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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 110 30 janvier 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 10
Après le mot :
formation
insérer les mots :
dans des conditions équivalentes à celle dispensée aux officiers de police judiciaire de la police nationale,
II. – Alinéa 16
Après le mot :
garanties
insérer les mots :
de formation
Objet
La rédaction actuelle prévoit que le directeur d’un service de police municipale doit satisfaire à des obligations de formation et à des conditions relatives à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie, sans préciser le niveau ni le contenu de cette formation. Cette formulation laisse subsister une marge d’appréciation importante, notamment au regard des possibilités de dispense fondées sur la validation des acquis.
Or, les fonctions de direction d’un service de police municipale impliquent la supervision de missions comportant une dimension judiciaire marquée, l’encadrement de procédures pénales et des échanges réguliers avec l’autorité judiciaire. Dans ce contexte, l’absence d’exigence clairement définie en matière de formation présente un risque pour la sécurité juridique des actes accomplis et pour la crédibilité institutionnelle des services.
L’amendement vise à substituer à cette rédaction générale une exigence explicite de formation équivalente à celle des officiers de police judiciaire de la police nationale, portant notamment sur le droit pénal, la procédure pénale et la déontologie. Il a pour objet de garantir un niveau de compétence homogène et adapté aux responsabilités exercées, condition indispensable à l’encadrement des missions de police judiciaire élargie.