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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 173

2 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BITZ


ARTICLE 4


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 7 de l’article 4 du projet de loi permet aux gardes champêtres et aux agents de police municipale de constater par procès-verbal les infractions à l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux textes ou décisions pris pour l’application de cet article. Cet article interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Cet article prévoit également que des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux, et des expériences biologiques médicales et scientifiques, qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Or, le constat de telles infractions, qui est particulièrement technique, nécessite de détenir des compétences en matière vétérinaire. Permettre aux gardes champêtres et aux agents de police municipale de constater ces infractions, pour lesquelles ils ne disposent d’aucune compétence spécifique, aurait pour conséquence de placer ces agents dans une situation particulièrement difficile. En outre, il en résulterait nécessairement une fragilité des procédures établies.

C’est la raison pour laquelle il est proposé la suppression de l’octroi d’une telle compétence.