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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 131 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, GENET, MILON et GROSPERRIN, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BACCI et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 512-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 512-4-.... – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emploie au moins cinq gardes champêtres, y compris lorsqu’ils sont mis à disposition dans les conditions prévues au présent code, la convention de coordination prévue à l’article L. 512-4 est conclue.
« Lorsque cette convention existe déjà pour un service de police municipale, elle peut être étendue aux gardes champêtres exerçant sur le territoire concerné. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter les obligations de coordination aux réalités d’organisation des services de gardes champêtres sur le territoire.
Dans de nombreuses communes, les gardes champêtres exercent seuls, en binôme, ou dans le cadre de mises à disposition ou de mutualisations. Dans ces configurations, l’obligation de conclure une convention de coordination formalisée avec les forces de sécurité de l’État peut apparaître disproportionnée au regard des effectifs concernés et des enjeux opérationnels.
En revanche, lorsque les effectifs atteignent un seuil significatif, une coordination formalisée devient nécessaire pour garantir la clarté des missions, la complémentarité avec les forces de sécurité intérieure et la sécurité juridique des agents.
Le présent amendement propose donc de rendre obligatoire la conclusion d’une convention de coordination lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emploie au moins cinq gardes champêtres, y compris lorsqu’ils sont mis à disposition.
Il prévoit en outre que, lorsqu’une convention existe déjà pour un service de police municipale, celle-ci puisse être étendue aux gardes champêtres, afin de favoriser la cohérence des dispositifs et d’éviter les doublons administratifs.