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Direction de la séance |
Projet de loi Polices municipales et gardes champêtres (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 316 , 315 ) |
N° 157 rect. ter 3 février 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT, Mme BILLON, M. MAUREY, Mme GACQUERRE, M. CANÉVET, Mmes ROMAGNY, PERROT et PATRU et M. PILLEFER ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 2241-1-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-1-.... – Dans le cadre des conventions locales de sûreté prévues à l’article L. 2241-1-1, les agents de police municipale à compétence judiciaire élargie peuvent exercer, dans les réseaux de transports publics de voyageurs et les gares, les prérogatives de police judiciaire élargies qui leur sont reconnues.
« L’exercice de ces prérogatives est subordonné au respect des conditions d’habilitation, d’encadrement et de contrôle prévues par cette section et s’effectue dans les limites territoriales et fonctionnelles définies par la convention locale de sûreté. »
Objet
L’attente de sécurité de nos concitoyens dans les réseaux de transports publics et les gares, qui concentrent de nombreuses incivilités et infractions, est particulièrement forte.
Depuis la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités dans les transports collectifs de voyageurs, les polices municipales sont reconnues comme des acteurs à part entière de la sécurité dans ces espaces, dans le cadre de conventions locales de sûreté associant l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de transport.
L’effectivité des compétences reconnues par le présent projet de loi suppose que les agents puissent les exercer là où les infractions se produisent effectivement, notamment dans les réseaux de transports publics et les gares, dès lors que ces espaces font déjà l’objet d’une coordination opérationnelle étroite entre les différents acteurs de la sécurité.
Cet amendement vise à assurer la cohérence et la continuité de l’action publique en permettant l’exercice, dans ces espaces, des compétences judiciaires élargies reconnues par le législateur, dans un cadre strictement défini par la convention locale de sûreté.
Il ne crée aucune compétence nouvelle, n’élargit ni la nature ni le régime des infractions concernées, et ne remet nullement en cause le caractère régalien de la sécurité dans les transports. Il s’inscrit pleinement dans une logique de complémentarité, de lisibilité et d’efficacité opérationnelle, en permettant aux agents de police municipale d’intervenir là où leur présence est déjà attendue et organisée, au service de la sécurité du quotidien.