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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 106 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 80

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit des amendes relatives aux infractions visées aux articles L. 21-2-4 et L. 21-2-6 du code de procédure pénale ; »

II ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose d’affecter aux budgets des communes (ou le cas échéant aux EPCI par reversement volontaire de la commune, ce qui pourra être inscrit dans le décret d‘application) le produit des contraventions dressées sur leur territoire relatives aux infractions que pourront constatées les policiers municipaux et les gardes champêtres à compétences judiciaires élargies.

Depuis la loi relative aux polices municipales de 1999, les polices municipales et les gardes champêtres ont été rendus compétents pour constater, par procès-verbal, un nombre croissant de contraventions. La loi prévoit par ailleurs que l’État procède au versement de certaines amendes aux communes et à leurs groupements le produit effectivement recouvré des amendes de police (de circulation, de stationnement et une fraction des amendes radars) dressées sur leur territoire.

L’article 2 du présent projet de loi rend compétent certaines polices municipales à la constatation de nouveaux délits et à les verbaliser par la voie de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).

Compte tenu de la charge que représente la lutte contre ces infractions pour les collectivités concernées (prévention et constatation), ainsi que la nécessaire formation et rémunération des agents de police municipale et des gardes champêtres, il est nécessaire que le produit de ces contraventions soient affecté au budget des communes.

Ces produits représenteraient des recettes libres d’emploi et ne seraient pas affectées, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 2.