|
Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 119 rect. 2 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 17 |
|||||||
Alinéa 5, dernière phrase
Après la seconde occurrence du mot :
tous
insérer le mot :
les
et après le mot :
éléments
insérer les mots :
que ces membres estiment
Objet
La rédaction actuelle de l’alinéa 5 de l’article 17 laisse subsister une ambiguïté quant à la détermination des documents, pièces et éléments à transmettre aux inspections du ministère de l’Intérieur. En l’état, la formule « nécessaires à l’accomplissement de leurs missions » pourrait laisser entendre que cette nécessité reste soumise à l’appréciation des services contrôlés.
Or, il est impératif que cette compétence relève uniquement des inspecteurs. Ceux-ci doivent pouvoir exiger, sans entrave ni discussion, l’ensemble des informations qu’ils jugent utiles à leur mission.
Cet amendement précise donc que l’appréciabilité des documents nécessaires incombe uniquement aux membres des inspections du ministère de l’intérieur et ne saurait être discutée ou appréciée par le service de gardes champêtres contrôlé.