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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 156 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET et Mmes ROMAGNY et PATRU


ARTICLE 2


Après l’alinéa 80

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 21-2-.... – Dans le cadre de la constatation des infractions mentionnées à l’article 21-2-4, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512-9 du code de la sécurité intérieure peuvent, avec le consentement exprès du conducteur, procéder à une inspection visuelle de sécurité du véhicule, y compris de son coffre.

« Cette inspection est limitée à des vérifications extérieures et visuelles, à l’exclusion de toute fouille, démontage ou atteinte à l’intégrité du véhicule, et ne peut concerner les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

« En l’absence de consentement ou lorsque les circonstances de l’intervention nécessitent des investigations, les agents en rendent compte sans délai à un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Objet

Permettre la constatation de plusieurs infractions routières délictuelles relevant de la sécurité du quotidien suppose que les agents puissent, dans des conditions strictement encadrées, procéder à des vérifications élémentaires de sécurité lorsqu’un délit routier est constaté, notamment afin d’éviter que la poursuite de l’intervention ne fasse courir un risque aux agents ou aux tiers.

Cet amendement vise dans ce cadre limité, à fixer les conditions d’une inspection visuelle de sécurité des véhicules, avec le consentement du conducteur, sans porter atteinte à l’intégrité du véhicule ni empiéter sur les prérogatives propres des officiers de police judiciaire.

Cette faculté, strictement cantonnée aux infractions mentionnées à l’article 21-2-4 du code de procédure pénale introduit par la commission, ne constitue ni une fouille ni une perquisition et ne se substitue en aucun cas aux pouvoirs de police judiciaire exercés par l’État.

Elle vise uniquement à permettre aux agents, dans le cadre strict de la constatation des infractions routières délictuelles qu’ils sont autorisés à constater, d’effectuer une inspection visuelle de sécurité limitée et consentie du véhicule, afin de prévenir tout danger immédiat pour les personnes, sans emporter aucune prérogative de fouille, de perquisition ou d’investigation relevant de la police judiciaire de l’État, et dans le respect des libertés individuelles et du principe de proportionnalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).