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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 120 rect.

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 11-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut informer » sont remplacés par le mot : « informe » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « peut informer » sont remplacés par le mot : « informe » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « sa décision de transmettre » sont remplacés par les mots : « la transmission de ».

Objet

L’extension des compétences des policiers municipaux impose une vigilance accrue dans leur encadrement. Dans ce contexte, il est essentiel que les mécanismes de signalement et de transmission des informations judiciaires concernant les personnels soient efficaces et obligatoires, afin de garantir une réaction immédiate et adaptée.

La formulation actuelle du code de procédure pénale – qui permet au procureur d’informer le supérieur hiérarchique en cas de mise en examen, saisine ou condamnation d’un agent – laisse une marge de discrétion incompatible avec les enjeux de sécurité publique. En effet, un policier municipal impliqué dans une infraction grave pourrait continuer à exercer ses fonctions, y compris le port d’arme, en l’absence d’une transmission systématique de l’information. Une telle situation semble problématique, surtout si ces agents sont amenés à disposer de prérogatives élargies.

Cet amendement remédie à cette insuffisance, en transformant cette simple possibilité en obligation. En substituant le terme « peut » par « doit » , le législateur affirme sans équivoque que l’information de la hiérarchie relève d’une responsabilité impérative du procureur. Elle s’inscrirait dans une logique de transparence et de responsabilité, indispensable à l’exercice serein et sécurisé des missions de sécurité publique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond