|
Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 144 rect. 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE 11 |
|||||||
Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-.... – Tout agent de police municipale recruté par une commune est tenu d’exercer ses fonctions pendant une durée minimale de trois ans à compter de la fin de sa formation initiale dans la commune au titre de laquelle il a été formé.
« Des dérogations peuvent être prévues par décret en Conseil d’État, notamment pour des motifs familiaux graves ou d’intérêt général. »
Objet
La formation initiale des policiers municipaux représente un coût important pour les communes, tant en matière de financement que de mobilisation de moyens humains.
Or, certaines collectivités constatent que des agents fraîchement formés quittent rapidement leur poste pour rejoindre d’autres communes, privant la collectivité d’un retour sur son investissement.
Le présent amendement a donc pour objet de garantir un engagement minimal de deux ans dans la commune de formation, afin d’assurer la stabilité des effectifs et la continuité du service public de la sécurité municipale.
Cette obligation de fidélisation permettra également de renforcer le lien entre l’agent et le territoire qu’il sert, et de consolider le sentiment d’appartenance à la collectivité locale.
Des dérogations limitées sont prévues par décret, notamment pour tenir compte des situations familiales ou professionnelles particulières.