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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 155 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, MM. CANÉVET et MAUREY, Mmes PERROT, PATRU, JACQUEMET, GACQUERRE et ROMAGNY et M. HINGRAY ARTICLE 2 |
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I. - Après l'alinéa 80
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit des amendes relatives aux infractions visées aux articles L. 21-2-4 et L. 21-2-6 du code de procédure pénale ; »
II ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II bis.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le projet de loi élargit les compétences judiciaires reconnues à certains services de police municipale et étend le recours à l’amende forfaitaire délictuelle pour des infractions relevant de la sécurité du quotidien, infractions relevant des incivilités.
Ces évolutions conduisent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à assumer une charge opérationnelle importante, tant en moyens humains qu’en moyens matériels. Aussi, la question de la répartition du produit des amendes ainsi établies doit-elle être abordée.
L’efficacité et la soutenabilité de ces nouvelles compétences supposent une articulation équilibrée entre responsabilités opérationnelles et ressources correspondantes. Les collectivités territoriales assumant durablement des missions relevant de la sécurité publique doivent être accompagner avec des moyens financiers adaptés.
Il s’agit donc d’ouvrir la possibilité d’un reversement partiel ou total, du produit des amendes forfaitaires délictuelles constatées dans le cadre des compétences judiciaires élargies, aux communes ou établissements ayant assuré la charge des interventions.
Les modalités de ce reversement sont renvoyées à un décret, afin de permettre une mise en œuvre souple, proportionnée et compatible avec les équilibres budgétaires de l’État.