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Direction de la séance

Projet de loi

Polices municipales et gardes champêtres

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 316 , 315 )

N° 183 rect. bis

3 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme HOUSSEAU, M. DELCROS, Mme BILLON, M. HENNO, Mmes ROMAGNY et GUIDEZ, M. DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la quatrième phrase de l’article L. 252-3 du code de sécurité intérieure, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « L’autorisation peut prescrire les conditions dans lesquelles le responsable du système de vidéoprotection peut déléguer tout ou partie de la responsabilité de l’accès aux images et enregistrements aux agents mentionnés au présent article. Cette délégation peut autoriser l’accès, la consultation, l’extraction et la transmission des images et enregistrements, y compris par voie dématérialisée et à distance depuis le lieu de travail des agents précités, dans des conditions garantissant l’authentification des agents, la sécurisation des flux et la traçabilité complète des opérations. Les termes prévus dans la délégation sont transmis au représentant de l’État dans le département et sont conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

La législation actuelle permet à certains agents habilités (force de police et de gendarmerie, douanes, SDIS…) d’accéder aux images et enregistrements des caméras de vidéoprotection à la suite d’une transmission de ces contenus par les autorités compétentes à savoir la municipalité qui administre le territoire sur lequel sont implantées ces dispositifs.

Cette procédure est contraignante car elle nécessite une disponibilité permanente du maire et qu’il puisse accéder physiquement au centre de supervision urbain (CSU) où sont stockés les images et enregistrements. Ces restrictions sont de nature à entraver le travail d’enquête des forces de l’ordre qui sont donc dépendants de la disponibilité de quelques personnes et de leur accès aux bâtiments concernés. Concrètement, il est possible que le travail d’investigation des enquêteurs soit paralysé par l’absence d’une personne habilitée (nuit, maladie, congés…) leur donnant accès au CSU.

Le principal obstacle pour fluidifier cette procédure est qu’il est impossible pour le maire de déléguer sa responsabilité aux forces de sécurité intérieure en leur donnant accès aux images.

Le présent amendement propose donc que l’autorisation préfectorale puisse prescrire la possibilité de déléguer l’accès à ces contenus aux agents habilités (police, gendarmerie…). Cette délégation permettra à ces agents habilités de pouvoir consulter, extraire et transmettre ces images et enregistrements depuis leur lieu de travail afin d’éviter qu’ils se déplacent physiquement et seuls au CSU qui doit rester un lieu clos et strictement réservé aux responsables et au maire.

Il convient d’ajouter que lorsque ces contenus sont remis par le maire aux FSI, le RGPD et le code de sécurité intérieure prévoient que les responsables des systèmes de vidéoprotection doivent veiller à la traçabilité des images. Une délégation irait donc à l’encontre de la règlementation en vigueur. A cet effet, le présent amendement indique que cette délégation doit contenir toutes les garanties nécessaires (authentification, traçabilité…), répondre à un modèle fixé par le ministère de l’Intérieur et être transmise pour validation par le représentant de l’État dans le département après avis de la CNIL. 

Tels sont les objectifs du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond