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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 124 rect. bis 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN et KHALIFÉ, Mme DREXLER, MM. GENET, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BRUYEN, CHAIZE et ANGLARS ARTICLE 6 BIS |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-1-.... - Dans le cadre de leurs missions de police administrative, les agents de police municipale peuvent, par arrêté du maire et dans le cadre de la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4, mettre en œuvre des opérations de contrôle de la circulation et du stationnement destinées à assurer la sécurité des usagers de la voie publique et à prévenir des troubles graves et répétés à la tranquillité publique.
« Ces opérations sont réalisées dans le respect des compétences attribuées aux forces de sécurité de l’État en matière de police judiciaire et ne peuvent porter que sur les infractions relevant des pouvoirs de police administrative et de circulation routière dévolus aux agents de police municipale. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser juridiquement la possibilité pour les agents de police municipale de mettre en œuvre des contrôles routiers ciblés dans le cadre de leurs missions de police administrative.
Les maires sont responsables de la sécurité et de la tranquillité publiques sur le territoire de leur commune. À ce titre, les polices municipales sont déjà amenées, dans de nombreuses communes, à réaliser des contrôles routiers ponctuels afin de prévenir des comportements dangereux, de sécuriser certains axes ou de répondre à des troubles récurrents affectant la tranquillité publique.
Toutefois, l’absence de fondement législatif explicite et homogène peut fragiliser ces pratiques, tant pour les élus que pour les agents.
Cet amendement vise donc à inscrire clairement dans la loi la possibilité, pour les agents de police municipale, de procéder à des contrôles routiers ciblés, sur décision du maire et dans le cadre de la convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État.
Il rappelle expressément que ces contrôles s’inscrivent exclusivement dans le champ de la police administrative et de la police de la circulation routière, à l’exclusion de toute compétence de police judiciaire, qui demeure de la responsabilité des forces de sécurité de l’État.
Cette clarification renforce la sécurité juridique des acteurs locaux, améliore la lisibilité de l’action publique et contribue à une meilleure prévention des atteintes à l’ordre public et à la sécurité routière.