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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 147

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une procédure pénale est engagée à l’encontre d’un agent relevant de l’autorité du maire, et notamment d’un agent de police municipale ou d’un garde champêtre, pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République en informe sans délai le maire de la commune concernée.

« Cette information est délivrée dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction et précise, selon des modalités fixées par décret, la nature de la procédure et les suites qui lui sont données. »

Objet

Les policiers municipaux exercent des missions de sécurité publique au nom de la collectivité et de l’État.

Il est indispensable que le maire, en tant qu’employeur, soit informé immédiatement de toute procédure judiciaire visant un agent, afin de pouvoir assurer sa protection juridique et prendre les mesures administratives appropriées.

L’inscrire dans le code de la sécurité intérieure garantit un lien direct avec les missions, la responsabilité et le statut des policiers municipaux.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond