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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 103

30 janvier 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le début de l’article 24 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Outre les compétences mentionnées aux articles 21 et 22 du présent code et aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux et gardes champêtres recherchent... (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux d’exercer les compétences de police judiciaire de l’article 24 du code de procédure pénale dans les mêmes conditions que les gardes champêtres, à savoir la possibilité d’accéder aux lieux clos comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile et de procéder, dans ce cadre, à des auditions et à des saisies le cas échéant.

À l’inverse des policiers municipaux, les gardes champêtres sont, aux termes de l’article 24 du code de procédure pénale, compétents pour rechercher et constater les contraventions ainsi que les délits qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés. Pour l’exercice de ces compétences de police judiciaire, les gardes champêtres peuvent ainsi relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal, accéder aux propriétés closes dans les conditions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, rechercher les objets enlevés par les auteurs présumés de l’infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettre sous séquestre.

L'extension aux policiers municipaux de cette prérogative des gardes champêtres donnerait aux maires des moyens d’action élargis contre les atteintes à l’environnement qui représentent un sujet à la sensibilité croissante dans les zones rurales comme urbaines.