crédibilité de l’atteinte d’un déficit à 5 % du PIB affiché dans le texte proposé par le Gouvernement en nouvelle lecture, tant s’agissant des recettes nouvelles apparues subitement au moment de financer les mesures coûteuses – 2,5 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés, 400 millions d’euros de taxe sur la valeur ajoutée, hausse de 25 % du produit de la contribution différentielle sur les hauts revenus en 2026 par rapport au produit constaté en 2025 – que s’agissant des 4,5 milliards d’euros d’économies annoncées mais non documentées, après des mois à indiquer qu’aucune économie supplémentaire de fonctionnement ne pouvait être absorbée par la sphère publique  ;

Considérant également que la nouvelle trajectoire budgétaire affichée pour 2026 rend peu plausible l’atteinte d’un objectif de 3 % du PIB de déficit en 2029, qu’elle s’appuie sur des économies ou recettes ponctuelles en 2026 qui ne pourront être renouvelées les années suivantes alors que la consolidation nécessite des mesures pérennes, qu’elle contribue à accroître la charge de la dette qui entrave chaque jour un peu plus la France et l’empêche d’investir dans les dépenses d’avenir, la transition écologique, ou la défense, alors même que le moment historique dans lequel nous sommes l’impose ;

Considérant que l’abandon précité de plusieurs réformes – réforme des retraites, baisse des dépenses fiscales et sociales, lissage des allègements de cotisations sociales à l’approche du salaire minimum –, auxquelles la France s’était pourtant explicitement engagée dans son plan structurel et budgétaire à moyen terme (PSMT) en contrepartie d’un étalement de la trajectoire de redressement budgétaire de 4 à 7 ans accordé par le Conseil de l’Union européenne, risque de remettre en cause cette flexibilité, ce qui exposerait la France à des sanctions inédites en application des règles budgétaires européennes ou tout du moins à une augmentation de la prime de risque sur sa dette aggravant la situation ; 

Considérant les multiples revirements du Gouvernement, à l’image de la surtaxe à l’impôt sur les sociétés, d’abord annoncée comme supprimée, puis présentée à 4 milliards d’euros dans le texte initial du projet de loi de finances, puis défendue à 6  milliards d’euros à l’Assemblée nationale et, enfin, portée à 7,3 milliards d’euros dans le texte de nouvelle lecture ; de la prime d’activité, tout d’abord rationalisée dans le texte initial pour la recentrer sur les travailleurs les plus modestes, avant d’être finalement augmentée de 2,2 milliards d’euros en année pleine et de manière pérenne ; du barème de l’impôt sur le revenu, dont le gel dans le texte initial était ardemment défendu avant de défendre avec tout autant d’ardeur son indexation intégrale ; ou encore du milliard d’économies voté par le Sénat sur la mission « Investir pour la France de 2030 », tout d’abord vivement combattu et présenté comme rigoureusement impossible par le Gouvernement pour être finalement endossé par lui ;

Considérant le peu de cas, malgré de multiples déclarations d’intentions, que le Gouvernement a fait des débats parlementaires, à l’instar, encore, de la surtaxe d’impôt sur les sociétés, successivement supprimée par le Sénat en première lecture, suppression confirmée par les votes de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, avant d’être réintroduite et même doublée par rapport au texte initial dans le texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ; ou encore des 7,5 milliards d’euros de mesures précitées en économies budgétaires et en recettes fiscales découvertes opportunément au moment de finaliser le texte de nouvelle lecture du Gouvernement, mais inexistantes un mois plus tôt au moment où elles auraient pu être utiles pour parvenir à un accord raisonnable en commission mixte paritaire ;

Considérant ainsi, au regard de ce qui précède, que le Gouvernement est résolu, depuis le début de la procédure budgétaire, à proposer un texte négocié avec des groupes d’opposition à l’Assemblée nationale plutôt qu’un texte, comme lors du projet de loi de finances pour 2025, faisant l’objet d’un accord en commission mixte paritaire, en commun entre l’Assemblée nationale et le Sénat ;

En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2026 n° 308 (2025-2026), considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Objet

Réunie le 28 janvier 2026, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable sur le projet de loi de finances pour 2026, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-3

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE LIMINAIRE


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

En % du PIB sauf mention contraire

 

2024

2025

2026

2026

Projet de loi de finances pour 2026

LPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

 

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-5,8

-5,1

-4,7

-2,9

Solde conjoncturel (2)

0,0

-0,2

-0,4

-0,2

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

0,0

0,0

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-5,8

-5,4

-5,0

-2,7

Dette au sens de Maastricht

113,2

115,9

118,3

109,6

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)

42,8

43,6

43,9

44,4

Dépense publique (hors CI)

56,6

56,8

56,7

54,4

Dépense publique (hors CI, en Md €)

1 652

1 697

1 735

1 705

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)1

2,1

1,7

0,9

0,5

Principales dépenses d’investissement (en Md €)2

 26

28

34

35

Administrations publiques centrales

 

Solde

-5,3

-4,6

-4,7

-4,2

Dépense publique (hors CI, en Md €)

651

664

683

678

Évolution de la dépense publique en volume ( %)3

-0,8

1,3

1,9

1,5

Administrations publiques locales

 

Solde

-0,6

-0,5

-0,4

0,2

Dépense publique (hors CI, en Md €)

330

336

341

329

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)3

3,2

1,0

-0,1

-1,9

Administrations de sécurité sociale

 

Solde

0,0

-0,3

0,1

0,9

Dépense publique (hors CI, en Md €)

778

805

821

798

Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)3

3,8

2,3

0,5

0,7

 

Objet

A la suite d’une erreur matérielle, l’amendement préparé par le Gouvernement visant à actualiser l’article liminaire, pour tirer les conséquences des amendements retenus dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances, n’a pu être enregistré à l’Assemblée nationale, bien qu’il ait été préparé concomitamment et fait l’objet d’échanges pour en permettre le dépôt en amont de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement.

Il est toutefois précisé que ces ajustements limités ne modifient pas l’équilibre général de l’article liminaire. En particulier, le niveau du solde public effectif pour 2026 reste inchangé par rapport à l’amendement déposé à la fin de la première partie.

Afin de garantir l’information complète et transparente du Parlement, le Gouvernement dépose en nouvelle lecture au Sénat le présent amendement, qui ne fait que tirer les conséquences des amendements de seconde partie retenus dans le texte à l’Assemblée nationale.

En comparaison aux chiffres présentés à l’issue de la première partie, cette actualisation prend en compte les mesures supplémentaires en dépenses intégrées dans le compromis dégagé, notamment la hausse de la prime d’activité pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, ainsi que d’économies supplémentaires sur les dépenses de l’État du fait, en particulier, de la période de services votés.

Au total, la prévision de solde public resterait inchangée à -5,0 % du PIB en 2026.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 308 , 312 )

N° I-4

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent être exonérés. »

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement vise à renforcer l’encadrement du pacte Dutreil en supprimant la possibilité d’intégrer les actifs numériques dans le champ de l’exonération de droits de mutation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 308 , 312 )

N° I-5

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article est refusée ou remise en cause lorsque, jusqu’au terme de la durée d’engagement individuel de conservation prévue au présent article, les titres transmis font l’objet, directement ou indirectement, d’une cession, d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »

II. – Les dispositions de coordination nécessaires sont précisées par décret.

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement durcit les conditions de transmission au titre du pacte en supprimant la possibilité de s’appuyer sur un pacte réputé acquis et sur les schémas de type family buy-out.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-6

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. FAGNEN, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement prévoit une augmentation du taux de TSCA sur les automobiles afin d’augmenter la part de la taxe reversée aux SDIS par les départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 308 , 312 )

N° I-7

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. FERNIQUE, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.

« Art. L. 423-68. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement prévoit la création d’une taxe sur les croisiéristes et d’une taxe sur les locations de yachts.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2026

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-8

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. FERNIQUE, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10– 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,05

»;

5° Le 1 bis de l’article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement prévoit l’instauration d’une TGAP amont.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2026

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-9

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. FERNIQUE, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution exceptionnelle sur les entreprises relevant du secteur des services numériques

« Art. L. 453-.... – Sont soumises à la contribution exceptionnelle sur les entreprises du secteur des services numériques toutes les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui utilisent directement ou indirectement les infrastructures numériques situées sur le territoire national et qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires en France supérieur à 50 millions d’euros au titre des services numériques.

« Art. L. 453-.... – La contribution est assise sur le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des services numériques. Le taux de la contribution est fixé à 1 %.

« Art. L. 453-.... – Le produit de la contribution est affecté au financement, à la modernisation et à la résilience des réseaux et infrastructures numériques. »

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement crée une taxe sur les entreprises utilisant des infrastructures numériques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2026

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-10

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


I. – Alinéa 38

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Si le prolongement du crédit d’impôt jusqu’en 2028 bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique dans le Projet de loi de finances pour 2026 est bonne mesure, cet amendement prévoit son renforcement avec un plafond rehaussé à 6 000 euros (contre 4500 actuellement), comme cela a été voté à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Nous considérons que 4 500 euros est un montant insuffisant au regard des nombreux atouts de l’agriculture biologique pour la santé et l’environnement, et donc de la réduction des coûts cachés qu’elle permet. Les services écosystémiques rendus par cette filière ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, à l’heure où les filières bio connaissent des tensions économiques conjoncturelles.

En effet, les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.

Le rapport de la Cour des Comptes sur l’agriculture biologique de 2022 et l’analyse de France Stratégie « Les performances économiques et environnementales de l’agroécologie » le souligne : l’agriculture biologique est une solution d’avenir, et un modèle performant sur les plans environnemental, économique et social.

Les filières biologiques participent également de la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes). Elles permettent également l’installation, quand on sait que plus de la moitié des porteurs de projets en agriculture souhaitent le faire en agriculture biologique.

La dépense publique supplémentaire liée à cet amendement est estimée à environ 46,5 millions d’euros. Elle tient compte de l’augmentation du montant unitaire, avec une légère augmentation du nombre de bénéficiaires, désormais plus de la moitié de l’ensemble des exploitations bio françaises. L’État, en modifiant le taux de transfert du Pilier I vers le Pilier II de la PAC par la révision à mi-parcours de la PAC en juillet, a libéré 47.5 millions d’euros de crédits issus de la ligne de cofinancement « Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique ». Cette dépense supplémentaire peut donc être assumée par l’État en faveur des exploitations engagées en agriculture biologique. Le budget augmenté de ce crédit d’impôt bio ne représenterait que moins de 5 % des dépenses du programme 149, alors que le budget du tarif réduit sur le gazole non routier en représente 26 %.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de la proposition de résolution transpartisane déposée par 136 parlementaires de différents groupes visant à la sauvegarde du développement de l’agriculture biologique, déposée le 30 septembre 2025.

Cet amendement a été travaillé avec la FNAB.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2026

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 308 , 312 )

N° I-11

28 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BUIS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater... – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise ;

« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre ;

« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ;

« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du » bonus haies « à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement transpartisan reprend, sous une forme remodelée et consolidée, l’article 4 de la proposition de loi n° 839 (2022-2023) en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie, proposition de loi devenue ensuite l’article 38 de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Il a pour objectif d’inciter financièrement les agriculteurs à une gestion durable des haies, compte tenu des intérêts qu’elles comportent.

Pour ce faire, il prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 % des dépenses engagées pour les frais de certification (qui comprendrait en particulier la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion » ) et de gestion durable de haies (recours à des entrepreneurs de travaux agricoles ou, si l’exploitant agricole effectue lui-même les travaux, frais d’acquisition de matériel ou d’équipement, et dédommagement des travaux de gestion durable, via la conversion en euros d’un linéaire de haies ayant fait l’objet de tels travaux sur l’année).

Ce crédit d’impôt serait accordé dans la limite d’un plafond de 4 500 € par exploitation (avec mécanisme de transparence dans la limite de 4 associés pour les GAEC). La gestion durable suppose d’entretenir chaque année environ un dizième de son linéaire. L’entretien d’une haie coûtant en moyenne 4,5 euros par mètre linéaire (selon Réseau Haies France, ex Afac-Agroforesteries), cela permettrait de couvrir la gestion durable d’environ 1 km de linéaire par exploitation et par an (pour une exploitation avec environ 10 km de linéaire).

La dépense fiscale créée par cet amendement est estimée à environ 9 millions d’euros la première année (4 500 € au maximum x environ 2 000 exploitants agricoles adhérant à la démarche « Label Haie – Référentiel Gestion » du Réseau Haies France) mais aurait vocation à augmenter à mesure que le nombre d’exploitants agricoles s’inscrivant dans cette démarche s’accroîtrait.

Dans le même temps, les crédits alloués au « Plan Haies » (sous-action 29.01, de l’action 29 du programme 149) ont diminué fortement en 2025, avec un arrêt des financements pour la plantation de haies dans le cadre du Pacte en faveur de la haie, alors même que l’objectif initial de gain net de 50 000 km de linéaire de haies d’ici à 2030, fixé par le Gouvernement puis inscrit dans l’article 38 de la LOA, reste inchangé.

En outre, bien que le « Plan haies » ou des appels à projets régionaux financent la plantation de haies, les agriculteurs ne disposent pas d’un soutien suffisant pour l’entretien de ces haies, alors qu’il se révèle souvent être une charge importante pour les exploitants agricoles, qui n’ont pas nécessairement le temps, ni les moyens de s’en occuper.

Il est précisé à toutes fins utiles que la dépense fiscale qu’il est proposé de créer ne serait pas considérée comme une aide de minimis au sens du règlement n° 1408/2013 dans la mesure où elle entrerait dans la catégorie des « aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole » (art. 29 du règlement n° 702/2014 sur les aides exemptées de notification).

Cet amendement a été cosigné par 110 sénatrices et sénateurs en première lecture, provenant de tous les groupes politiques du Sénat, et a été adopté à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Comme ce fut le cas dans le PLF 2025. Il convient de respecter le vote des parlementaires, et de maintenir cette mesure dans le texte final.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 308 )

N° II-1

28 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. FERNIQUE, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 49 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

220 000 000

 

220 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

220 000 000 

 

220 000 000 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

 

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

 

 

 

 

Sûreté nucléaire et radioprotection

dont titre 2

 

 

 

 

Écologie – mise en extinction du plan de relance

 

 

 

 

TOTAL

220 000 000

220 000 000

220 000 000

220 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement vise à abonder le fonds Barnier de 220 M€.






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Projet de loi de finances pour 2026

(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 308 )

N° II-2

28 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. FERNIQUE, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 49 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

1 000 000

 

1 000 000

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

 

 

 

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 000 000

 

1 000 000

 

Restitution des « biens mal acquis »

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour le développement

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

 1 000 000

1 000 000

 1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement adopté en 1ère lecture au Sénat et finalement retiré par le Gouvernement vise à créer une enveloppe dédiée à la lutte contre le narcotrafic et le crime organisé.






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(Nouvelle lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 308 )

N° II-3

28 janvier 2026


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. FERNIQUE et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


Article 49 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont titre 2

24 181 478

 

 

24 181 478

 

24 181 478

 

 

24 181 478

 

Enseignement scolaire public du second degré

dont titre 2

18 431 595

 

 

18 431 595

 

18 431 595

 

 

18 431 595

 

Vie de l’élève
dont titre 2

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont titre 2

9 918 920

 

 

9 918 920

 

9 918 920

 

 

9 918 920

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale

dont titre 2

 

52 531 993

 

 

52 531 993

 

52 531 993

 

 

52 531 993

Enseignement technique agricole

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

52 531 993

52 531 993

52 531 993

52 531 993

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de 4 000 postes d’enseignants pour la rentrée 2026.

Depuis 2017, près de 10 000 postes d’enseignants ont été supprimés dans l’Éducation nationale, alors que la France a les classes les plus chargées d’Europe.

La baisse du nombre d’élèves est une opportunité historique pour améliorer le taux d’encadrement. Il s’agit d’une priorité afin d’améliorer les conditions de travail des enseignants et l’apprentissage des élèves. En effet, la France est le pays de l’OCDE où les classes sont les plus chargées avec 26 élèves en moyenne. Au collège, le nombre d'élèves par enseignant est également plus élevé en France que dans le reste de l’Europe avec 14,6 élèves en moyenne contre 11,8 pour la moyenne de l’Union européenne. 

Avoir des effectifs moins importants est un des leviers essentiels pour améliorer la réussite scolaire des élèves, pour favoriser un climat scolaire serein, et pour éviter les inégalités scolaires. D’autre part, maintenir le nombre de postes actuels permettrait de renforcer le taux de remplacement, alors que 7% des heures d’enseignement non assurées dans le second degré en 2023 étaient le résultat d’un remplacement non effectué.

Ainsi, afin d’améliorer les conditions de travail de la communauté éducative tout en poursuivant l’objectif de réduction du nombre d’élèves par classe, cet amendement propose de revenir sur les 4000 suppressions de postes prévues.

Cet amendement vise à :

– abonder le titre II de l’action 02 du Programme 140 Enseignement scolaire public du 1 er degré de 24181478 €

– abonder le titre II de l’action 01 du Programme 141 Enseignement scolaire public du 2 nd degré de 18431595 € 

– abonder de 6 138 080 € le titre II de l’action 02 et de 3 780 840 € le titre II de l’action 03 du Programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degré »

– diminuer le titre II de l’action 01 du programme 214 Soutien de la politique de l’éducation nationale de 52531993 €