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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 134 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Jean-Baptiste BLANC, DELIA, MILON, GROSPERRIN et GENET, Mme DREXLER, MM. KHALIFÉ, BURGOA et FRASSA, Mmes BELLAMY et Marie MERCIER et MM. BRUYEN, SIDO, BACCI, CHAIZE et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’exercice, par les agents de police municipale et les gardes champêtres, des missions et prérogatives prévues par la présente loi s’effectue sans préjudice de l’autorité du maire sur le service de police municipale et de l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Lorsque ces agents exercent des missions de nature judiciaire dans les conditions prévues par la présente loi, la responsabilité du maire en matière d’organisation, de fonctionnement et d’emploi des services de police municipale demeure pleinement applicable.

Objet

Le présent amendement vise à réaffirmer un principe fondamental de l’organisation de la police municipale : l’autorité du maire sur le service de police municipale et l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

La présente loi élargit les prérogatives confiées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, notamment par l’exercice de missions de nature judiciaire, sous l’autorité de l’autorité judiciaire.

Si cette évolution est encadrée et justifiée, elle ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la responsabilité du maire en matière d’organisation, de fonctionnement et d’emploi des services de police municipale, ni son rôle central dans la conduite de la police administrative locale.

Le présent amendement vise donc à clarifier et sécuriser l’interprétation du texte, en rappelant explicitement que l’exercice de missions judiciaires par les agents s’effectue sans préjudice de l’autorité du maire et de ses responsabilités, conformément aux principes constitutionnels et à l’équilibre historique entre l’État et les communes



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.