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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 125 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN, GENET et KHALIFÉ, Mme DREXLER, MM. BURGOA et FRASSA, Mme Marie MERCIER et MM. BRUYEN, SIDO, CHAIZE et ANGLARS ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 70
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 21-2-.... – L’accès, par les agents de police municipale et les gardes champêtres habilités, aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles 21-2-4 et 21-2-6 s’effectue au moyen de dispositifs d’accès et d’authentification mis à disposition par l’État, dans des conditions garantissant que ces dispositifs sont mis à disposition sans entraîner de charges financières directes pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
« Les modalités techniques d’accès, d’authentification, de traçabilité et de sécurité sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Objet
L’article 2 du présent projet de loi élargit l’accès des agents de police municipale et des gardes champêtres habilités à plusieurs traitements automatisés de données à caractère personnel, dans le cadre de l’exercice de nouvelles prérogatives à caractère judiciaire.
Si ces accès sont strictement encadrés et soumis à des exigences renforcées en matière de sécurité, de traçabilité et de contrôle, le texte ne précise pas les conditions matérielles et financières dans lesquelles les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale devront y accéder.
Or, la mise en place de dispositifs d’authentification sécurisée, de traçabilité et de protection des données représente un coût technique significatif, susceptible de peser de manière disproportionnée sur les finances locales, en particulier pour les petites et moyennes communes.
Le présent amendement vise donc à préciser que l’accès à ces traitements s’effectue au moyen de dispositifs d’accès et d’authentification mis à disposition par l’État, dans des conditions garantissant l’absence de charges directes indues pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
Il prévoit en outre que les modalités techniques d’accès, de sécurité et de traçabilité soient définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de garantir un haut niveau de protection des données personnelles et une application homogène sur l’ensemble du territoire.