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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 107 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI et CHAILLOU, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, M. ZIANE, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. - Après l'alinéa 80

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. - Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit des amendes relatives aux contraventions constatées par procès-verbal sur le territoire de la commune ; »

II ter. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain propose d’affecter aux budgets des communes (ou le cas échéant aux intercommunalités par reversement volontaire de la commune, ce qui pourra être inscrit dans le décret d‘application) le produit des contraventions dressées sur leur territoire relatives aux contraventions constatées par les polices municipales et les gardes champêtres.

Depuis la loi relative aux polices municipales de 1999, les polices municipales et les gardes champêtres ont été rendus compétents pour constater, par procès-verbal, un nombre croissant de contraventions. La loi prévoit par ailleurs que l’État procède au versement de certaines amendes aux communes et à leurs groupements le produit effectivement recouvré des amendes de police (de circulation, de stationnement et une fraction des amendes radars) dressées sur leur territoire.

Actuellement, d’autres recettes d’amendes liées à des infractions constatées par les polices municipales ou gardes champêtres reviennent à l’État :

- Pour les polices municipales : les contraventions aux arrêtés de police du maire ; les contraventions aux dispositions du livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; les infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; l’infraction d’outrage sexiste et sexuel lorsqu’elle constitue une contravention ou lorsqu’elle constitue le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ; les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs ; les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ; certaines infractions au code de l’environnement ; les infractions à la législation sur les chiens dangereux ; les infractions de vente de protoxyde d’azote prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique.

- Pour les gardes champêtres : contraventions aux règlements et arrêtés de police du maire ; contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ; infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ; infractions au code de l’environnement ; infractions à la législation sur les chiens dangereux ; infractions de vente de protoxyde d’azote prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique ; contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés.

Par cet amendement, il est proposé que le produit de ces recettes reviennent désormais aux communes compte tenu de la charge que représente la lutte contre ces infractions pour les collectivités concernées (prévention et constatation), ainsi que la nécessaire formation et rémunération des agents de police municipale et des gardes champêtres.

Ces produits représenteraient des recettes libres d’emploi et ne seraient pas affectées, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article 2.