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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 100 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512-8 peuvent accéder au fichier des personnes recherchées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Confrontés à des personnes recherchées, dangereuses, disparues ou fugueurs, les services de police municipale à compétence judiciaire élargie constateraient des délits sans connaissance de l’environnement des personnes.
En appliquant la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) ou en constatant simplement le délit dans un rapport au procureur, ils ne présenteraient plus les personnes mis en cause devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent dans le cadre de la flagrance.
Outre la recherche d’une meilleure protection des agents par la meilleure connaissance de l’environnement des personnes ayant commis des délits, il existe un risque de mise en cause des agents dans le cas où l’autorité judiciaire informée de la commission de ces infractions, constate l’absence de contrainte ou l’absence de réaction des agents pour des personnes recherchés devant être présentés urgemment à l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
Devant le risque de mise en cause et le besoin de protection des agents, cet amendement propose un accès restreint au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) pour les services de police municipale à compétence judiciaire élargie.