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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 138 rect.

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes de CIDRAC, AESCHLIMANN, BELRHITI et Laure DARCOS, MM. BURGOA, MANDELLI, CHEVALIER et Louis VOGEL, Mme LERMYTTE, MM. SAURY et LEVI, Mme GRUNY, M. SIDO, Mmes JOSEPH et MALET, MM. PANUNZI et GUERET, Mmes BILLON, GUIDEZ et LAVARDE, MM. LAUGIER, LEFÈVRE, KERN, KHALIFÉ et BRISSON, Mmes RICHER et BELLAMY, M. CHAIZE, Mme PERROT, MM. CAPUS, RAPIN, DELIA, GENET et BRUYEN, Mmes VENTALON et IMBERT et M. ROJOUAN


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 63

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’infraction définie à l’article 446-5 du même code relative à la proposition publique de services illégaux de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article 446-4 du code pénal, il est inséré un article 446-5 ainsi rédigé :

« Art. 446-5. – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni de la contravention de cinquième classe.

« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131-13 du présent code. »

 

Objet

Le présent amendement s’inscrit directement dans l’objet du projet de loi visant à renforcer les prérogatives opérationnelles des polices municipales dans la lutte contre les atteintes à l’ordre public et à la tranquillité publique dans l’espace public.

Dans de nombreuses communes, des filières illégales proposent, par des affichettes apposées sur le mobilier urbain, des panneaux ou des messages déposés sur les pare-brise des véhicules, des services d’enlèvement d’épaves ou de véhicules hors d’usage. Ces pratiques donnent lieu à des récupérations illégales et à des démontages sauvages sur la voie publique ou dans des parkings ouverts au public, générant des nuisances visuelles, des troubles de voisinage et des pollutions liées aux fluides et déchets automobiles.

Ces faits relèvent pleinement des missions de proximité confiées aux maires et à leurs polices municipales, qui sont aujourd’hui les premiers acteurs présents pour constater matériellement ces comportements. Toutefois, en l’état du droit, la police municipale ne dispose pas d’une infraction simple et spécifique lui permettant de sanctionner directement la proposition publique de ces services illégaux.

Le présent amendement crée, dans le code pénal, une infraction autonome visant la proposition et l’exercice d’une activité de collecte ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage dans les lieux publics sans habilitation, sur le modèle des infractions réprimant l’exercice non autorisé d’activités dans l’espace public. Le présent amendement également prévoit que cette nouvelle infraction bénéficie des prérogatives du nouvel article 21-2-4 créé par l’article 2 du présent projet de loi.

Il ne modifie ni l’organisation de la filière légale de traitement des véhicules hors d’usage, ni les obligations pesant sur les centres agréés ou les professionnels de la réparation automobile. Il cible exclusivement les pratiques illégales de rue observées sur le domaine public et dans les lieux ouverts au public.

Sur le plan opérationnel, les agents de police municipale pourront constater l’infraction, relever les éléments matériels tels que les affichettes ou numéros de téléphone utilisés, et transmettre leurs procès-verbaux à l’autorité judiciaire. L’identification des auteurs pourra ensuite être effectuée dans le cadre des procédures judiciaires de droit commun sous l’autorité du procureur de la République.

Ce dispositif est ainsi directement lié à l’extension des compétences judiciaires des polices municipales prévue par le projet de loi et leur donne un outil adapté pour lutter contre des atteintes concrètes à l’ordre public local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond